Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 14 nov. 2024, n° 23/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 octobre 2023, N° 21/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03249 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHT
AFFAIRE :
[F] [I] [U]
C/
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/00821
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [U]
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie SAPOVAL de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1445, avocate plaidante
Ayant également pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIELLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2014, M. [F] [I] [U] (le requérant) a été affilié à la CIPAV, en qualité de conseil en informatique, avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2011.
En 2020, le requérant a demandé la rétroactivité de son affiliation à compter de 2007, date à laquelle il a débuté son activité libérale indépendante.
Par décisions des 3 novembre 2020 et 26 novembre 2020, la CIPAV a refusé cette affiliation au regard de la prescription applicable et du délai pour s’affilier.
Contestant ce refus, le requérant a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 janvier 2021.
Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, a :
— déclaré prescrit le recours présenté par le requérant ;
— rejeté la demande au titre des frais de procédure ;
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 octobre 2023 :
en conséquence,
— de dire que son action n’est pas prescrite ;
— de condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à valider les trimestres correspondants pour la période de 2007 à 2010 ;
— de prendre acte de ce qu’il s’engage à régler les cotisations pour les périodes de 2007 à 2010, qu’à défaut d’être appelées, et de valider gratuitement les trimestres et de dire que dans le calcul de sa retraite de base les années 2007 à 2010 soient considérées pour les revenus réels déclarés ;
à titre subsidiaire,
— de dire que son action n’est pas prescrite ;
— de condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à valider les trimestres correspondants pour la période de 2009 à 2010 ;
— de prendre acte de ce qu’il s’engage à régler les cotisations pour les périodes de 2009 à 2010, qu’à défaut d’être appelées, et de valider gratuitement les trimestres et de dire que dans le calcul de sa retraite de base les années 2009 à 2010 soient considérées pour les revenus réels déclarés ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose qu’il a procédé à la déclaration commune de revenus depuis 2009, cette déclaration étant circularisée auprès de chaque caisse ; que l’URSSAF et le RSI ont pris en compte cette déclaration mais non la CNAVPL qui coordonne notamment la CIPAV ; qu’il a relancé cette dernière depuis 2007 en vain ; que la CIPAV a bien reçu sa déclaration en 2012 puisqu’elle lui a écrit le 18 octobre 2012 en envoyant une déclaration réglementaire à compléter, ce qu’il a réalisé ; qu’en 2014, la CIPAV l’a affilié arbitrairement à compter de 2011 mais qu’il a contesté cette démarche et rappelé sa demande d’affiliation à compter de 2007.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer prescrites les demandes du requérant ;
à titre subsidiaire,
— de rejeter la demande de validation de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2007-2010 ;
— de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— de condamner le requérant à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La CIPAV soutient n’avoir reçu une demande d’affiliation avec déclaration des revenus de 2011 à 2013 qu’à compter de 2014 et que c’est la raison pour laquelle elle l’a affilié à compter de 2011 ; que le requérant n’a contesté le point de départ qu’en 2020 et que la prescription doit s’appliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’affiliation rétroactive
Selon l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et le décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agrées en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, la CIPAV gère le régime de l’assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que l’assurance décès-invalidité.
L’article R. 643-1 du même code, dans la même version, dispose que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Aux termes de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Enfin, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient donc au requérant de rapporter la preuve qu’il a sollicité son inscription auprès de la CIPAV.
Si le requérant justifie avoir déposé une déclaration commune des revenus des professions libérales de 2007, il ne justifie d’un retour que du Régime social des Indépendants (RSI) concernant l’assurance maladie et non de la CIPAV.
Il ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir payé les cotisations afférentes aux régimes vieillesse entre 2007 et 2010.
Or l’ensemble des documents produits, dont il invoque l’envoi à la CIPAV pour son affiliation, sont des courriers simples qui ne permettent pas de justifier que la CIPAV en ait eu connaissance.
Cette dernière a effectivement répondu à un courrier du requérant le 18 octobre 2012.
Le courrier est ainsi rédigé : 'Vous avez demandé votre inscription sur les contrôles de la CIPAV qui gère les trois régimes d’assurance vieillesse et de prévoyance obligatoires suivants :
1° le régime D’ASSURANCE vieillesse de base
2° le régime de RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
3° le régime D’INVALIDITÉ DÉCÈS
Vous voudrez bien trouver ci-joint le guide CIPAV ainsi qu’une déclaration réglementaire que nous vous invitons à nous renvoyer, dans les meilleurs délais, dûment remplie, à seule fin que nous puissions enregistrer votre inscription et vos options éventuelles au titre des régimes de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.'
En l’absence de retour des pièces complétées par lettre recommandée, le requérant ne justifie pas avoir adressé cette déclaration de revenus concernant les revenus 2011,2012 et 2013 avant le courrier recommandé du 18 juillet 2014, reçu le 21 juillet 2014 par la CIPAV.
Ce document était accompagné d’une déclaration réglementaire pour les années 2011 à 2013 et ne mentionnait aucune date à la question de la 'Date d’entrée dans la profession non salariée'.
Le 16 septembre 2014, la CIPAV a alors informé le requérant qu’elle procédait à son inscription à compter du 1er janvier 2011 en précisant que 'pour la 1ère année d’exercice’ il lui était accordé une réduction de 100% sans attribution de points de retraite mais qu’il pouvait y renoncer.
Le requérant affirme avoir contesté le point de départ de son affiliation mais il ne rapporte pas plus la preuve d’avoir informé la CIPAV de sa demande avant le 3 novembre 2020, date de la décision de refus de la CIPAV.
Le calcul de la pension de retraite ne peut prendre en compte que les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées.
En 2020, date de la demande de rétroactivité au 1er janvier 2007, la CIPAV ne pouvait plus réclamer que des cotisations à partir de l’année 2016, cotisations déjà acquittées par le requérant.
Ce dernier ne pouvait donc réclamer la prise en compte, pour sa retraite, d’une période antérieure à cette date.
En outre, à compter de son inscription en tant que profession libérale et son affiliation notamment au RSI, le requérant aurait dû connaître son obligation de demander son affiliation auprès de la CIPAV.
Son action est donc prescrite et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Par équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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