Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 mars 2024, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
18 mars 2024
RG:22/00089
S.C.I. SCI LES ORS
C/
[Y]
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me CHABRY
— Me DESMOTS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 18 Mars 2024, N°22/00089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. SCI LES ORS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
né le 30 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024003316 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été engagé le 1er novembre 2019 par M. [T] [P] et placé au service de la SCI Les Ors, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 mars 2024, a :
— requalifé le contrat à durée déterminée via dispositif CESU de M. [K] [Y] en contrat à durée indéterminée
— fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [Y] à la somme de 1 399,91 euros brut
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] la somme de 27.047,10 euros bruts au titre des salaires manquants entre novembre 2019 et août 2021
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] les sommes de :
— 1 399,91 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 399,91 euros bruts au titre de l’indemnité liée au non-respect de la procédure de licenciement
— 641,57 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 539,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] des dommages et intérêts en compensation de la perte subie sur l’allocation chômage à hauteur de 9 570,83 euros ;
— débouté M. [K] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— ordonnée à la SCI Les Ors de procéder à la mise à disposition de M. [K] [Y] de tous les bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] la somme de 1 000,00 euros an titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la SCI Les Ors aux entiers dépens
— débouté la SCI Les Ors de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 2 avril 2024 la SCI Les Ors a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI Les Ors demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 18 mars 2024 en ce qu’il a
débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
mais pour le surplus et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— requalifé le contrat à durée déterminée via dispositif CESU de M. [K] [Y] en contrat à durée indéterminée
— fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [Y] à la somme de 1 399,91 euros brut
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] la somme de 27.047,10 euros bruts au titre des salaires manquants entre novembre 2019 et août 2021
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] les sommes de :
— 1 399,91 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 399,91 euros bruts au titre de l’indemnité liée an non-respect de la procédure de licenciement
— 641,57 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 539,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] des dommages et intérêts en compensation de la perte subie sur l’allocation chômage à hauteur de 9 570,83 euros ;
— condamné la SCI Les Ors à verser à M. [K] [Y] la somme de 1 000,00 euros an titre de l’article 700 du CPC ;
' mettre hors de cause la SCI Les Ors pour la période allant de novembre 2019 à mars 2021, laquelle n’est pas l’employeur de M. [K] [Y],
— débouter en conséquence M. [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SCI Les Ors,
— juger subsidiairement prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, soit une indemnité pour non respect de la procédure, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour complément allocation pôle emploi et débouter en conséquence M. [K] [Y] de ses demandes,
Très subsidiairement, réduire le rappel dont à déduire les sommes perçues, soit la somme totale brute de 3 927,34 euros correspondant à la période du 1er avril au 6 août 2021, ou à défaut à la somme de 13 523,55 euros ,
débouter en tout état de cause M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour complément allocation pôle emploi, laquelle se confond avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est fixé par l’article L1235-3 du code du travail,
Et y ajoutant,
condamner M. [K] [Y] à payer à la SCI Les Ors une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 7 mai 2025, contenant appel incident, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et arguments, M. [K] [Y] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 18 mars 2024 en ce qu’il a :
' condamné la SCI LES ORS à payer à Monsieur [Y] la somme de :
o 27.047,10 euros bruts à titre de rappels de salaires,
o 1.399,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.399,91 euros au titre de l’indemnité liée au non-respect de la procédure de licenciement, 641,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 1.539,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
' fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [Y] à 1.399,91 euros,
' débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI LES ORS à payer à Monsieur [Y] la somme de :
' 33.952,12 euros bruts au titre des rappels de salaire de novembre 2019 à août 2021, dont à déduire la somme de 5.400 euros nets,
' 3.395,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 1.554,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 155,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 712,52 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1.500 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 1.500 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9.327,48 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNER la SCI LES ORS à payer les entiers et, à la SELARL SERGE DESMOTS AVOCAT, la somme de 1.700 euros TTC au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les relations entre les parties
La SCI Les Ors soutient que M. [K] [Y] a été embauché par M. [T] [P] dans le cadre d’un CESU à compter du 1er novembre 2019 en qualité de jardinier à temps partiel pour un salaire mensuel net de 622,00 euros correspondant à un temps de travail de 60 heures par mois, que suite à la crise sanitaire due à la Covid-19, M. [K] [Y] n’a plus donné de nouvelles ce qui a justifié l’envoi d’une mise en demeure le 5 juin 2020, que le 1er février 2021 les relations ont repris comme le démontre l’établissement des bulletins de paie CESU.
