Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 1 mars 2024, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/377
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDC3
FCC/CI
Décision déférée du 01 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00066)
Fanny FOUQUES-HIBERT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [12] ([5]), sise à [Localité 8], exploite un établissement médico-social et gère des services de maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées et présentant une dépendance physique et/ou psychique (service de soins infirmiers à domicile, centre de santé infirmier, service d’aide et d’accompagnement à domicile, accueils de jour…).
M. [E] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée – contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE) à temps partiel (20 heures hebdomadaires) à compter du 13 janvier 2009 et pour un an, en qualité d’agent administratif, par l’association pour la promotion de la santé ([6]) devenue ensuite l’association [12] ([5]). Deux contrats à durée déterminée – contrats uniques d’insertion (CIU) à temps partiel (28 heures hebdomadaires) du 13 janvier au 12 juillet 2010 et du 13 juillet 2010 au 12 janvier 2011 ont ensuite été conclus, puis un contrat de professionnalisation à temps partiel prévu à compter du 17 janvier 2011 pour 24 mois, et enfin un contrat à durée indéterminée à temps partiel (112,58 heures par mois) à compter du 1er octobre 2012 en qualité d’employé de bureau. Il était notamment chargé de l’accueil physique et téléphonique, de la distribution du courrier, des fournitures de bureau et de diverses tâches administratives.
La convention collective applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. L’association emploie au moins 11 salariés.
M. [K] a connu plusieurs périodes d’arrêt maladie et de travail à temps partiel thérapeutique.
A compter du 1er août 2020, la [10] a attribué à M. [K] une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
En dernier lieu, à compter du 20 septembre 2021, la durée de travail mensuelle de M. [K] était de 60,67 heures.
Le 20 décembre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte en précisant que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par LRAR du 29 décembre 2021, l’APAS 82 a informé M. [K] de l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 3 janvier 2022, l’APAS 82 a convoqué M. [K] à un entretien préalable à licenciement du 13 janvier 2022, puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 20 janvier 2022.
Le 21 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que :
* l’APAS 82 a manqué à son obligation de sécurité envers M. [K],
* les manquements de l’APAS 82 ont conduit à l’arrêt maladie de M. [K], puis l’inaptitude prononcée par le médecin du travail,
* le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* M. [K] est en droit de prétendre à un préavis représentant deux mois de salaire,
— condamné l'[5] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 2.679,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 267,96 € au titre des congés payés afférents,
* 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’APAS 82 de délivrer à M. [K] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— débouté M. [K] de ses autres demandes,
— débouté l’APAS 82 de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’APAS 82 au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé la moyenne des 3 derniers salaires mensuels à 1.339,83 €.
L’APAS 82 a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’APAS 82 demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’APAS 82 a manqué à son obligation de sécurité envers M. [K], que les manquements de l’APAS 82 ont conduit à l’arrêt maladie de M. [K] puis à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. [K] est en droit de prétendre à un préavis représentant deux mois de salaire, fixé la moyenne des 3 derniers salaires mensuels à 1.339,83 €, condamné l’APAS 82 à payer à M. [K] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes et débouté l’APAS 82 de ses demandes reconventionnelles,
Juger à nouveau et :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à payer à l'[5] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens d’instance d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’inaptitude de M. [K] résulte de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et dit le licenciement dont il a fait l’objet sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’APAS 82 au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner l'[5] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, du fait de la dégradation de ses conditions de travail (dysfonctionnements au quotidien à partir de 2013, agressions verbales, refus d’évolution de poste, travail pendant le chômage partiel en 2020, absence de visite de reprise lors de la reconnaissance d’une invalidité de 1ère catégorie). Il verse aux débats les pièces suivantes :
