Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 24 janv. 2023, n° 21/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 janvier 2023
N° RG 21/01633 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBRI
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[W]
[N] VEUVE [O]
[F] EPOUSE [E]
[W]
[K]
[K]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
Me David PARISON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CHALONS EN CHAMPAGNE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [X] [W]
28 Chemin du Perthuis
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [N] VEUVE [O]
7 Rue de Vallon
89100 GRON
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [F] EPOUSE [E] épouse [E]
20 avenue Jean Giraudoux
66100 Perpignan
Représentée par Me David PARISON, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant et Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [W]
425 rue Berthelot Lepine
10120 Saint Germain
Représentée par Me David PARISON, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant et Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [K]
23 bis avenue du Canigou
66300 Trouillas
Représentée par Me David PARISON, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant et Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [K]
1500 rue d’Escou quartier Lambeye
64290 Lasseube
Représenté par Me David PARISON, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant et Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’assises du département de l’Yonne a condamné [J] [A] à la peine de 28 ans de réclusion criminelle pour avoir, à Migennes (Yonne), dans la nuit du 16 au 17 août 2017, avec préméditation, volontairement donné la mort à [M] [W].
L’arrêt civil de la cour d’assises a reçu Mme [C] [E], Mme [I] [W], M [X] [W], M [B] [K], Mme [T] [K] et Mme [G] [N] recevables en leurs constitutions de parties civiles, a déclaré M [J] [A] entièrement responsable du préjudice subi par ceux-ci et constaté que l’avocat de M [X] [W] et de Mme [G] [N] entendait saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) et ne formulait aucune demande. Il a alloué à Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], père et grand-mère de [M] [W], ont saisi la commission des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande d’indemnité provisionnelle de 6 000 euros chacun, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIVI leur a alloué la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun par ordonnance du 5 mars 2019.
Ils ont ensuite saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices par requête reçue le 2 avril 2020.
Le 23 avril 2020, Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K] ont, à leur tour, saisi la CIVI pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 juillet 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a alloué à :
— M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], es qualités d’ayants-droit et à Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit, la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par [M] [W] suite à son décès le 17 août 2017, incluant un préjudice d’angoisse de mort imminente réparé à hauteur de 50 000 euros et les souffrances endurées, réparées à hauteur de 50 000 euros,
— M [X] [W], une indemnité de 28 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial (déduction faite de la provision allouée par ordonnance du 5 mars 2019) directement imputable à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— Mme [G] [N] veuve [O] une indemnité de 20 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, déduction faite de la provision allouée par ordonnance du 5 mars 2019, directement imputables à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— Mme [C] [E] une indemnité de 30 950 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux directement imputables à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— Mme [I] [W], une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial directement imputable à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— Mme [T] [K], une indemnité de 20 228.57 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux directement imputables à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— M [B] [K], une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial directement imputable à l’assassinat de [M] [W] le 17 août 2017,
— M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], une indemnité globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], une indemnité globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2021 visant tous les chefs de décision.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par le fonds de garantie, a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 18 mai 2022 par Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K].
Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, le FGTI sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue à M [X] [W], Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit, la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par [M] [W] suite à son décès le 17 août 2017.
Il demande à la cour d’appel, statuant à nouveau :
— A titre principal, d’allouer à M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit de [M] [W], la somme globale de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci suite à son décès le 17 août 2017, cette somme incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— A titre subsidiaire :
o Allouer à M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit de [M] [W], la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci suite à son décès le 17 août 2017,
o Allouer à M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit de [M] [W], la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par celui-ci suite à son décès le 17 août 2017,
— En tout état de cause, de laisser les dépens d’appel à la charge de l’Etat par application des articles R91 et R93, II, 11° du code de procédure pénale et de débouter M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K] de toute demande plus ample ou contraire.
Le fonds de garantie soutient que les décisions rendues en matière d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction prévue par les articles 706-3 du code de procédure pénale relèvent de la compétence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation et que c’est donc la jurisprudence de cette chambre qui se trouve applicable en l’espèce.
Elle fait valoir que cette jurisprudence est constante en ce qu’elle ne différencie pas les souffrances physiques et les souffrances psychiques et estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour chacune d’elles. Elle en conclut qu’une indemnité allouée au titre des souffrances endurées indemnise tant les souffrances physiques que les souffrances psychiques. Elle soutient en conséquence que le préjudice lié à la conscience de la mort prochaine, qualifié de préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être indemnisé séparément, mais au titre du poste de préjudice des souffrances physiques et morales endurée par la victime, dont il est une des composantes.
Elle offre de verser la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime avant son décès en affirmant que les juridictions du fond prennent en compte, pour évaluer ce type de préjudice, de la durée et de l’intensité des souffrances.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M [X] [W] et Mme [G] [N] veuve [O] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la CIVI en ce qu’elle leur a alloué avec Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants droit de [M] [W], la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci suite à son décès le 17 août 2017,
— Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à peur payer, à chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent les termes du rapport d’autopsie et les éléments de l’enquête et invoquent des circonstances de mort particulièrement douloureuses, la gravité et l’intensité des violences ayant précédé la mort de [M] [W].
