Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 nov. 2025, n° 23/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02480 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4W4
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18]
29 juin 2023
RG:18/02389
S.C.I. LES PASTELS
C/
[T]
[A]
[TW]
[V]
[N]
[W]
[NM]
[I]
[B] [Z]
[L]
[L]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Rollet
SCP Lobier & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 29 Juin 2023, N°18/02389
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. LESPASTELS,Société Civile Immobilière au capital de
1.998,80EUR Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°339763559 Représentée aux présentes par son gérant ès qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [IL] [T]
née le 17 Février 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [A]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [UE] [TW]
née le 01 Septembre 1965 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [V], décédée le 20/01/2025
née le 18 Mars 1927 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [H] [N]
né le 18 Juin 1942 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [P] [W] épouse [N]
née le 14 Novembre 1945 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Melle [Y] [NM]
née le 21 Juillet 1957 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [I] épouse [E]
née le 22 Mars 1955 à [Localité 14] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [M] veuve [S]
née le 08 Mars 1959
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
M. [X] [L]
venant aux droits de Madame [O] [V], décédée le 20 janvier 2025
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [L]
venant aux droits de Madame [O] [V], décédée le 20 janvier 2025
née le 22 Mai 1954 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [IL] [T], Mme [O] [V] veuve [L], M. [J] [A], Mme [UE] [TW], M. [H] [N], Mme [P] [W] épouse [N], Mme [Y] [NM], Mme [K] [I] épouse [E], Mme [R] [M] veuve [S] sont propriétaires de maisons d’habitation à [Adresse 20], cadastrées section DP [Cadastre 8] à [Cadastre 9], constituant le lotissement dénommé « [Adresse 15] », à [Localité 18] ainsi qu’indivisément du chemin permettant la desserte des habitations, cadastré section DP [Cadastre 10].
Initialement, le terrain avait été acquis par la SCI Les Pastels, sur lequel celle-ci a fait construire, en 1986-1987, un lotissement après avoir obtenu un permis de construire pour le groupe d’habitations et sa voirie de desserte intérieure.
Ultérieurement, le lotissement sera saisi par la banque de la SCI Les Pastels et vendu aux enchères le 9 mai 1996 à la société Naddeo immobilier qui revendra le groupe de villas.
M. [U] est propriétaire d’un bien, acquis de Mme [C] au cours de l’année 1997, situé en contrebas du lotissement nommé [Adresse 15].
Se plaignant d’un trouble lié à l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales provenant du lotissement [Adresse 15], M. [U] a obtenu en référé une expertise judiciaire et la désignation de M. [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2008.
A la suite du dépôt de ce rapport, M. [U] a assigné notamment les différents propriétaires et la SCI Les Pastels afin que soient réalisés des travaux permettant un écoulement des eaux de pluie.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné solidairement la SCI Les Pastels, M. et Mme [N], Mme [NM], Mme [M] veuve [S], Mme [TW], Mme [T], M. [A], Mme [L] et M. et Mme [F] à faire cesser l’aggravation en créant des bassins de rétention ou des caniveaux, avec un exutoire autre que le Réseau ferré de France, et en réalisant au préalable et à leurs frais une étude hydraulique.
Sur l’appel de M. [U], par arrêt mixte du 4 juin 2015, la présente cour a notamment :
— Constaté l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie provoquée par la construction du lotissement [Adresse 15],
— Avant dire droit sur les mesures réparatrices de l’aggravation de ladite servitude et la demande de remise en état du mur du fait du percement de conduites d’évacuation, ordonné un transport sur les lieux le mardi 30 juin 2015, à 10 heures, sur la place de retournement du groupe de maisons Les Pastels, en présence de Cereg Ingénierie à qui le présent arrêt sera communiqué et vaudra convocation.
