Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKB
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
06 juin 2024
RG :24/00008
[8]
C/
[C]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— [7]
— Me DEMOLY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Juin 2024, N°24/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[8]
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024006367 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2022, la société [11] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé,
M. [W] [C], salarié en qualité de cuisinier depuis le 6 juillet 2018, accident survenu le 14 novembre 2022, et ainsi décrit ' le salarié se déplaçait dans la cuisine et a chuté en heurtant une grosse marmite qui se trouvait au sol.'. Le certificat médical initial, rédigé le 16 novembre 2022 par le Dr [M] mentionne: 'D+G# Lumbago'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’assuré en a été informé par notification du 30 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, le Dr. [M] a établi un certificat médical final, précisant : 'Guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.'
Le 1er mars 2023, le Dr. [M] a établi un certificat médical de rechute mentionnant 'Récidive de la lombalgie après lombosciatique L5 S1 droite = volumineuse hernie discale opérée en urgence.'
Par courrier du 29 juin 2023, la [6] a notifié à M. [W] [C] un refus de prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 2022 en ces termes : 'le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions.'
M. [W] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 24 juillet 2023.
M. [W] [C] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par requête en date du 21 décembre 2023 en contestation du rejet implicite de son recours, lequel par jugement du 06 juin 2024, a :
— déclaré le recours de M. [W] [C] recevable,
— ordonné la prise en charge par la [6] des lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er mars 2023 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception adressée le 15 juillet 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 14 juin 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention, et reconnaître l’effectivité de son recours,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 6 juin 2024 en ce qu’il a pris en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er mars 2023 au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2022
— dire et juger que la caisse a correctement refusé la prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er mars 2023 au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre, sur pièces, d’une consultation ou expertise judiciaire aux fins de dire si la lésion du 1er mars 2023 est ou non une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 2022 (évaluation des lésions – établir ou non une relation directe, exclusive et certaine avec l’accident du travail initial – cause extérieure (état pathologique indépendant et/ou antérieur)).
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
— les lésions visées au certificat médical de rechute étaient déjà présentes lors de la rédaction du certificat médical initial, ainsi que cela résulte du certificat médical en date du 5 décembre 2023 fourni par M. [W] [C],
— son médecin conseil dans son avis formalisé après avoir pris connaissance du jugement déféré a considéré que la hernie discale visée au certificat médical de rechute est une ' lésions dégénérative évoluant depuis plusieurs années traduisant une usure de la colonne’ et exclut tout lien de causalité entre cette pathologie et l’accident du travail,
— subsidiairement, il convient d’ordonner une expertise médicale pour déterminer s’il existe un lien entre la pathologie visée au certificat médical de rechute et l’accident du travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— déclarer le recours qu’il a initié recevable et bien fondé,
— juger que la « rechute » du 1er mars 2023 a un lien direct et certain avec l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
— en tirer toute conséquence de droit.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert médical qu’il plaira qui, après examen de son dossier médical, dont les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure, donnera son avis sur l’imputabilité de la rechute du 1er mars 2023 à l’accident du travail du 14 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [W] [C] a été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2022, le certificat médical initial mentionnant 'D+G# Lumbago’ pour laquelle il a été déclaré consolidé le 21 novembre 2022, ensuite du certificat médical final établi par son médecin traitant, le Dr [M] à la même date, dans lequel il est indiqué 'Guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.'
M. [W] [C] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 novembre 2022, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [M] le 1er mars 2023, lequel fait état d’une 'Récidive de la lombalgie après lombosciatique L5 S1 droite = volumineuse hernie discale opérée en urgence.'
À ce titre, le médecin-conseil de la [5] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l’accident du travail du14 novembre 2022 au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Pour contester la décision déférée qui a ordonné la prise en charge par la [6] des lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er mars 2023 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 2022, l’organisme social fait valoir que :
— dans le certificat médical en date du 5 décembre 2023 produit par M. [W] [C], le Dr [M] indique que les lésions visées au certificat médical de rechute étaient déjà présentes lors de la rédaction du certificat médical initial ' en reprenant mon observation lors de la consultation pour le certificat initial, j’avais noté la présence de paresthésies du pied, qui effectivement pouvait augurer d’un atteinte du nerf sciatique'
— son médecin conseil s’est interrogé sur l’origine de la hernie discale visée au certificat médical de rechute et a précisé ' médicalement, une hernie discale ne saurait être la conséquence d’un accident du travail datant de plusieurs mois. Il s’agit d’une lésion dégénérative évoluant depuis plusieurs années traduisant une usure de la colonne. Cette évolution chronique contre-indique toute imputation au fait accidentel. Le lien de causalité entre la pathologie et l’accident du travail n’est pas établi. Par ailleurs, s’agissant d’une lésion nouvelle, elle aurait dû faire l’objet d’une demande spécifique via le Cerfa spécifique'.
M. [W] [C] s’oppose à cette analyse de la [5] et demande la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que contrairement à ce qui a été mentionné dans le certificat médical de rechute, son intervention ayant été programmée le 2 mars pour le 13 mars 2023.
Il produit outre les éléments médicaux relatifs à la prise en charge de sa hernie discale, un certificat médical établi par son médecin traitant le 5 décembre 2023 dans lequel elle indique « en reprenant mon observation lors de la consultation pour le certificat initial, j’avais noté la présence de paresthésies du pied, qui effectivement pouvait augurer d’une atteinte du nerf sciatique. Malgré le certificat de guérison du 21/11/22 où tout semblait être rentré dans l’ordre, cette symptomatologie minime mais bien présente (') est un argument cohérent pour mettre en lien direct l’AT et la symptomatologie actuelle invalidante ».
M. [W] [C] en déduit que son médecin traitant a initialement fait une erreur d’analyse et aurait dû prescrire des examens complémentaires dès le 16 novembre 2022, qui auraient permis de poser le bon diagnostic et la mise en oeuvre de soins adaptés.
Il ne produit aucun autre document médical qui viendrait remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la [5] ou qui établirait un lien entre les séquelles de son accident du travail et celles visées au certificat médical de rechute.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la hernie discale qui a été prise en charge chirurgicalement en mars 2023 était présente avant la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 14 novembre 2022, le médecin traitant l’évoquant dès la consultation initiale quand bien même elle n’en aurait pas tiré les conséquences.
Dès lors, la hernie discale visée au certificat médical de rechute ne répond pas à la définition de celle-ci qui correspond à un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Par suite, la lésion visée au certificat médical de rechute n’est pas une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 14 novembre 2022 et elle ne peut donner lieu à une prise en charge au titre d’une rechute.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Privas,
et statuant à nouveau,
Confirme la décision de la [6] de refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 2022 les lésions visées au certificat médical de rechute du 1er mars 2022,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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