Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 7 avr. 2026, n° 24/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 novembre 2024, N° 2023004706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01716 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSDV
ARRÊT N°
du : 07 avril 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023004706)
S.A.S. Soredis, immatriculée au registre du commerce et des sociétées sous le numéro 321.882.615 de REIMS, agissant en la personne du président, ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Francis FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 17 février 2026, à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 29 juillet 2021 intitulé « reconnaissance de dette », la société G&Y en formation a reconnu devoir la somme de 260'000'euros à la société Soredis, à rembourser «dès que possible et au plus tard le 31 août 2021» en prévision de l’acquisition d’un fonds de commerce et dans l’attente d’un refinancement bancaire.
Aux termes du même acte, M. [C] [J] et M. [W] [D], les deux fondateurs de la société G&Y, se sont portés caution.
Les fonds empruntés ont été versés le 30 juillet 2021 sur le compte de la SCP [R], Moittié, Rouzeau, notaires.
La société G&Y a été immatriculée et a procédé à l’acquisition du fonds de commerce, mais à la suite d’un litige l’opposant au titulaire d’un pacte de préférence pour l’acquisition du fonds elle a déclaré son état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Reims qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du 30 mai 2023.
La société Soredis a déclaré sa créance le 23 juin 2023.
Après avoir mis en demeure M. [J] et M. [D] de procéder au remboursement de leur dette en qualité de caution par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2023, et en l’absence de règlement, la société Soredis a saisi le tribunal de commerce de Reims par exploit du 2 octobre 2023 aux fins de condamnation solidaire de ces derniers.
Ils ont principalement soulevé la nullité des engagements de caution.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la société SAS Soredis en ses demandes,
— déclaré nul l’engagement de caution du 29 juillet 2021,
— rejeté la demande de condamnation de MM. [J] et [D] en leur qualité d’associés de la SARL G & Y,
— débouté la SAS Soredis de toute autre demande et prétention,
— condamné la SAS Soredis à verser à M. [J] et M. [D], chacun, la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Soredis aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe pour un montant de 99,04 euros TTC.
La SAS Soredis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, elle demande à la cour de :
Sur l’engagement de caution :
— réformer le jugement du 5 novembre 2024 et statuant de nouveau,
— déclarer valide l’acte de cautionnement souscrit par M. [J] et M. [D] le 29 juillet 2021,
— condamner conjointement et solidairement M. [J] et M. [D], en leur qualité de caution de la société G&Y, au paiement de la somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
Subsidiairement si la Cour estimait que la mention relative à la solidarité était irrégulière,
— condamner M. [J] et M. [D], en leur qualité de caution simple de la société G&Y, au paiement de la somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
Sur l’engagement des associés :
— réformer le jugement du 5 novembre 2024 et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables le PV de reprise litigieux ainsi que la défense au fond des intimés relative audit PV,
— constater que le PV de reprise produit par les consorts [C] [J] et [F] [D] est un faux,
— condamner conjointement et solidairement M. [J] et M. [D], en leur qualité d’associé de la SAS G&Y, au paiement d’une somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
— condamner M. [C] [J] et M. [F] [D] solidairement au paiement d’une somme de 5'000 'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement, si la cour ne reconnaît pas l’engagement autonome,
— dire que l’article 6 du contrat est créateur de droit indépendamment du cautionnement,
— restituer sa portée réelle à la clause n°6 du contrat,
— dire que l’article 6 opère transfert de la dette de la société dans le patrimoine des associés M.'[J] et M. [D],
— condamner conjointement et solidairement M. [J] et M. [D], en leur qualité d’associé de la SAS G&Y, au paiement d’une somme de 260'000'euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023.
La société Soredis fait valoir que la mention contenue dans l’acte est rédigée dans le désordre par rapport au modèle légal sans que le sens et la portée ne s’en trouvent modifiés.
Elle soutient que l’identité du débiteur est clairement indiquée sur la page sur laquelle est apposée la mention manuscrite et que l’identité du créancier est également référencée au dessus de cette mention.
Elle affirme que la mention manuscrite selon laquelle l’engagement vaut « de la date des présentes jusqu’au complet remboursement du prêt » a mis les cautions en mesure d’appréhender que leur engagement de payer à la place d’un autre durerait tant que les sommes dues par le débiteur principal n’auraient pas été payées.