Par arrêt rendu par défaut du 1er décembre 2016, la cour a statué comme suit :
Vu l’arrêt de cette cour en date du 4 juin 2015,
— Condamne in solidum la SCI Les Pastels et les propriétaires actuels des lots de la résidence [16], soit les époux [N], Mme [NM], Mme [M], Mme [TW], Mme [T] et M. [A], Mme [L] et les époux [F] à réaliser les travaux suivants :
* substitution au revêtement actuel de la placette de retournement, partie commune de la résidence, de matériaux perméables, telles des dalles alvéolées,
* création d’un bassin de rétention de 45 m3 sur le fonds de la résidence [Adresse 15] avec pompe de relevage, servant de stockage et de régulation des débits de pointe,
* reprise des réseaux de collecte internes à la résidence afin de les conduire vers ce bassin,
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte pesant in solidum sur les co-obligés de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 9 mois courant à compter de la signification de la présente décision,
— Dit que M. et Mme [F] seront intégralement garantis de la charge de cette condamnation par la précédente propriétaire, Mme [I] épouse [E],
— Dit que Mme [I] épouse [E] ainsi que les époux [N], Mme [NM], Mme [M], Mme [TW], Mme [T] et M. [A], Mme [L] seront intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux par la SCI les Pastels,
— Condamne in solidum la SCI Les Pastels, les époux [N], Mme [NM], Mme [M], Mme [TW], Mme [T] et M. [A], Mme [L] et les époux [F] à payer à M. [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit que M. et Mme [F] seront intégralement garantis de la charge de cette condamnation par la précédente propriétaire, Mme [I] épouse [E],
— Dit que Mme [I] épouse [E] ainsi que les époux [N], Mme [NM], Mme [M], Mme [TW], Mme [T] et M. [A], Mme [L] seront intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux par la SCI les Pastels,
— Condamne la SCI Les Pastels à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Les Pastels aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les colotis et la SCI Les Pastels ne sont pas parvenus à un accord sur les travaux à réaliser. Les colotis ont fait réaliser des travaux entre le 18 septembre et le 26 octobre 2017 pour un montant de 124 713,49 euros TTC, frais de maîtrise d''uvre compris.
Par courrier du 29 janvier 2018, les colotis ont mis en demeure la SCI Les Pastels de s’acquitter à leur profit de la somme précitée.
Des courriers ont été échangés entre les parties sans que ne puisse survenir un accord, la SCI Les Pastels estimant que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux ordonnés par l’arrêt du 1er décembre 2016.
Par acte du 17 mai 2018, Mme [IL] [T], M. [J] [A], Mme [UE] [TW], Mme [O] [V], M. [H] [N], Mme [P] [W], Mme [Y] [NM], Mme [K] [I], Mme [R] [M] ont assigné la SCI Les Pastels devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant principalement la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 124 713,49 euros TTC, outre intérêts à compter du 29 janvier 2018 jusqu’au parfait paiement.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [D] [ID] avec mission de :
« – dire si la mise en 'uvre d’un enrobé drainant est conforme au but recherché par la cour d’appel de Nîmes et si son coût est supérieur à la mise en place sur la placette de retournement de matériaux perméables, tels que le sont des dalles alvéolées,
— dire si la création d’un bassin de rétention enterré de 47 mètres cubes est plus onéreuse que la création d’un bassin de rétention à ciel ouvert de 45 mètres cubes,
— indiquer si le poste de relevage des eaux avec pompe de marque KSB facturé aux propriétaires du lotissement [Adresse 15] est plus cher que l’installation d’une pompe de relevage,
— préciser si le raccordement au réseau d’assainissement a été autorisé par [Localité 18] Métropole,
— évaluer le coût minimum des travaux ordonnés par la cour d’appel,
— dire si les travaux réalisés excèdent ce coût ».
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 29 juin 2023, a :
— Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [D] [CU],
— Condamné la SCI Les Pastels à payer à Mme [IL] [T], M. [J] [A], Mme [UE] [TW], Mme [O] [V] veuve [L], M. [H] [N], Mme [P] [W] épouse [N], Mademoiselle [Y] [NM], Mme [K] [I] et Mme [R] [M] veuve [S] la somme de 124 713,49 euros TTC outre intérêts à compter du 29 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SCI Les Pastels à payer à Mme [IL] [T], M. [J] [A], Mme [UE] [TW], Mme [O] [V] veuve [L], M. [H] [N], Mme [P] [W] épouse [N], Mademoiselle [Y] [NM], Mme [K] [I] et Mme [R] [M] veuve [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Les Pastels aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Les Pastels a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02480.