Elle considère que M. [K] [Y] a été salarié de M. [T] [P], elle entend démontrer que M. [K] [Y] n’a pas participé à la construction de maisons au profit de la SCI Les Ors et verse aux débats :
— deux attestations de voisins proches des maisons construites par la SCI Les Ors, qui déclarent ne pas avoir vu M. [K] [Y] travailler sur les chantiers de la SCI,
— de deux salariés des entreprises ayant participé à la construction des maisons pour la SCI qui
déclarent n’avoir jamais travaillé avec M. [K] [Y],
— des factures d’eau de la société SEBA des 12 juillet et 31 décembre 2018, et du 31 décembre 2019 tendant à établir que la construction des maisons se sont faites en deux temps, trois premières maisons étaient déjà construites en 2018, soit avant1'embauche de M. [K] [Y] par M. [P] et deux nouvelles maisons ont été réalisées en 2023 soit postérieurement à la rupture des relations.
La SCI Les Ors ajoute que M. [K] [Y] a travaillé partiellement pour le compte de la SCI deux semaines par mois à compter d’avril 2021 puis à temps plein à compter de juin 2021, la relation ayant cessé la première semaine d’août 2021.
Elle produit la lettre d’observations de l’URSSAF tendant à confirmer que M. [K] [Y] a été embauché du 1er avril 2021 jusqu’à la première semaine d’août 2021.
M. [K] [Y] soutient qu’en réalité il a toujours travaillé pour le compte de la SCI Les Ors rappelant et démontrant, ce que nul ne conteste, que M. [T] [P] était fondateur, associé et gérant de la SCI Les Ors.
Outre qu’il n’est pas démontré l’existence d’une activité de jardinage pour le compte de M. [P], M. [K] [Y] relève que la SCI Les Ors n’a jamais discuté ses interventions pour son compte.
Ainsi :
— en page 2 de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, la SCI Les Ors soutenait que M. [K] [Y] avait été embauché « par Monsieur [T] [P] pour réaliser, ponctuellement, différents travaux de maçonnerie et entretien paysagers » et que « Monsieur [Y] a été amené à effectuer des travaux sur les propriétés de la SCI LES ORS », « Monsieur [Y] est effectivement intervenu ponctuellement dans le cadre de travaux réalisés pour la construction de maisons appartenant à la SCI LES ORS ('). En effet, alors que les travaux relatifs aux maisons à construire étaient en cours et que Monsieur [V] [P] ne pouvait plus exécuter seul suite à de graves problèmes de santé survenus à partir d’octobre 2020, son fils [T] a dû poursuivre les travaux de construction des maisons avec son père affaiblit et, de ce fait, a sollicité l’assistance ponctuelle de Monsieur [Y] », la SCI Les Ors ne peut soutenir une version différente à hauteur d’appel,
— un témoin, M. [F] atteste « avoir rendu plusieurs fois visite à Mr [Y] [K] au chantier de [Localité 7] » et que, « lors de ces visites Mr [Y] effectuer des travaux de maçonnerie (construction de villa) entre 2019 et 2021 »,
— la SCI Les Ors conclut que « la construction des maisons se sont faites en 2 temps, 3 premières maisons construites étaient déjà construites en 2018 » et « 2 nouvelles maisons ont été réalisées en 2023 » or la SCI Les Ors soutient que M. [K] [Y] aurait été engagé «seulement d’avril 2021 à la première semaine d’août 2021 » ce qui interroge sur l’activité qui pouvait donc lui être confiée à cette époque,
— les attestations et pièces produites par la SCI Les Ors ne sont pas de nature à combattre les déclarations de M. [K] [Y],
— les échanges de courriels entre l’avocat de M. [K] [Y] et le contrôleur de l’URSSAF en 2024 confirment une « visite de l’URSSAF du 03 août 2021 relatif aux chantiers situés à VALS-LES-BAINS de la SCI LES ORS avec la présence de Monsieur [Y] sur ces lieux».
En effet, outre qu’il n’est pas démontré que M. [K] [Y] présente des compétences de jardinier et qu’il aurait travaillé au domicile de M. [P] ( les bulletins de paie portent mention d’un « emploi familial »), il apparaît bien au contraire que la SCI Les Ors a recouru au dispositif CESU pour recruter et rémunérer un salarié dans le cadre d’une activité à temps plein.
