Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2025, N° 19/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE ET MOSELLE, son représentant légal, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GON6
Minute n° 25/00162
[J]
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE ET MOSELLE
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 19/00117
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE ET INTIMÉES :
S.A.S. DECATHLON FRANCE, répsentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE ET APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE ET INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE ET MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
ORDONNANCE: Réputée contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 8 janvier 2019 par Mme [E] [J] à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Vu l’ordonnance constatant le désistement d’appel rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel de Metz en date du 11 septembre 2025, dans la procédure opposant Mme [E] [J] à la SAS Décathlon France, à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle et Moselle ;
Vu la requête déposée au greffe le 14 octobre 2025 par la SAS Décathlon France et la société Zurich Insurance Public Limited Compagny sollicitant la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 11 septembre 2025 en ce que la décision n’a pas fait mention de ce que le désistement porte sur l’instance et l’action ;
Vu la communication de la requête aux parties ;
Vu l’absence de conclusions déposées pour le compte de Mme [E] [J] ;
Vu l’absence de constitution et de représentation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle et Moselle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité formelle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Il résulte des énonciations de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz le 11 septembre 2025 en son dispositif que le désistement constaté de Madame [E] [J] met fin à la procédure d’appel et que chaque partie supportera ses propres dépens.
La requête sollicite qu’il soit fait mention de ce que le désistement expressément accepté par la SAS Décathlon France, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny emporte désistement de l’appel, de l’instance et de l’action.
La requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes des dispositions combinées de l’article 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399 dudit code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et met fin à l’instance. Par ailleurs selon l’article 408 du même code l’acquiescement à la demande résultant du désistement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il résulte des dispositions précitées que le désistement de l’appelant emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que seule Mme [J] a déclaré se désister de son appel, de l’instance et de son action.
Les effets de droit du désistement d’appel emportant, acquiescement au jugement induisant l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action n’ont dès lors pas à être constatées.
La rectification sollicitée ne peut dès lors prospérer.
Il convient en conséquence de déclarer la requête mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Le sens de la décision commande de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la SAS Décathlon France et de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable,
La déclare mal fondée et la rejette.
Dit que les dépens de la présente procédure incomberont à la SAS Décathlon France et à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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