Par acte du 25 juillet 2023, la SCI Les Pastels a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Nîmes, par délégation, a débouté la SCI Les Pastels de sa demande.
Mme [O] [V] est décédée le 20 janvier 2025.
M. [X] [L] et Mme [G] [L], venant aux droits de Mme [O] [V] décédée, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SCI Les Pastels demande à la cour de :
— Accueillant l’appel formé par la SCI Les Pastels, le déclarant recevable et bienfondé,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Vu les articles 175 et 237 du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise du 30 novembre 2020,
Vu les articles 1355 du Code civil et 122 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les demandes formées devant les premiers juges comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil,
— Débouter Mme [T], M. [A], Mme [TW], M. [L], venant aux droits de Mme [O] [V] et Mme [G] [L], venant aux droits de Mme [O] [V], Mme et M. [N], Mme [NM], Mme et M. [F], Mme [E] née [I] et Mme [S] née [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer à la somme de 23.711,97 euros la somme due par la SCI Les Pastels à titre de garantie en exécution de l’arrêt du 1er décembre 2016,
En tout état de cause,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— Les condamner solidairement entre eux au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [IL] [T], M. [X] [L], venant aux droits de Mme [O] [V] décédée le 20 janvier 2025, Mme [G] [L], venant aux droits de Mme [O] [V], M. [J] [A], Mme [UE] [TW], M. [H] [N], Mme [P] [W] épouse [N], Mme [Y] [NM], Mme [K] [I] épouse [E], Mme [R] [M] veuve [S], demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter la SCI Les Pastels de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la SCI Les Pastels à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
La SCI Les Pastels fait valoir que :
— contrairement à ce que soutiennent les intimés, le paragraphe d’introduction intitulé « Position du problème » ne fait que délimiter le litige et aucune conséquence juridique, relevant du fond du droit et tendant au rejet de la prétention des colotis, c’est-à-dire au débouté de leur demande, n’est à ce niveau invoquée, de sorte que la demande de nullité est parfaitement recevable
— il y a une violation du principe du contradictoire par l’expert, liée à la non-communication préalable au dépôt du rapport d’expertise de deux pièces clés :
— EJ n°1 (l’autorisation de construction de branchement donnée le 22 juin 2017 par [Localité 18] métropole avec la mention « Favorable sous réserve de mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine public et en partie privative »)
— EJ n°2 (un plan graphique réalisé par l’expert qui suppose à tort l’existence de deux réseaux séparés, sur la base duquel il a validé la conformité des travaux des colotis)
— si ces documents avaient été soumis au contradictoire des parties avant le dépôt du rapport définitif, elle aurait été légitime à solliciter la tenue d’une nouvelle réunion sur place destinée à matérialiser les travaux réalisés et à les confronter aux supputations techniques fausses de l’expert
— les éléments au débat montrent incontestablement l’absence de réseau séparatif, de sorte que les prescriptions de [Localité 18] Métropole ne sont pas respectées
— les griefs sont clairs : en clôturant les opérations d’expertise par la production hors du débat contradictoire des pièces qu’il savait pourtant erronées, l’expert a interdit toute nouvelle discussion et toute possibilité de confronter par une visite sur place, sa « vision » altérée des installations avec la réalité du terrain
— les manquements de l’expert judiciaire justifient la nullité du rapport, le débat contradictoire postérieur ne pouvant compenser l’absence de discussion préalable notamment dans un dossier d’une telle technicité
— l’expert était pourtant conscient de l’importance des pièces ainsi annexées à son rapport définitif puisqu’il avait demandé un délai pour obtenir les éclaircissements indispensables à l’exécution de sa mission
