Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/313
N° RG 23/03774 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2R
Jugement (N° 23/04274) rendu le 12 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Margaux Machart, avocat au barreau de [Localité 3], avocat constitué
INTIMÉE
Association Diocesaine de [Localité 3] l’Association Diocésaine de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Depuis le 1er octobre 1977, l’association diocésaine de [Localité 3] a donné à bail à M. [L] [P] et Mme [H] [T] épouse [P], anciens salariés du Diocèse de [Localité 3], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant actuel de 116,62 euros. Aucun contrat de bail n’a été conclu par écrit.
Ce logement fait partie d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] et au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte signifié le 2 mai 2023, l’association diocésaine de [Localité 3] a fait assigner en référé M. [L] [P] et Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d’ordonner leur expulsion sous 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à réalisation des sondages destructifs et travaux de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’astreinte à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir par jour de retard, de dire satisfactoire la proposition de bail de l’association diocésaine de [Localité 3] portant sur l’appartement sis dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 116,62 euros avec mise à disposition gratuite des moyens permettant le déménagement du mobilier et leur condamnation in solidum à régler à l’association diocésaine de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement en date du 12 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré l’action de l’association diocésaine de [Localité 3] recevable ;
— Constaté que l’association diocésaine de [Localité 3] ne sollicite pas la résiliation du bail verbal intervenu avec M. et Mme [P] et que son action n’est pas soumise aux dispositions des articles 11 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 ;
— Ordonné en application de l’article 1724 du code civil l’expulsion de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux afin de permettre l’exécution diagnostics et travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Condamné in solidum M. et Mme [P] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer ;
— Dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence de la juridiction ;
— Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. et Mme [P] pour procédure abusive ;
— Constaté que l’association diocésaine de [Localité 3] propose un relogement à ses frais de M. et Mme [P] dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 116,62 euros durant l’accomplissement des travaux qui impose un immeuble vide de tout occupant ;
— Condamné in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Suivant jugement rectificatif en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Rectifié le jugement du 12 juin 2023 en ce sens qu’il faut lire dans le dispositif : « le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort » ;
— Dit que les autres termes du jugement restent inchangés ;
— Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 12 juin 2023 ;
— Laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de ces deux jugements par déclaration du 10 août 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise rectifiée, sauf en ce qu’elle condamne in solidum M. et Mme [P] au paiement d’une astreinte, constate que l’association diocésaine de [Localité 3] propose un relogement à ses frais de M. et Mme [P] dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 116,62 euros durant l’accomplissement des travaux qui impose un immeuble vide de tout occupant et rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement du 12 juin 2023 rectifié le 3 juillet 2023 en ce qu’il :
Ordonne l’expulsion de M. et Mme [P] sur le fondement de l’article 1724 du code civil ;
Refuse de considérer que la loi du 1er septembre 1948 a vocation à s’appliquer ;
Refuse de leur accorder des délais avant de quitter les lieux (3 mois) ;
Les condamne à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts de 750 euros chacun (1 500 euros au total) ;
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Écarter les pièces F3 et E produites par l’intimée ;
— Débouter l’association diocésaine de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que le contrat est régi par les dispositions de la loi de 1948 ;
— Constater que les conditions des articles 11 à 13 quater de la loi du 1er septembre 1948 n’ont pas été respectées et que le droit au maintien dans les lieux est opposable au bailleur l’association diocésaine de [Localité 3] ;
— Débouter l’association diocésaine de [Localité 3] de sa demande d’expulsion et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Constater qu’aucune résiliation du bail n’est sollicitée et que l’article 1724 ne permet pas d’ordonner l’expulsion temporaire d’un locataire ;
En conséquence,
— Débouter le demandeur de sa demande d’expulsion et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner le bailleur au versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme [P] soit 750 euros chacun en réparation de leur préjudice, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 800 euros en cause d’appel ;
— Condamner l’association diocésaine de [Localité 3] aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
— Accorder aux locataires 3 mois de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, l’association diocésaine de [Localité 3] demande à la cour de :
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
— Confirmer purement et simplement la décision rectifiée en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de l’association diocésaine de [Localité 3] recevable ;
Ordonné l’expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux afin de permettre l’exécution des diagnostics et des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Constaté que le bailleur proposait un relogement au [Adresse 1] dans le [Adresse 5] moyennant un loyer de 116,62 euros par mois durant les travaux ;
Condamné in solidum les époux [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant en ce qu’il a :
— Dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence de la juridiction ;
— Condamné in solidum les époux [P] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer.
Y ajoutant,
— Se déclarer compétente pour liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ;
— Fixer le montant de l’astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard à compter du 13 septembre 2013, date de la signification de la décision de première instance ;
— Liquider et en tant que de besoin condamner in solidum les époux [P] à régler la somme de 30 000 arrêtée provisoirement au 13 novembre 2023 ;
— Fixer l’astreinte définitive à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir et pendant une durée de 60 jours.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les époux [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel dont les frais de commandement de quitter les lieux dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat au Barreau de Dunkerque y demeurant conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par l’association diocésaine de [Localité 3], condamné celle-ci à verser et M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande liminaire de retrait de pièces
Les pièces E et F3 produites par l’association diocésaine de [Localité 3] correspondant à deux courriers officiels adressés par le conseil de cette dernière au conseil de M. et Mme [P] sollicitant, d’une part, l’exécution du jugement entrepris et, d’autre part, l’adoption par M. [P] d’un comportement normal à l’égard des visiteurs des lieux, ils ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à les voir écarter du dossier.
