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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 16 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 13 janvier 2025, N° 2024JC0082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, S.A.S. CLER VERTS, S.A. BPIFRANCE ( anciennement dénommée Bpifrance Financement ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56/25
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2AZ
Décision déférée du 13 Janvier 2025
— Juge commissaire de FOIX – 2024JC0082
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T] ès qualité de dirigeant de la société ARSEME
[Adresse 16]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARSEME
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Gilles SOREL, substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège
DEFENDERESSES
S.A. BPIFRANCE (anciennement dénommée Bpifrance Financement)
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées
[Adresse 3]
[Localité 7]
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 6]
[Localité 12]
Toutes trois représentées par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris (plaidant)
S.A.S. CLER VERTS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Arseme.
Un jugement du 13 mai 2024 a résolu le plan de sauvegarde adopté le 16 octobre 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge commissaire a autorisé le mandataire liquidateur à solliciter des offres dans le cadre d’une cession de gré à gré des actifs immobiliers situés commune de [Localité 15] cadastré section ZE n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Le mandataire liquidateur, destinataire d’une offre de Veolia Agriculture France pour la somme de 2 200 000 euros, et de celle de la SAS Cler Verts pour la somme de 1 200 000 euros, a saisi le juge commissaire par requête du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé la mise en vente de l’immeuble en la forme amiable de gré à gré au profit de la SAS Cler Verts pour la somme de 2 500 000 euros.
La SELAS Egide et M. [T], en sa qualité de dirigeant de la société Arseme, ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2025.
Par acte du 31 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 4 avril 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SAS Cler Verts, la SA BPI France, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et la SA Caisse D’épargne en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Bpifrance, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditérranée demandent à la première présidente de :
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SELAS Egide,
— en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Cler Verts demande à la première présidente de :
— faire droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 janvier 2025 sollicitée par Maître [Y], ès qualités, et par M. [T],
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la Selas Egide ès qualités sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en soutenant que c’est à tort que le juge commissaire a retenu l’offre de la SAS Cler Verts, moins importante, alors que, s’agissant d’une cession isolée des actifs du débiteur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, seul le critère financier doit être pris en considération.
Ce moyen est suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire à laquelle la SAS Cler Verts est favorable et pour laquelle les organismes bancaires s’en rapportent.
Au regard de l’économie du litige, la SAS Cler Verts supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix,
Condamnons la SAS Cler Verts aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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