Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03153 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [L]
né le 15 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Christina Dirakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [K] [U] [D] (interpète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [L], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jour à compter du 08 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025 , à 10h56 , par M. [B] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [L], né le 15 juin 1996 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait doit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation le 09 juin 2025.
Monsieur [B] [L] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision au motif que la préfecture a manqué à son obligation de diligences ne sollicitant pas les autorités italiennes aux fins de réadmission alors qu’il vit en Italie depuis 2020, à communiqué une carte nationale d’identité italienne et justifié avoir une demande de titre de séjour en cours d’instruction.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, il appartient à l’administration seule de déterminer le pays de réadmission de l’étranger.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [L] s’est déclaré de nationalité pakistanaise tout au long de la procédure relative à la rétention, tout en indiquant résider depuis plusieurs années en Italie et en justifiant disposer d’une carte nationale d’identité italienne et d’une demande de titre de séjour en cours.
Il est également constant que Monsieur [B] [L] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions, pour organiser l’éloignement de Monsieur [B] [L], l’administration doit disposer d’un laissez-passer consulaire, document ne pouvant être fourni que par son pays d’origine.
C’est donc à juste titre que la préfecture a saisi les autorités consulaires pakistanaises. Critiquer l’absence de saisine des autorités italiennes et l’éloignement organisé vers le Pakistan revient, en réalité, à porter une appréciation sur le pays de réadmission, ce qui est de la seule compétence des juridictions administratives.
Dans ces conditions, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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