Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 juin 2023, N° 21/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/131
N° RG 23/02482
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDM
CB/ND
Décision déférée du 08 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
( 21/01807)
Pierre MUNOZ
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. AIRBUS
C/
[X] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me JOLLY
— Me JULHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. AIRBUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011, avec reprise d’ancienneté au 15 septembre 2003 en qualité de commandant de bord par la Sas Airbus. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de commandant de bord au sein d’Airbus transport international, mais demeurait salarié de la société Airbus et opérait sur des appareils de type Beluga.
S’applique à la relation contractuelle un accord d’entreprise du personnel navigant. La société emploie au moins 11 salariés.
À compter du 14 mars 2017, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
M. [E] a imputé son état de santé à une intoxication par l’air présent dans les cockpits, ce qui a été contesté par la société Airbus.
Parallèlement à l’instance dont est saisie la cour, M. [E] a entrepris de faire reconnaître par la CPAM le caractère professionnel de sa pathologie ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars 2023, frappé d’appel par la CPAM.
M. [E] a été déclaré inapte à la profession de navigant de classe 1 par le conseil médical de l’aéronautique civile.
Le 30 avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste dans les termes suivants : inapte définitif navigant classe 1. Peut reprendre sur un poste de travail avec les restrictions médicales suivantes : temps partiel quotidien à 50%, pas de travail avec des efforts physiques importants (manutention) pas de travail en atmosphère empoussiéré et pas d’exposition à des produits chimiques.
Après consultation du comité social et économique (CSE), M. [E] a a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 janvier 2021.
Contestant son licenciement M. [E] a, le 24 décembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir la société Airbus condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à ses obligations de moyens de reclassement par la SAS Airbus est fondée.
Condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] la somme de :
— 95 526,00 euros bruts au titre de préavis.
— 9 552,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 120 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la remise de ses documents sociaux indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 est fondée.
Ordonné à la SAS Airbus de remettre à M. [E] ses documents sociaux rectifiés indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017
Dit et jugé que le surplus des demandes de M. [E] est infondé.
Débouté M. [E] de l’ensemble du surplus de ses demandes
Dit et jugé que ni M. [E] ni la SAS Airbus n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que M. [E] a dû engager de frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
Condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS Airbus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
La société Airbus a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Airbus demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 juin 2023 en ce qu’il :
— dit et juge que la demande de M. [E] concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à ses obligations de moyens de reclassement par la SAS Airbus est fondée ;
— condamne la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] la somme de :
— 95 526,00 euros bruts au titre de préavis,
— 9 552,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 120 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et juge que la demande de M. [E] concernant la remise de ses documents sociaux indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 est fondée ;
— ordonne à la SAS Airbus de remettre à M. [E] ses documents sociaux rectifiés indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 ;
— dit et juge que la SAS Airbus n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que M. [E] a dû engager de frais irrépétibles pour faire valoir ses droits ;
— condamne la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS airbus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [E] ;
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [E] à verser à la société airbus une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Subsidiairement, elle s’explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à ses obligations de moyens de reclassement par la SAS Airbus est fondée ;
— condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [E] les sommes de :
— 95 526 euros bruts au titre du préavis ;
— 9 552,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— dit et jugé que la demande de M. [E] concernant la remise de ses documents sociaux indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 est fonde ;
— ordonné à la SAS Airbus de remettre à M.[E] ses documents sociaux rectifiés indiquant que le dernier jour travaillé était le 13 mars 2017 ;
— condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Airbus prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la sas Airbus à payer à M. [E] la somme de 230 854,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Airbus à payer à M. [E] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention et en réparation de son préjudice d’anxiété ;
— condamner la société Airbus à remettre à M. [E] un bulletin de paye rectifié ainsi qu’une attestation pour le pôle emploi indiquant que le dernier jour travaillé et payé était le 13 mars 2017, un certificat de travail, le tout, conformes à l’arrêt à intervenir, ainsi qu’une une attestation d’exposition à des agents ou procédés cancérogènes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la société Airbus à remettre à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter la sas Airbus de l’intégralité de ses demandes.
Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui est à l’origine de son inaptitude. Il invoque en outre un manquement à l’obligation de recherche de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l’employeur comme étant à l’origine de son inaptitude médicalement constatée, il convient d’envisager en premier l’appel incident, la question du reclassement ne pouvant être que seconde.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
De ce chef, M. [E] formule une demande indemnitaire à hauteur de 80 000 euros. La société Airbus invoque une fin de non-recevoir mais ne conclut pas à la réformation du jugement de ce point alors que le conseil a, de ce chef, statué au fond. Il subsiste que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [E] rappelle d’ailleurs cette règle mais sans expliciter en quoi il demanderait l’indemnisation d’un préjudice autre que celui né de la maladie professionnelle dont il revendique par ailleurs la reconnaissance devant les juridictions compétentes. Il se contente d’invoquer son exposition aux fumées toxiques dont il soutient qu’elle a eu pour conséquence la maladie professionnelle de sorte qu’il s’agit bien du même préjudice. Le préjudice d’anxiété qu’il invoque n’est pas davantage explicité et s’inscrit donc dans les mêmes circonstances liées à la pathologie dont il a sollicité qu’elle soit reconnue comme maladie professionnelle. Sa demande présentée devant le conseil de prud’hommes puis en appel du jugement de ce conseil ne peut ainsi qu’être rejetée dans ce cadre procédural. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient néanmoins d’apprécier le manquement invoqué au regard des conséquences pouvant en être tirées sur la rupture si l’inaptitude provient même partiellement d’un manquement de l’employeur.
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le salarié soutient qu’il a été exposé à des composés volatils toxiques et que l’inaptitude en est la conséquence directe. Il invoque une absence de prise en compte de ce risque.
Airbus considère que le lien de causalité n’est pas démontré alors que les analyses faites dans les cockpits démontrent un air moins pollué que dans un environnement standard de type bureau.
Les parties ont échangé une volumineuse documentation scientifique sur la question du syndrome aérotoxique et le salarié a produit des éléments médicaux, pour certains relatifs à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
De ce chef, la cour rappelle outre l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale qu’à ce stade le jugement du pôle social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie n’est pas définitif et qu’il n’est pas opposable à l’employeur qui n’est pas partie à la procédure opposant uniquement le salarié et la caisse.
De manière synthétique, M. [E] considère que le système de pressurisation de la cabine de l’avion Beluga où l’air entrant est capté au niveau des réacteurs l’a exposé à des composés toxiques issus de la dégradation des lubrifiants. Il existe une première difficulté tendant au point de savoir si la contamination dont se prévaut M. [E] proviendrait d’une exposition chronique ou d’une exposition aiguë. En effet, s’il met en relation un événement indésirable décrit comme « fume event » le 19 décembre 2016 avec la contamination qu’il décrit, le document faisant état de la présence de certains composés, pouvant provenir de la dégradation des hydrocarbures présents dans les réacteurs mais également d’autres sources, dans ses cheveux concernant une période d’exposition évaluée entre le 7 septembre 2016 et le 7 décembre 2016. Ainsi l’événement du 19 décembre 2016 correspondrait à une intoxication aiguë alors que le rapport d’analyse de ses cheveux conduirait à envisager une intoxication chronique et ne donne aucun élément sur l’événement du 19 décembre 2016.
Il doit être admis que la question de la qualité de l’air dans le cockpit dans tous les cas ainsi qu’en cabine lorsque l’aéronef transporte des passagers doit constituer une préoccupation majeure pour l’employeur, s’agissant d’un air par nature confiné. Toutefois, il résulte des pièces produites y compris par le salarié que la société Airbus est membre actif de comités scientifiques normatifs portant notamment sur cette question. Alors que le Beluga est nécessairement un appareil certifié puisqu’il dispose d’autorisations de vols et qu’il n’avait pas subi de modifications, la société Airbus produit un document d’analyse de la qualité de l’air (pièce 14) qui n’a pas permis de retracer une pollution par de l’huile de moteur en tout cas à des concentrations excédant les normes en vigueur. Des concentrations supérieures ont pu être retrouvées dans des environnements de type bureau. Un projet de recherche par l’agence de sécurité européenne de l’aviation a donné lieu à un rapport publié en 2017 (pièce 13). Il concernait donc l’analyse de données tout à fait contemporaines à la contamination invoquée par M. [E]. Il en résulte des conclusions analogues correspondant, dans un avion, à un air intérieur qui n’est pas pollué et l’est même moins que celui de bureaux. Ce même rapport fait état d’une préoccupation concernant la pollution de l’air cabine (ou cockpit) après pyrolyse des fluides des moteurs à réaction et de leurs additifs, c’est-à-dire précisément le sujet soulevé par M. [E]. L’agence avait ainsi passé un contrat avec un consortium scientifique indépendant d’où il résultait qu’il était bien retrouvé des produits de pyrolyse neuroactifs mais avec une concentration tellement faible qu’elle était considérée comme non inquiétante pour la fonction neuronale. Il était envisagé de plus amples recherches. Ceci concerne ce qui relèverait d’une exposition chronique laquelle ne peut donc être considérée comme établie dans des conditions fautives pour l’employeur.