— de plus, les colotis ont délibérément retenu ces documents essentiels, malgré les demandes de la SCI, de sorte que l’expert palliant leurs lacunes sans soumettre ces pièces au contradictoire l’a privée de son droit fondamental à contester
— il a en outre manqué d’impartialité, discréditant systématiquement ses observations, ce qui constitue un irrespect d’une formalité substantielle et justifie également l’annulation du rapport d’expertise ; ce manquement causant encore un grief puisque, au terme d’un parti pris évident, l’expert judiciaire a validé purement et simplement les travaux réalisés par les colotis, sans prendre en considération les solutions alternatives portant conformes qu’elle proposait et bien moins onéreuses que celles mises en 'uvre unilatéralement par les colotis
— ainsi, l’altération de la vérité, l’irrespect du principe du contradictoire et le manquement caractérisé de l’expert à son obligation d’impartialité affectent le rapport du 30 novembre 2020 dans son intégralité dont la nullité doit être prononcée au visa de l’article 175 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que :
— les moyens de fond ont été abordés avant le moyen ayant trait à la nullité du rapport de l’expert judiciaire, de sorte que la SCI ne peut soulever la nullité, selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile
— les deux documents en question répondent au chef de mission donné par le juge de la mise en état et ils ont été obtenus et produits par l’expert en réponse au dire de la SCI Les Pastels du 23 novembre 2020, reçu par l’expert un mois après la date limite de réception des dires, de sorte que l’expert aurait été fondé, au nom du principe du contradictoire, à ne pas y répondre
— cette discussion a été contradictoirement abordée au stade du pré-rapport, la SCI Les Pastels ayant donc eu toute possibilité de contester la position de l’expert validant, dès le stade du pré-rapport, le raccordement
— il n’y a aucune violation du principe du contradictoire, le rapport étant en outre soumis à la libre discussion des parties
— la seule pièce produite en complément (EJ1) est l’avis favorable de Nîmes métropole que l’expert a pu se procurer, qui confirme son analyse et qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse de la part de la SCI Les Pastels qui n’explique pas en quoi, l’avis favorable ne démontrerait pas que le raccordement au réseau d’assainissement n’aurait pas été autorisé
— la pièce EJ2 est un document graphique de l’expert qui illustre la démonstration et répond au dire de la SCI Les Pastels qui prétendait, à tort, que les réseaux n’étaient pas séparés
— à supposer que ces documents aient dû être préalablement portés à la connaissance des parties avant le dépôt du pré-rapport, la SCI Les Pastels ne rapporte pas la preuve d’un grief au-delà du fait qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’expert, connues dès le stade du prè-rapport et qu’elle ne s’est pas privée de critiquer
— enfin, à supposer même que le raccordement n’ait pas été autorisé, le défaut d’autorisation n’aurait eu aucune incidence sur le montant des travaux réalisés.
***
La cour relève qu’aucune mention au dispositif des écritures des intimés ne sollicite l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée, le jugement dont ils demandent la confirmation ne faisant état d’aucune prétention des colotis sur ce point, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Ainsi, notamment, le juge ne peut prononcer la nullité d’une expertise que dans la mesure où il relève l’existence d’un grief que l’irrégularité invoquée aurait causé, en application de l’article 114 du même code.
Il est reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir communiqué préalablement au dépôt de son rapport, le 30 novembre 2020, la pièce EJ n°1 (avis favorable émis par [Localité 18] Métropole au raccordement de l’installation au réseau d’assainissement public) et la pièce EJ n°2 (les plans des réseaux), jointes en annexe audit rapport.
Or, le premier juge a justement relevé que la pièce EJ n°1 a été obtenue par l’expert judiciaire afin de répondre à sa mission en son point 7 « préciser si le raccordement au réseau d’assainissement a été autorisé par [Localité 18] Métropole ».