— un compte-rendu 'droit d’expression des secrétaires’ du 6 décembre 2013, ceux-ci formant diverses doléances relatives à l’organisation du travail (circulation des informations, remplissage des dossiers, ménage etc…) et concluant 'nous souhaiterions que l’on s’adresse à nous avec respect et correction’ ;
— des mails adressés par M. [K] entre 2013 et 2020, évoquant divers problèmes (de facturation, de téléphone, d’agressivité des 'clients’ etc…) ;
— une convocation à l’entretien annuel d’activité du 17 juin 2015, lors duquel M. [K] souhaitait aborder divers thèmes dont la difficulté à joindre certains personnels, l’agressivité de certains 'clients’ et un sentiment de perte des valeurs associatives ;
— un questionnaire à retourner avant le 15 avril 2016, intitulé 'questionnaire portant sur les conditions de travail destiné au personnel administratif de l’APAS 82', questionnaire anonyme que M. [K] affirme avoir rempli – l’APAS 82 ne contestant pas que M. [K] est effectivement l’auteur des réponses ; M. [K] qualifiait l’ambiance de travail de 'assez pesante', avec par moments une surcharge de travail et un manque de reconnaissance de l’encadrement ;
— les comptes-rendus d’évaluation des 8 septembre 2016, 17 septembre 2018 et 10 octobre 2019, M. [K] se plaignant de situations d’agressivité verbale de la part d’usagers ;
— des courriers des 8 et 9 octobre 2014 adressés par M. [K] à Mme [V], la directrice, dans lesquels il se plaignait du comportement de Mme [J] qu’il qualifiait de 'petit chef’ ;
— un courrier du 15 juillet 2015 adressé par M. [K] à Mme [V], cette fois au sujet de propos agressifs tenus par Mme [R] ;
— un certificat du Dr [Y] médecin généraliste du 23 juillet 2015 évoquant 'un état anxieux plus intense’ ;
— des pièces relatives à des injures subies par M. [K] de la part de la fille d’une personne suivie, Mme [U] : injures du 28 avril 2016 ('sale pédé, efféminé, je vais te faire manger tes morts') et du 8 novembre 2017 ('salopard qui sait pourtant accueillir les personnes, mais les hommes seulement') ; par courrier du 10 novembre 2017, M. [K] a déposé plainte contre Mme [U] ;
— un courrier du 7 janvier 2018 où M. [K] disait avoir été agressé verbalement par une famille de patients ;
— un échange de mails des 4 et 5 mars 2020, M. [K] demandant à Mme [V] de faire le nécessaire pour qu’une salariée soit affiliée à la mutuelle, et Mme [V] répondant qu’en sa qualité d’agent d’accueil il ne devait pas porter une appréciation sur le travail des RH et que cela risquait d’opposer les salariés aux services administratifs ;
— des pièces attestant de ce que, dès 2016, il a demandé à devenir secrétaire de direction et que l’APAS 82 lui a opposé l’absence de poste de ce type ;
— l’attestation de Mme [D] affirmant que le poste de secrétaire de direction a été occupé par Mme [I] ;
— des mails de mars et avril 2020 où Mme [C] responsable accueil de jour à [Localité 8]
demandait à M. [K] de relire un rapport d’activité et une enquête de satisfaction ;
— la décision de la [10] relative à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er août 2020 ;
— des attestations de Mmes [D] et [G] et de M. [S] affirmant que M. [K] a été 'malmené’ à l’accueil, mal considéré par la hiérarchie et en souffrance, sans que la direction ne réagisse ;
— l’attestation d’un ami, M. [L], disant qu’un jour 'un monsieur’ a parlé méchamment à M. [K].
Sur ce, au préalable la cour relève que l’APAS 82 exerçait dans le secteur médico-social avec un public présentant des problèmes physiques et/ou psychiques (personnes âgées ou handicapées), parfois exigeant et agressif, de sorte que M. [K] qui était à l’accueil physique et téléphonique était nécessairement confronté à un public en difficulté. Par ailleurs :
— l’APAS 82 verse aux débats son [11] prenant en compte la problématique liée au public, et évoquant une formation spécifique liée à la gestion de l’agressivité et la présence de psychologues disponibles, y compris pour soutenir les salariés ;
— l’APAS 82 souligne, sans être contredite par M. [K], que l’agent d’accueil n’est pas isolé géographiquement, mais à quelques mètres des bureaux des collègues qui peuvent intervenir au besoin ;
— le compte-rendu du 6 décembre 2013 concernait l’organisation générale du travail des secrétaires et non pas M. [K] en particulier, et M. [K] n’établit pas qu’il aurait été adressé à l’association laquelle affirme ne pas en avoir eu connaissance ;