Ils invoquent la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, qui admet que l’angoisse de mort imminente constitue un chef de préjudice autonome des souffrances endurées et nécessite par conséquent l’allocation d’une indemnité distincte. Ils précisent que la réparation de ce préjudice est subordonnée à l’existence préalable d’un fait dommageable d’où résulte une atteinte à l’intégrité physique et la conscience de son état par la victime. Ils font valoir que [M] [W] a eu pleinement le temps de prendre conscience de son agonie tandis qu’il se faisait frapper, puis étrangler durant un temps très long.
MOTIFS
Sur l’objet de l’appel
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d’appel du fonds de garantie vise tous les chefs du jugement, mais celui-ci ne maintient dans ses dernières conclusions aucune contestation autre que celle visant l’allocation aux intimés es qualités d’ayants-droit de [M] [W] de la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci.
Aussi, la cour confirmera la décision déférée de tous les autres chefs de décision.
Sur les souffrances endurées par la victime
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose : " Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Un préjudice de mort imminente est caractérisé lorsque la victime décédée est demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin. Ce préjudice ne doit pas être confondu avec les souffrances endurées par la victime du fait de ses blessures et appelle une indemnisation à titre autonome (Ch mixte, 25 mars 2022 n°20-15.624).
Il résulte des éléments de la procédure pénale ouverte sur les faits dont [M] [W] a été victime que le corps de ce dernier a été découvert sans vie le 17 août 2017, dans le canal de Bourgogne à Migennes (Yonne). Ses mains étaient liées dans le dos. Les enquêteurs relevaient que l’arrière du crâne de la victime présentait des traces de coups, de même que le côté gauche de son cou et qu’elle avait le visage tuméfié, laissant supposer une extrême violence des coups portés.
Le rapport d’autopsie conclut à un décès de mécanisme asphyxique survenant dans un contexte de violence d’un corps découvert immergé dans l’eau. Il fait état de nombreuses lésions cutanées, musculaires et viscérales de nature traumatique sous forme d’ecchymoses, d’hématomes, et de plaies au niveau du cou et de la tête, ainsi qu’une fracture de l’os hyoïde pouvant être en rapport avec un mécanisme de strangulation. La quantification des diatomées et l’examen ne sont pas en faveur d’une noyade vitale par inhalation d’eau.
[J] [A] a admis avoir frappé [M] [W], notamment à coups de pied au visage alors que celui-ci était au sol et l’avoir étranglé. Il a déclaré que les violences ont « duré longtemps », 15 à 20 minutes, au cours desquelles il a porté 50 coups de pieds à la victime et que lorsqu’il s’est arrêté de porter des coups, parce qu’il n’avait plus de force, la victime ne répondait plus, toussait et râlait.
Même si [J] [A] n’a pu être précis sur le moment où il a étranglé [M] [W], les râles de la victime à la fin des violences montrent que celle-ci n’est pas décédée immédiatement après le geste de strangulation. [J] [A] a d’ailleurs déclaré avoir, in fine, attaché les mains de [M] [W], parce que celui-ci bougeait encore.
Il apparaît ainsi que la victime est restée consciente durant la majeure partie de la scène de violences, tandis qu’elle recevait de nombreux coups et était étranglée et qu’elle a nécessairement envisagé sa propre mort en conséquence de la multiplicité des coups reçus.
Il est donc établi que [M] [W] a subi un préjudice à la perspective de sa mort imminente, distinct de la souffrance causée par les nombreuses blessures relevées lors de l’autopsie. Le principe de réparation intégrale du dommage de la victime impose donc d’indemniser ces deux postes de préjudice distinctement.
Compte tenu des lésions relevées par le médecin légiste, les souffrances endurées par [M] [W] à raison de ses blessures seront entièrement réparées par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente sera réparé, au regard de la durée de la scène de violences pendant lequel il a été éprouvé par [M] [W] par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il répare distinctement les souffrances endurées par [M] [W] et le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’il a subi, sauf à fixer le quantum des réparations aux sommes précitées.
Il est équitable d’allouer à M [X] [W] et Mme [G] [N] la somme globale de 800 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Les dépens seront pris en charge par le Trésor public en application des articles R91 et R 93-II-11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il alloue à M [X] [W], Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K], es qualités d’ayants-droit de [M] [W], une indemnité distincte au titre des souffrances endurées par [M] [W] et du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par celui-ci, sauf à fixer le montant des réparations desdits préjudices à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et à celle de 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Y ajoutant,
Alloue à M [X] [W] et Mme [G] [N] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions procèdera au règlement de toutes les sommes fixées par le présent arrêt au bénéfice de M [X] [W], Mme [G] [N] veuve [O], Mme [C] [E], Mme [I] [W], Mme [T] [K] et M [B] [K];
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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