Sur la demande d’expulsion temporaire
Il est acquis aux débats que le bail verbal souscrit par les parties relève des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Aux termes de l’article 1724 du code civil allégué par l’association diocésaine de [Localité 3], si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Il est constant que l’urgence caractérisée à faire exécuter des travaux justifie le prononcé de l’expulsion des locataires de manière temporaire le temps de la réalisation de ces travaux, le prononcé de la résiliation du bail n’étant en tout état de cause pas sollicité dans le cadre de la présente instance.
Contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme [P], c’est de manière fondée que le premier juge s’est fondé sur le texte précité, la demande de l’association diocésaine de [Localité 3] ne pouvant être fondée sur les dispositions des articles 11 et 12 du code civil en ce qu’elle ne concerne pas une opération immobilière prévue à l’un et ou l’autre de ces articles, à savoir une démolition de l’immeuble pour construire un autre immeuble d’habitation d’une superficie supérieure ou une surélévation ou addition de construction ayant pour objet d’augmenter la surface habitable.
En effet, il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que l’immeuble en cause, au sein duquel se trouve le logement de M. et Mme [P] au rez-de-chaussée, et notamment du rapport technique de la mairie de [Localité 3] du 30 novembre 2021, doit faire l’objet d’une réhabilitation importante et globale en raison de l’état de vieillissement de celui-ci, de fissures et de décollements constatés au niveau de la façade et sur la voûte ayant fait l’objet d’un étayage hasardeux et de dysfonctionnement au niveau de la charpente qui ont fait l’objet de renforts provisoires. La menace d’effondrement est en outre caractérisée par la chute d’un chapeau de cheminée dans la cour en février 2020 et la pose d’un filet de protection.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021, la mairie de [Localité 3] a notifié à la bailleresse son obligation de démarrer au plus vite la réhabilitation complète de l’ensemble des bâtiments ainsi que la nécessité de proposer un hébergement temporaire des locataires le temps de ces travaux ainsi que lors des sondages destructifs pouvant occasionner des désordres.
Par écrit du 20 février 2023, l’architecte en charge des travaux énonce que ce sondage préventif nécessite la libération des lieux de toute occupation de jour comme de nuit.
En outre, l’association diocésaine de [Localité 3] justifie depuis a minima juin 2019 de plusieurs propositions de relogement successives à M. et Mme [P], un appartement de type F3 de 62 m2 en rez-de-chaussée [Adresse 6] dans le [Adresse 7] étant à leur disposition depuis le mois de décembre 2020 moyennant un loyer identique à celui en cours. Il n’est pas sérieusement contestable que ce logement, par ailleurs entièrement équipé, dispose des mêmes caractéristiques en termes de surface, de situation en rez-de-jardin, de parking et de quartier, que celui dont ils sont locataires à l’heure actuelle, et ce pour un loyer particulièrement peu élevé. La bailleresse s’engage en outre à prendre à sa charge les frais de déménagement des locataires.
Le refus de M. et Mme [P] d’intégrer le logement mis à leur disposition le temps des travaux de réhabilitation de l’immeuble n’est dès lors aucunement justifié.
Au regard de l’urgence ainsi caractérisée de voir réaliser les sondages destructifs ainsi que les travaux de réhabilitation des bâtiments au sein duquel se trouve le logement litigieux et du respect par la bailleresse des conditions imposées par l’article 1724 du code civil, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion temporaire de M. et Mme [P] du logement loué le temps des diagnostics et travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Sur la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion, aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois suivant le commandement de payer prévu à l’article L. 412-1 du même code peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve de conséquences d’une exceptionnelle dureté, les seules circonstances de leur âge et des « troubles de l’humeur » de Mme [P] ne pouvant les caractériser, et ce d’autant plus au regard de l’ancienneté du litige, de la connaissance par ces derniers de la dangerosité des lieux et des propositions anciennes de relogement par leur bailleresse.
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux, le jugement reprenant de manière fondée le délai précité de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [P]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive diligentée par l’association diocésaine de [Localité 3].
Sur les demandes relatives à l’astreinte formulées par l’association diocésaine de [Localité 3]
En dépit de l’effet dévolutif de l’appel énoncé à l’article 566 du code de procédure civil, il apparaît opportun de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la liquidation de l’astreinte provisoire était de la compétence du juge de des contentieux de la protection de Lille.
Le montant de cette astreinte provisoire fixé par le premier juge, justement apprécié, sera également confirmé.
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant en outre pas fondée en ce que son taux ne peut pas être modifié lors de sa liquidation contrairement à l’astreinte provisoire qui est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’association diocésaine de [Localité 3] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au prononcé de l’astreinte.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. et Mme [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [P] aux dépens d’appel à payer à l’association diocésaine de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. et Mme [P] de leur demande tendant au retrait de pièces ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute l’association diocésaine de [Localité 3] de ses demandes relatives au prononcé de l’astreinte ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat au Barreau de Dunkerque, et à payer à l’association diocésaine de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Indemnisation ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Cadastre ·
- Se pourvoir ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Liste ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Structure ·
- Frais de transport ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Cancer ·
- Consultation ·
- Bateau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chapeau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Libye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Associé ·
- Mention manuscrite ·
- Société en formation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Reconnaissance ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Air ·
- Manquement ·
- Recherche ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.