Elle plaide également que l’ajout du mot « patrimoine » dans la mention manuscrite, entre les mots « biens » et « revenus » ne modifie pas le sens et la portée de l’engagement, que l’apposition de la signature de M.[J] légèrement sur le côté de la mention manuscrite n’a aucune incidence sur la validité de l’engagement, d’autant plus qu’il a apposé son paraphe en-dessous, que la renonciation au bénéfice de division ne fait que conforter le cautionnement solidaire souscrit.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 6 de la reconnaissance de dette et estime que cet engagement doit être regardé comme une garantie autonome de l’article 2321 du code civil. Elle ajoute que cette clause doit être interprétée comme créatrice d’obligation par le transfert de dette qu’elle opère.
Elle rappelle que la reconnaissance de dette a été signée par la société G&Y en formation, et que les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, sauf reprise expresse des engagements par la société, ce qui n’est pas le cas. Elle précise que l’absence de mention « au nom » et « pour le compte » de la société en formation est sans incidence dès lors que le contrat permet de comprendre que les associés agissaient pour la société en formation.
Elle affirme que le PV de reprise de l’engagement produit par les intimés est un faux manifeste, dès lors qu’il n’en était fait aucune mention dans leurs conclusions du 15 mai 2025, ces dernières faisant même état de l’absence d’élément extrinsèque quant au fait que l’acte était conclu au nom et pour le compte de la société en formation, et dès lors qu’il apparaît que le registre d’AG du 20'septembre 2021 a été créé le 31 octobre 2025.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la défense relative au PV de reprise litigieux sur le fondement de l’estoppel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M.[J] et M.[D] demandent à la cour de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger nul l’acte de reconnaissance de dette,
Subsidiairement,
— juger que l’acte a été repris par l’assemblée des associés.,
— débouter de plus fort la société Soredis de toutes demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Soredis à leur payer la somme chacun de 5 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que la mention manuscrite apposée par chacune des cautions est entachée d’au moins cinq causes de nullité dont trois modifient incontestablement le sens et la portée de l’engagement.
Ils font valoir que la société G&Y est une société à responsabilité limitée, qui limite la responsabilité de ses associés à leurs apports, qu’ils sont intervenus à l’acte en qualité de caution conformément à ce que précise l’acte en indiquant qu’ils sont « ci-après dénommés les cautions », qu’ils n’ont pris aucun engagement personnel ès qualités d’associés de la société G&Y et que seule la qualification de cautionnement peut être retenue s’agissant de l’acte souscrit par les intimés.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune preuve d’un engagement personnel de leur part, étant précisé qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant, que la preuve n’est donc pas libre à leur égard et qu’il n’existe aucun écrit.
Ils contestent l’existence d’une quelconque garantie autonome dès lors que le garant autonome doit avoir conscience de payer sa propre dette, sans référence à l’obligation principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils affirment enfin que l’acte intitulé reconnaissance de dette est nul pour avoir été souscrit par une société en formation, sans personnalité morale et sans précision que l’acte est au nom et pour le compte d’une société en formation. Ils ajoutent que l’engagement signé par la société en cours de formation a été repris dès l’immatriculation par une décision unanime des associés en assemblée générale du 20 septembre 2021, dont l’acte PDF a été créé en juin 2025 pour en permettre sa communication électronique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du cautionnement'
Aux termes des articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, applicables au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
La lettre X de la formule légale doit être remplacée dans la mention manuscrite apposée par la caution par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.
Les formalités prévues par ces textes sont prescrites à peine de nullité.
La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles susvisés à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle.
Il convient de rechercher si l’inexactitude des mentions querellées figurant à l’acte sont de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par lesdits textes légaux.
En l’espèce, la mention manuscrite apposée par chacune des cautions dans l’acte du 29 juillet 2021 est libellée comme suit (pièce 1 de l’appelante)': «'Lu et approuvé. En me portant caution sur mes biens, mon patrimoine et mes revenus, du Débiteur dans la limite de la somme de 260 000 Euros (DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS), des frais et accessoires, au titre du Prêt à compter de la date des présentes jusqu’au complet remboursement du Prêt, couvrant le paiement du principal, intérêts, accessoires, à compter de la signature de la présente reconnaissance de dettes, je m’engage à rembourser au Créancier les sommes dues par le Débiteur s’il n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de division défini à l’article 2303 du code civil et au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec le Débiteur, je m’engage à rembourser le Créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le Débiteur'».