Quant aux événements indésirables dénommés « fume events », c’est-à-dire une contamination aiguë, il apparaît que de tels événements peuvent survenir et le salarié y a été soumis à une occasion documentée le 19 décembre 2016. Il ressort des pièces de M. [E] que de tels événements ont pu donner lieu à de véritables enquêtes du bureau d’enquêtes et d’analyses et que la société Airbus participait à ces investigations pour améliorer les bonnes pratiques ou les procédures de diagnostic. Il en résulte que la société mettait bien en 'uvre des mesures pour limiter les risques au sens des dispositions susvisées. S’il est manifeste que l’événement dont se plaint M. [E] n’a pas donné lieu à enquête, c’est parce qu’il n’avait pas été classé comme suffisamment sérieux et ce en particulier au regard des termes employés par M. [E] dans le rapport qu’il a établi et qu’il produit (pièce 14) dans une version au demeurant non traduite. Si le salarié verse aux débats une « attestation » au demeurant non signée (pièce 13) en date du 6 décembre 2018 faisant état de l’absence de toute procédure, il s’agit là uniquement de ses affirmations alors que l’existence même d’un rapport et d’enquêtes dans certaines conditions avec participation d’Airbus démontre qu’il existait des procédures dans ce cas, étant observé que M. [E] admet lui-même ne pas s’être signalé au service médical d’Airbus. Par ailleurs, en 2020, c’est-à-dire plusieurs années après la fin de toute exécution du contrat, le bureau d’enquêtes et d’analyse concluait encore que le phénomène de l’aérotoxicité constituait un phénomène nouveau et insidieux.
Le rapport de l’ANSES, y compris après la correction sollicitée par le syndicat qui avait demandé l’enquête, établi également plusieurs années après toute exécution effective du contrat par M. [E], préconise uniquement des mesures destinées à améliorer les connaissances sur l’air en cabine en précisant que le syndrome aérotoxique demeure une entité nosologique non consensuelle, sans envisager à ce stade de mesure corrective. Le document du comité européen de normalisation produit par M. [E] a été établi en septembre 2019, c’est-à-dire plus de 30 mois après toute exposition de ce dernier et constitue toujours à ce stade un projet.
Dans de telles conditions, au-delà du point de savoir si l’inaptitude du salarié a pu avoir, même partiellement, une origine professionnelle il apparaît qu’en toute hypothèse elle ne découle pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Celui-ci doit en effet mettre en place des mesures pour éviter les risques mais à condition que ceux-ci soient identifiés. Il doit par ailleurs tenir compte de l’évolution de la technique alors qu’en l’espèce il ne se dégage toujours pas de consensus scientifique, plusieurs années après l’exposition, à la fois sur le syndrome lui-même et sur les mesures de nature à l’éviter.
En l’absence de manquement de l’employeur ayant concouru à l’inaptitude, la société Airbus pouvait donc se prévaloir de cette inaptitude.
Sur la rupture,
Le licenciement a été prononcé selon lettre du 4 janvier 2021 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail dans son avis du 30 avril 2020 avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail en identifiant des capacités résiduelles dans les termes suivants : peut reprendre sur un poste de travail avec les restrictions médicales suivantes :
— temps partiel quotidien à 50%,
— pas de travail avec des efforts physiques importants (manutention)
— pas de travail en atmosphère empoussiérée et pas d’exposition à des produits chimiques.
Il était encore précisé que le salarié pouvait occuper un poste de type activité tertiaire de bureau respectant ces préconisations et qu’il pouvait suivre des formations.
L’employeur n’était ainsi pas dispensé de son obligation de reclassement telle que prévue par les articles L.1226-2 et suivants du code du travail. Il s’agit d’une obligation de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En l’espèce, pour conclure à la réformation du jugement la société Airbus fait valoir qu’elle a recherché un poste de reclassement en tenant compte des réponses faites par M. [E] au questionnaire de reclassement. Elle soutient qu’aucun reclassement n’a été possible et ce en considération de la période de pandémie très peu propice à des embauches. Elle considère que le conseil a retenu des postes qui n’étaient pas disponibles au moment de la rupture.
