Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [P]
né le 27 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 08h19, par M. [B] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de M. [B] [P] estime que la requête du Préfet sollicitant la prolongation de la rétention n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4], puisqu’il est soutenu que le Préfet a produit aux débats 2 documents distincts qui n’ont pas été établis sur la base d’un unique document, à savoir le registre du centre de rétention administrative de [Localité 4]. La défense soutient qu’au regard de leur présentation différente, ces 2 pages n’émanent pas d’un seul et unique document qui devrait être le registre du centre de rétention administrative de [Localité 4]. Le conseil de M. [B] [P] déclare que le Préfet invite à faire preuve d''uvre de l’esprit pour considérer que ces documents disparates doivent être assemblés intellectuellement. Ainsi, en se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 (Cass civ. 1 ère n°23-12.550), le conseil de M. [B] [P] conclut que la procédure est d’une part irrégulière, d’autre part que la requête du Préfet est irrecevable.
I/ Sur la régularité du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4]
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (Cass., 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit permettre de retracer l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
Le conseil de M. [B] [P] énonce dans sa déclaration d’appel que " le Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] reste l’unique centre de rétention administrative dont le registre actualisé n’est pas communiqué par les Préfectures au soutien de leur saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation ! Ainsi, la Préfecture de police de [Localité 2] ne produit jamais un document unique pouvant être considéré comme une copie actualisée du registre. En réalité, elle communique au soutien de sa requête en prolongation, un premier formulaire établi initialement à l’arrivée au Centre de rétention administrative du retenu et intitulé bien souvent « Extrait du registre ». Puis, elle communique, lors de toute nouvelle saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation, un nouveau document, sans lien avec le premier, y compris dans sa présentation, qu’elle intitule « Registre actualisé » mais qui en réalité est un nouveau document, et non pas la suite de l'''extrait'' ".
Sur ce, la Cour rappelle qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’unicité d’un registre soit imposée. La Cour de cassation exigeant uniquement une actualisation du registre émargé. Ainsi le conseil de M. [B] [P] ne saurait faire grief au Centre de rétention administrative de [Localité 4] de communiquer 2 documents, le premier établi lors de l’arrivée au centre notifiant les droits du retenu et un second mentionnant les audiences successives relatives au retenu notamment les audiences devant le magistrat du siège pour le maintien en rétention, devant la juridiction administrative ou encore auprès de l’ambassade.
Il convient également de rappeler que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que l’irrecevabilité doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
De sorte que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, une copie du registre a été joint à la requête, puisque celle-ci a été transmise au greffe du juge de première instance le 30 octobre 2024 ainsi que les pièces justificatives.
Figurent sur ce registre, la décision de placement en rétention sa notification à M. [B] [P], de même que la mention d’une notification de ses droits en rétention. Ce premier document est signé par M. [B] [P] le 1er octobre 2024 à 17h40.
Ces informations sont présentées de manière didactique sur un premier feuillet. Ce document est accompagné d’autres feuillets permettant au juge de suivre les audiences ou encore la procédure de reconnaissance consulaire et de délivrance de laissez-passer.
Au cas présent ces documents dument signés sont versés avec la saisine de la requête aux fins de prolongation de sorte que la procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
II/ Sur la recevabilité de la requête
S’agissant de l’absence de copie du registre actualisé, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Compte-tenu des éléments développés supra quant à la régularité de la procédure et l’absence d’exigence d’un document unique, il y a lieu de considérer qu’une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écarté.
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien des critiques articulées à l’encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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