Il en résulte que le nom des parties n’est pas mentionné, les termes créancier et débiteur ayant été recopiés par les cautions sans autre précision. Le nom de ces parties n’apparaît à aucun autre endroit de la mention. Le débiteur garanti n’est donc pas identifié par son nom ou sa dénomination sociale.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, la précision du nom du prêteur et du débiteur en entête de la page est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, le débiteur garanti devant être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution. L’appelante ne peut davantage se prévaloir du fait que les cautions sont les dirigeants du débiteur pour justifier l’irrégularité de leur engagement manuscrit, les formalités prévues par les textes susvisés étant d’ordre public.
Les premiers juges ont exactement retenu que ces mentions étaient fondamentales pour l’équilibre juridique de l’engagement afin d’éviter que des tiers réclament des droits ou ne soient mis en cause indûment.
Par ailleurs, il résulte des dispositions légales susvisées que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Or, la mention en cause, selon laquelle l’engagement est pris «'à compter de la date des présentes jusqu’au complet remboursement du Prêt'», ne précise pas le terme de celui-ci obligeant à se reporter aux clauses de la reconnaissance de dette.
Cet acte stipule dans son article 2 que le prêt sera remboursé par les débiteurs dès que possible et au plus tard le 31 août 2021. C’est donc à tort que l’appelante affirme que la formulation de la mention est conforme à l’esprit de la loi s’agissant d’un cautionnement à durée indéterminée alors que le terme du prêt était précisément déterminé par le contrat et que la date de remboursement devait être reprise expressément dans les engagements manuscrits litigieux afin que les cautions puissent avoir une pleine connaissance de leur portée.
A défaut de répondre aux prescriptions des articles susvisés, le cautionnement est nul. C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause, et sans besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées, que le tribunal de commerce a déclaré nul l’engagement de caution des intimés.
II. Sur la demande subsidiaire en paiement dirigée contre les associés et fondateurs de la société débitrice':
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, l’article 6 de la reconnaissance de dette stipule «'en cas de liquidation, disparition du débiteur avant extinction totale de la dette, ses associés personnes physiques, à savoir les cautions, seront tenus solidairement et conjointement au remboursement de la dette'».
La SAS G&Y a été placée en liquation judiciaire par jugement du 30 mai 2023 (pièce 5 de l’appelante).
Les associés d’une SAS ont, en principe, une responsabilité limitée et aucune solidarité légale n’existe entre eux pour les dettes sociales. Rien n’interdit cependant à ces associés de s’engager personnellement vis à vis d’un prêteur pour le remboursement d’une dette de la SAS, soit comme cautions solidaires, soit comme codébiteurs principaux et solidaires.
Un engagement par lequel les associés déclarent être « tenus solidairement et conjointement au remboursement de la dette » peut donc être valable en principe.
Toutefois, l’article 6 de la reconnaissance de dette en cause précise que les associés personnes physiques «'à savoir les cautions'» sont tenus au paiement. MM. [J] et [D] «'dénommés ensemble les cautions'» sont par ailleurs désignés en cette seule qualité dans l’entête du document. Au surplus, leur signature est apposée en dernière page de l’acte après la mention «'les cautions'» sans qu’il n’y soit précisé qu’ils ont aussi la qualité d’associé de ladite société.
Il s’en déduit qu’aucun engagement personnel en qualité d’associés de ces derniers ne résulte de cet acte.
Il apparaît en outre que l’acte de reconnaissance de dette en cause a été repris dès l’immatriculation de la société par une décision unanime de ses associés prise aux termes d’une assemblée générale du 20 septembre 2021 (pièce 3 des intimés), les associés validant les engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation.
Vainement, la société appelante soutient que le procès-verbal des délibérations produit pour attester de cette décision est un faux, sa conversion en document PDF pour être transmis électroniquement par RPVA étant insuffisante pour le démontrer alors que ce document comporte les signatures des intimés, en leur qualité respective de président associé et de directeur général associé, et qu’il y est joint une feuille de présence avec le décompte des voix et la signature des présents attestant de son authenticité ce que vient encore confirmer la production du registre des assemblées reprenant l’assemblée générale en cause. Le caractère récent de la date de création de ce registre est également insuffisant à démontrer que le procès-verbal en cause est un faux.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les intimés ne pouvaient voir leur responsabilité engagée à un titre différent que celui de caution et ont rejeté les demandes en paiement dirigées contre eux.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Soredis aux dépens d’appel';
Condamne la société Soredis à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Soredis à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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