Cette pièce a été produite par l’expert judiciaire en réponse au dire de la SCI Pastels du 23 novembre 2020, arrivé d’ailleurs un mois après la date limite de réception des dires et qui se plaignait de l’absence de communication de document suite aux demandes d’explications adressées le 22 novembre 2019 par l’expert judiciaire à Nîmes Métropole et pour lesquelles, concomitamment, ce dernier avait demandé une prorogation du délai de dépôt de son rapport. L’expert judiciaire, donnant ainsi suite au dire formulé, a relancé encore [Localité 18] Métropole et a pu finalement obtenir la copie de l’avis favorable avec réserve établi par celle-ci le 22 juin 2017.
Si effectivement l’expert judiciaire n’a pas communiqué cette pièce aux parties avant le dépôt de son rapport, l’appelante n’explique pas utilement en quoi celui-ci était obligé de la produire préalablement au dépôt de son rapport plutôt qu’en annexe comme il l’a fait, au soutien simplement des précisions correspondantes apportées au point 7 de sa mission, en pages 17 et 18.
Concernant la pièce EJ n° 2, l’appelante n’explique pas plus utilement en quoi l’expert judiciaire aurait été obligé de la communiquer préalablement plutôt qu’en annexe à son rapport puisqu’il s’agit de plans établis par lui pour illustrer les réponses qu’il donne en page 39, l’expert ayant pris soin de vérifier le respect de la réserve formulée par [Localité 18] Métropole le 22 juin 2027 (« mise en séparatif des eaux usées et eaux pluviales sur le domaine public et en partie privative ») en procédant à une superposition des réseaux, concluant ainsi : « ces réseaux sont bien séparés sur la partie privative et pour ce qui concerne la partie publique, c’est la SAUR qui a réalisé ce branchement pour 7 ml soit la traversée de la [Adresse 21] depuis le regard jusqu’au réseau unitaire. Il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les travaux réalisés par la SAUR ».
Il convient en outre de relever que, dès le stade du pré-rapport, la discussion avait été contradictoirement abordée puisque l’expert considérait d’ores et déjà que le raccordement au réseau public n’avait pu se faire que par le concessionnaire, lequel avait nécessairement obtenu l’autorisation de [Localité 18] Métropole. Le document ultérieurement obtenu ne faisant que confirmer cette position.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire et ses annexes ont été soumis à la libre discussion des parties, l’appelante étant parfaitement en mesure, ce qu’elle fait d’ailleurs longuement dans ses écritures, de les critiquer.
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré de la part de la SCI Les Pastels, qui est simplement en désaccord avec les conclusions expertales, étant relevé que, pas plus en appel qu’en première instance, elle ne démontre en quoi l’autorisation ou non du raccordement au réseau public aurait une incidence sur la nature et le montant des travaux à réaliser.
Enfin, aucun manque d’impartialité, ni aucune altération de la vérité ne peut être relevé, ce qui ne saurait résulter du seul fait que l’expert judiciaire n’a pas retenu la thèse de l’appelante, étant relevé qu’il a répondu précisément aux 4 dires formulés par son conseil.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [CU].
Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016
La SCI Les Pastels soulève la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1355 du code civil, faisant valoir que la présente procédure a pour unique objet de solliciter sa condamnation à exécuter la condamnation prononcée en 2016 puisque les intimés sollicitent à nouveau que la SCI soit condamnée à les relever et garantir de « la charge de la condamnation prononcée contre eux ». Elle ajoute, en réponse à l’argumentation adverse, que la cour s’était alors intégralement reposée sur les termes du rapport Cereg qui définit de manière précise les travaux préconisés et détermine le chiffrage exact et que les colotis, plutôt que de solliciter l’exécution de la décision, ont mis en 'uvre une solution technique totalement différente, réclamant le paiement des travaux réalisés à ce titre.