La cour constate cependant que la distance d’éloignement de son domicile qu’acceptait M. [E] pour les recherches de reclassement était en toute hypothèse compatible avec le site de [Localité 5]. Par ailleurs, si la pandémie constituait certes une difficulté supplémentaire, il n’en demeure pas moins que l’employeur produit des éléments particulièrement laconiques et en l’espèce tout à fait insuffisants sur les recherches qui ont été les siennes. Ainsi il vise en pièce 6 des échanges de courriers électroniques entre les 27 mai et 9 juin 2020. Il peut certes être admis que cette période du printemps 2020 était peu propice à des recrutements, même au sein d’une entreprise de cette taille et même pour un salarié très qualifié. Mais en dehors de toute autre considération, la cour constate que le licenciement a été prononcé le 4 janvier 2021 et que l’employeur a informé le salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement le 30 novembre 2020. Or, aucun élément n’est donné sur une quelconque recherche par l’employeur entre début juin 2020 et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Il s’agit d’un délai de plusieurs mois et il ne peut être considéré, surtout dans une entreprise de cette taille et en présence d’un salarié très qualifié et pouvant être formé, que la situation était demeurée figée depuis juin 2020.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a identifié que trois postes, dont il soutient au demeurant qu’ils n’étaient pas disponibles. Il résulte tout d’abord de la réunion du CSE que les accès informatiques du salarié avaient été désactivés. Surtout, l’employeur ne saurait ainsi renverser la charge de la preuve puisqu’il n’incombait pas au salarié d’identifier des postes. L’employeur doit en revanche justifier de sa recherche, loyale et sérieuse. Il ne le fait pas en se bornant à produire un échange de courriels s’achevant début juin 2020 sans justifier d’aucune recherche sur l’ensemble du second semestre 2020, où la pandémie était toujours présente mais avec des restrictions moins intenses et où en toute hypothèse l’employeur demeurait tenu d’une recherche. La question de la disponibilité des postes visés par M. [E] devient ainsi uniquement documentaire puisque l’employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne en ne justifiant d’aucune recherche entre juin 2020 et le licenciement prononcé six mois plus tard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences, M. [E] peut prétendre à l’indemnité de préavis d’une durée de six mois. Cette indemnité doit correspondre au salaire qui aurait été perçu pendant la période de préavis. Si le salarié invoque la somme de 15 921 euros par mois, il n’en justifie pas alors que les bulletins de paie et le récapitulatif des salaires permettent d’admettre la somme proposée par l’employeur, soit 14 394 euros par mois.
L’indemnité de préavis, s’établit ainsi, par infirmation du jugement à la somme de 86 364 euros outre 8 636,40 euros au titre des congés payés afférents.
M. [E] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération du salaire qui était le sien (14 394 euros) d’une ancienneté de 17 années complètes, de son âge (54 ans au jour de la rupture) de son état de santé compliquant notablement son retour à l’emploi et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 150 000 euros par infirmation du jugement.
Il sera, par ajout au jugement, fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
M. [E] demande enfin la communication sous astreinte d’une attestation d’exposition à des agents ou procédés cancérogènes. Toutefois, au-delà même de la question de savoir si les composés qu’il invoque figurent aux tableaux visés par l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale, il apparaît surtout que ces dispositions ont été abrogées. La cour ne saurait donc ordonner une communication qui n’a plus de support textuel et qui n’en avait d’ailleurs pas au moment où la demande a été formée, étant observé qu’elle est intervenue non lors de la saisine du conseil mais en cours d’instance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de l’attestation Pôle emploi devenu France travail, le dispositif a désormais changé et surtout l’employeur justifie qu’il a adressé, certes tardivement, le 27 septembre 2023 à Pôle emploi, qui n’était pas encore devenu France travail, les données exactes rectifiées. Il s’agissait manifestement d’une exécution du jugement de ce chef et le jugement qui a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés avec comme mention du dernier jour travaillé le 13 mars 2017 sera confirmé. Il y aura uniquement lieu, au regard de l’infirmation du jugement sur le montant du préavis à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L’action était bien fondée en son principe et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure mal fondé de sorte que la société Airbus sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 juin 2023 sauf en ce qu’il a fixé les indemnités dues à M. [E] aux sommes de :
— 95 526 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 9 552,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Aibus à payer à M. [E] les sommes de :
— 86 364 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 8 636,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt (montant du préavis),
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
Condamne la Sas Airbus aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Liste ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Pâtisserie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Indemnisation ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Cadastre ·
- Se pourvoir ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Structure ·
- Frais de transport ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Cancer ·
- Consultation ·
- Bateau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Chapeau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Libye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.