— les mails adressés par M. [K] entre 2013 et 2020 portaient sur des points d’organisation du travail auxquels toute entreprise est confrontée ;
— lors des évaluations, M. [K] ne dressait pas un tableau totalement dégradé de ses conditions de travail, il n’évoquait que des surcharges ponctuelles de travail et il soulignait que certains usagers étaient agréables et que la direction savait encourager les salariés (contrairement à l’encadrement) ; l’employeur a reconnu les qualités professionnelles de M. [K] et l’a incité à prendre du recul face au comportement de certains usagers, ce que d’ailleurs M. [K] lui-même a admis en disant qu’il prenait 'trop à coeur certaines situations’ car 'il ne supportait pas l’injustice’ ; lors des entretiens M. [K] disait être écouté par un évaluateur bienveillant ;
— l’employeur a mis en place des formations sur le travail à l’accueil et la coordination avec l’équipe, comme mentionné dans les entretiens d’évaluation ;
— après que M. [K] s’est plaint de Mme [J], Mme [V] a reçu M. [K] ;
— s’agissant du comportement prétendument agressif de Mme [R], celle-ci atteste que c’est M. [K] qui était agressif ; la direction a prévu de recevoir les deux protagonistes en septembre 2015 mais l’entretien n’a pas pu avoir lieu car M. [K] a été placé en arrêt maladie (cf. procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel des 28 juillet 2015, 17 décembre 2015 et 21 janvier 2016) ;
— s’agissant du comportement de la famille [U] : même si la plainte déposée par M. [K] a été classée sans suite, il n’est nullement contestable que cette famille était très difficile et injurieuse ; l’APAS 82 en avait bien conscience puisqu’elle justifie avoir adressé plusieurs courriers à la famille [U] pour la rencontrer tout en lui indiquant que celle-ci devait changer de comportement (courriers des 26 juin 2016, 5 et 17 octobre 2017, l’APAS 82 ayant reçu la famille [U] à plusieurs reprises), avoir par courrier du 20 novembre 2017 apporté son soutien à M. [K] en l’informant des recadrages qu’elle avait effectués auprès de la famille et que si aucune amélioration de comportement n’intervenait de la part de la famille [U] l’APAS 82 n’interviendrait plus pour elle, et avoir, le 21 novembre 2017, saisi l'[Localité 7] Occitanie des difficultés que l’ensemble du personnel de l’APAS 82 rencontrait avec la famille [U] ;
— après le courrier de M. [K] du 7 janvier 2018 relatif à une nouvelle agression verbale, le 28 janvier 2018 l’APAS 82 a saisi le [9] relativement à la situation de souffrance au travail de M. [K] aux fins de réunion du 29 janvier 2018, en précisant qu’elle avait également saisi le médecin du travail ;
— lors de l’échange de mails des 4 et 5 mars 2020, Mme [V] a simplement, en vertu de son pouvoir de direction, recadré M. [K] quant à son rôle d’agent d’accueil ;
— s’agissant du poste de secrétaire de direction que souhaitait M. [K], l’APAS 82 justifie avoir créé ce poste seulement en 2018 et l’avoir proposé à Mme [I] qui avait toutes les compétences nécessaires ; de son côté, M. [K] ne justifie pas que l’APAS 82 lui avait promis le poste, alors qu’en vertu de son pouvoir de direction elle pouvait promouvoir Mme [I] ; d’ailleurs le médecin du travail n’a jamais préconisé un tel poste ;
— certes, en mars et avril 2020, Mme [C] – dont la cour ignore s’il existe un lien hiérarchique avec M. [K] – a demandé à celui-ci de relire un rapport d’activité et une enquête de satisfaction, mais elle indiquait que c’était lui qui s’était proposé ;
— aucun texte n’exige qu’après attribution d’une pension d’invalidité un salarié bénéficie d’une visite auprès de la médecine du travail ;
— s’il est indéniable que M. [K] était en souffrance, pour autant il a été dit ci-dessus que l’APAS 82 n’est pas restée inerte face à cette souffrance et qu’elle a pris des mesures, contrairement aux dires de Mmes [D] et [G] et de M. [S] ;
— M. [L] est totalement imprécis quant à la date et à l’identité de l’auteur des propos agressifs ;
— M. [K] ne verse pas aux débats son dossier de la médecine du travail, ni aucune pièce médicale autre que le certificat du Dr [Y] du 23 juillet 2015 ; M. [K] n’établit pas de lien entre ses conditions de travail depuis 2013 et l’inaptitude prononcée le 20 décembre 2021.
La cour considère donc que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Elle infirmera le jugement et déboutera M. [K] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents sociaux rectifiés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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