Les intimés répliquent que la chose jugée ne peut leur être opposée, en l’absence d’identité d’objet, dans la mesure où la demande de dommages et intérêts n’a pu être formulée qu’après la réalisation des travaux ordonnés par l’arrêt du 1er décembre 2016. Ils précisent qu’avant que les travaux prescrits par la cour d’appel de Nîmes ne soient réalisés, ils ne pouvaient rien réclamer à la SCI Les Pastels qui avait été condamnée à les relever et à les garantir de « la charge de cette condamnation » dont ni la nature, ni le montant n’étaient connus. Ils en concluent que cette « charge » n’a pu être déterminée qu’après la réalisation effective des travaux, la demande de dommages intérêts fondée sur des éléments de préjudice révélés après l’arrêt du 1er décembre 2016 échappe à l’exception de chose jugée faute de présenter une identité d’objet (Cass. 2ème Civ 29 mai 1973 72 ' 10.915. Cass Ass plen 9 juin 1978 76 10.591).
***
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Seule est posée la question de l’identité d’objet.
Dans le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a enjoint aux propriétaires actuels de réaliser :
*la substitution au revêtement actuel de la placette de retournement, partie commune de la résidence, de matériaux perméables, telles des dalles alvéolées,
*la création d’un bassin de rétention de 45 m3 sur le fonds de la résidence [Adresse 15] avec pompe de relevage, servant de stockage et de régulation des débits de pointe,
*la reprise des réseaux de collecte internes à la résidence afin de les conduire vers ce bassin,
Elle indiquait dans sa motivation que ces travaux devaient être réalisés : « sur la base de ce que prévoyait le permis de construire, de l’analyse du cabinet Cereg Ingénierie et des préconisations du bureau BRGM ».
Il n’est visé aucun chiffrage, contrairement à ce que prétend l’appelante, la cour faisant référence notamment au rapport Cereg mais pas seulement et ce rapport, en page 23, ne proposant qu’un « chiffrage sommaire » à hauteur de 25 819 euros.
L’expert judiciaire indique d’ailleurs avoir « pris connaissance de l’étude détaillée du BET Hydrologue Cereg qui préconise en conclusions les travaux envisageables pour remédier à l’aggravation de la servitude d’écoulement partiellement repris dans l’arrêt » de la cour d’appel. Il ajoute : « A la lecture de cette étude, il est évident que la description des travaux faite dans l’arrêt ne peut être suffisamment précise pour établir un devis ou entamer des travaux : la situation est complexe et la mise en 'uvre de travaux pour remédier à l’aggravation de la servitude de manière pertinente et précise ne peut se réaliser sans faire appel à des spécialistes ».
Les courriers échangés entre les parties après l’arrêt susvisé et les désaccords exprimés montrent également que des éléments de préjudice se sont révélés postérieurement à celui-ci, le montant de la « charge de la condamnation » à relever et garantir ne pouvant alors être déterminée qu’après la réalisation effective des travaux.
Il est significatif en outre de relever que la SCI Les Pastels n’a jamais prétendu, jusqu’à la présente procédure d’appel, à l’existence d’une quelconque autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes de 2016 concernant le montant des travaux. Au contraire, il ressort de l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes, que la SCI estimait elle-même que les travaux réalisés par les colotis ne correspondaient pas strictement à ceux ordonnés par la cour d’appel de Nîmes et qu’ils comportaient « des prestations supplémentaires apportant une plus-value aux propriétaires du lotissement ». C’est donc en vue de répondre notamment à ce questionnement que le juge de la mise a ordonné l’expertise confiée à Mme [ID] et à laquelle d’ailleurs l’intéressée ne s’est jamais opposée.
Ainsi, l’objet de la présente instance est distinct de celui de la précédente procédure.
La SCI fait encore valoir que les colotis invoquent un nouveau fondement tiré de l’article 1240 du code civil et se prévaut du principe de concentration des moyens.
Toutefois, le seul fait que les intimés visent cet article dans leurs conclusions est sans emport dès lors que leur demande, dans le cadre de la présente procédure, n’a jamais porté sur le principe de la condamnation de la SCI à les relever et garantir de la condamnation prononcée contre eux, définitivement acquis aux termes de l’arrêt du 1er décembre 2016 mais uniquement sur le coût des travaux assumés par eux.