Au demeurant, la cour s’interroge sur le sens des déclarations de la SCI Les Ors qui dans ses écritures indique 'Monsieur [T] [P] et Monsieur [Y] avaient convenu mais seulement à compter d’avril 2021 que ce dernier pourrait intervenir pour le compte de la SCI des ORS’ alors que rien ne justifiait que, soudainement, l’activité de M. [K] [Y] soit consacrée à la SCI.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment sérieux pour démontrer que dès l’origine M. [K] [Y] a été recruté par la SCI Les Ors pour effectuer une prestation salariée de maçon.
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation est réputée à durée indéterminée et à plein temps.
La rupture de la relation s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire
Dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. [K] [Y] est recevable à solliciter le paiement des salaires dus.
M. [K] [Y] peut donc solliciter, conformément au décompte figurant dans ses écritures et sur la base d’un SMIC actualisé à l’époque de son emploi, au paiement de la somme de 33.952,12 euros bruts au titre des rappels de salaire de novembre 2019 à août 2021, dont à déduire la somme déjà perçue de 5.400 euros nets, et 3.395,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente. La SCI Les Ors soutient sans nullement l’établir qu’elle aurait été sans nouvelles de M. [K] [Y] du 17 mars 2020 au 31 janvier 2021.
Sur les demandes de M. [K] [Y]
M. [K] [Y] soutient que le 31 août 2021, M. [T] [P] a mis fin oralement à son contrat de travail sans aucune convocation à entretien préalable, sans notification de lettre ou motifs de licenciement. La lettre d’observations de l’URSSAF en date du 15 mars 2022 adressée à la SCI Les Ors mentionne la présence de M. [K] [Y] en août 2021.
Aussi, après avoir soutenu que la relation de travail avait pris fin en mai 2021, la SCI Les Ors soutient à présent que « la relation entre Monsieur [Y] et la SCI LES ORS a cessé la première semaine d’août 2021, soit le 6 août 2021 ».
La SCI Les Ors oppose M. [K] [Y] la prescription annale tirée de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » faisant observer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 août 2021 alors que la saisine de la juridiction prud’homale est le 11 août 2022.
Or, comme le rappelle justement M. [K] [Y], en l’absence de notification du licenciement, le délai de prescription ne court pas.
M. [K] [Y] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 1.554,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 155,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 712,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il est rappelé que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aucune indemnité pour licenciement irrégulier ne peut être allouée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [K] [Y] ( 1.554,58 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( une année), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] [Y] doit être évaluée à la somme de 1.500 euros.
Sur l’existence d’un travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En recourant sciemment au dispositif CESU pour recruter un salarié affecté à un emploi pérenne et à plein temps l’intention frauduleuse de l’employeur est établie.
M. [K] [Y] fait justement observer que l’absence de déclaration préalable à l’embauche par la SCI Les Ors et l’absence de déclaration auprès des organismes de recouvrement, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, ouvrent droit, conformément à L.8223-1 du même code, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire.
Se référant aux termes de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 15 mars 2022, M. [K] [Y] rappelle également qu’à la question « reconnaissez-vous les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié qui vous sont reprochés et notamment le fait de ne pas avoir effectué les déclarations d’embauche en faveur de M. [Y] », le gérant de la SCI Les Ors avait répondu « Oui, je le reconnais ».
M. [K] [Y] est en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire d’un montant de 9.327,48 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI Les Ors à payer à Me Desmots la somme de 1.700,00 euros à ce titre, celui-ci s’engageant à renoncer à la contribution à laquelle il pouvait prétendre au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 18 mars 2024 en ce qu’il a :
' condamné la SCI Les Ors à payer à M. [K] [Y] les sommes de :
27.047,10 euros bruts à titre de rappels de salaires,
1.399,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.399,91 euros au titre de l’indemnité liée au non-respect de la procédure de licenciement,
641,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.539,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
' fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [Y] à 1.399,91 euros,
' débouté M. [K] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SCI Les Ors à payer à M. [K] [Y] les sommes de :
' 33.952,12 euros bruts au titre des rappels de salaire de novembre 2019 à août 2021, dont à déduire la somme de 5.400 euros nets,
' 3.395,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 1.554,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 155,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 712,52 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1.500 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9.327,48 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute M. [K] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SCI Les Ors à payer à Me Desmots la somme de 1.700,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci s’engageant à renoncer à la contribution de l’État à laquelle il pouvait prétendre au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M. [K] [Y],
Condamne la SCI Les Ors aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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