La demande de voir déclarer irrecevables les demandes formées comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016 est donc rejetée.
Sur le fond
La SCI Les Pastels fait valoir que :
— les colotis cherchent à mettre en 'uvre une véritable fraude destinée à obtenir qu’elle finance des travaux dédiés non pas, conformément aux termes de l’arrêt du 1er décembre 2016, à faire cesser l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie, mais à la seule fin de parvenir à rendre non inondable, une zone naturellement inondable et classée comme telle, sur laquelle leurs habitations sont bâties
— ils recherchent à tout prix à obtenir la prise en charge d’un exutoire géant destiné à recevoir notamment les eaux de pluie collectées dans le bassin de rétention alors même que la cour a en exclu tant la recherche que la mise en 'uvre, car les conclusions du rapport Cereg dont toutes les parties et tous les intervenants du dossier se revendiquent, conduisaient, outre l’aspect technique, à l’inutilité d’un tel exutoire
— ils ont utilisé des procédés déloyaux consistant à masquer la réalité des travaux réalisés (refus de fournir les pièces, faux plan, etc.)
— la fraude corrompant tout, les colotis s’avérant de leur propre aveu, du fait de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, dans l’incapacité de démontrer que les travaux réalisés correspondent exactement à ceux ordonnés par la cour et que leur coût doit être en conséquence imputé à la SCI, se verront purement et simplement déboutés de leurs demandes
— à titre infiniment subsidiaire et si la cour considérait devoir retenir la garantie de la SCI Les Pastels, il y aurait lieu de limiter celle-ci au seul montant des travaux proposés par elle, tels que chiffrés par l’architecte l’ayant assistée dans le cadre des opérations d’expertise à la somme de 22 981,97 euros, majorée de la somme de 730 euros représentative du coût de l’enlèvement des gravats non pris en compte du fait de l’omission involontaire du coefficient de foisonnement dans le cadre des calculs arrêtés par ce dernier, soit globalement la somme de 23 711,97 euros.
Les intimés soutiennent en réplique que :
— le dossier technique qu’ils produisent est particulièrement complet et permet d’appréhender tous les détails techniques de l’opération et l’expert confirme que la solution préconisée par la SCI Les Pastels ne répondait pas aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, soit qu’ils étaient irréalisables techniquement, soit qu’ils étaient insuffisants et que les colotis ont eu raison de ne pas accepter de poursuivre les discussions avec elle
— si la cour d’appel a considéré que « la question d’un exutoire à créer notamment pour les eaux retenues par le bassin de rétention vers la voie publique échappe à la présente juridiction », cela ne signifie pas qu’aucune vidange du bassin ne devait être réalisée, alors en outre que la cour les a condamnés à mettre en place une pompe de relevage pour vidanger le bassin qui devait donc bien s’évacuer quelque part
— l’expert, répondant aux questions posées par le tribunal considère que :
— la mise en 'uvre d’un enrobé drainant est conforme au but recherché par la cour et que son coût est inférieur à la mise en 'uvre de matériaux perméables comme les dalles alvéolées que proposait la SCI Les Pastels
— la création d’un bassin enterré de 45 m3 est plus onéreuse qu’un bassin de même capacité à ciel ouvert, mais que la réalisation de ce dernier est matériellement impossible compte tenu de ses dimensions et de l’emprise minimale de la voirie de desserte des habitations
— le poste de relevage est plus cher que l’installation d’une seule pompe, mais il est le seul à pouvoir répondre aux exigences induites par l’arrêt de la cour à l’inverse de la seule pompe de relevage
— le raccordement de l’installation au réseau public a bien été autorisé
— le coût total des travaux facturés aux colotis n’excède pas le coût minimum pour répondre aux exigences de l’arrêt rendu par la cour, somme qui aurait dû être investie par la SCI Les Pastels si elle avait respecté les conditions de son permis de construire
— enfin, sur l’obligation de garantie de la SCI Les Pastels :
— l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016, dispose que les colotis doivent être intégralement garantis de la charge de la condamnation prononcée contre eux consistant à réaliser les travaux qu’elle définit
— c’est nécessairement le coût des travaux qu’ils ont assumés qui constitue la charge que la SCI Les Pastels doit garantir, dès lors que les colotis ne pouvaient les réaliser par leurs propres moyens
— interpréter l’arrêt différemment reviendrait à vider de toute sa substance l’obligation de garantie de la SCI Les Pastels vis-à-vis des colotis, indépendante de l’obligation in solidum à laquelle elle a été également condamnée
***
La cour relève que par des motifs particulièrement détaillés qu’elle adopte, reprenant dans sa motivation les conclusions de l’expert judiciaire et répondant à l’ensemble des critiques formulées par la SCI Les Pastels, y compris concernant l’affirmation d’une fraude de la part des colotis, le tribunal judiciaire a très justement considéré que s’agissant tant du revêtement de la placette de retournement, du bassin de rétention et de la reprise des réseaux de collecte internes à la résidence, les travaux mis en 'uvre par les colotis étaient conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2016 et qu’ils n’excédaient pas le coût minimum nécessaire pour répondre aux exigences induites par cet arrêt.
En effet, l’expert judiciaire conclut que la mise en 'uvre d’un enrobé drainant est conforme au but recherché par la cour et son coût est moindre que la mise en place sur la placette de retournement de matériaux perméables, tels que le sont des dalles alvéolées.
Il ajoute que la création d’un bassin enterré de 45 m³ est plus onéreuse qu’un bassin à ciel ouvert de même capacité mais il était matériellement impossible de créer un bassin à ciel ouvert de 45 m³ sur la placette au vu de ses dimensions et de l’emprise minimale de la voirie de desserte des habitations.
Concernant le poste de relevage des eaux avec pompe de marque KSB, il indique que s’il est plus cher que l’installation d’une seule pompe de relevage, il répond au but recherché par la cour, une seule pompe de relevage ne répondant pas à cette exigence. Il précise que le poste de relevage installé relève du strict nécessaire au bon fonctionnement de l’installation, qu’il s’agit simplement d’une pompe de relevage des eaux pluviales afin de pouvoir les rejeter dans le collecteur de la [Adresse 21], soit de rejeter le surplus strictement dû à l’aggravation de la servitude et non d’un système surdimensionné qui irait au-delà des travaux ordonnés par la cour.
Si la cour d’appel avait indiqué que « la question d’un exutoire à créer notamment pour les eaux retenues par le bassin de rétention vers la voie publique échappe à la présente juridiction », c’est uniquement eu égard aux demandes de M. [U] relatives aux aménagements urbanistiques à entreprendre en lien avec la ville de Nîmes ou la société RFF. La cour n’a jamais exclu la possibilité d’une vidange du bassin de rétention qui doit bien s’évacuer quelque part. L’expert judiciaire retient ici expressément que « La création d’un exutoire est obligatoire pour tout bassin de rétention, l’impossibilité de rejeter sur les colotis aval et la propriété de M. [U] sous peine de reproduire les mêmes désordres que ceux qui ont conduit les colotis devant le tribunal, la topographie des lieux expliquent la nécessité de prévoir un système de relevage efficace ». La SCI elle-même dans les solutions qu’elle a proposées mentionne un dispositif de vidange, jugé cependant insuffisant par l’expert judiciaire.
L’expert conclut encore que les travaux réalisés à hauteur de la somme de 124 713,49 euros n’excèdent pas le coût minimum pour répondre aux exigences de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 1er décembre 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande des colotis et a condamné la SCI Les Pastels à leur payer la somme de 124 713,49 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Les Pastels de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ainsi qu’en ce qui concerne les dépens comprenant le coût de l’expertise et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI Les Pastels et il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles exposés. Il sera fait droit en partie à la demande, dans la limite mentionnée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant à l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la SCI Les Pastels,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2020,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la SCI Les Pastels à payer aux intimés la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI Les Pastels aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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