Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 juin 2024, N° 18/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01190 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FK3E
ordonnance du 27 Juin 2024
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00358
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTS :
Mme [A] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 14] (ALLEMAGNE)
M. [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 16]
M. [R] [K]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [T] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentés par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 217213
INTIMES :
Mme [B] [K] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
M. [G] [N] [D]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS substituée à l’audience par Me’Allan PERROQUIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du 16 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [X], veuve [K] est décédée le [Date décès 13] 2017 laissant pour lui succéder, Mme [A] [K], Mme [B] [K] et M. [V] [K], ses enfants, et M. [R] [K] et Mme [T] [K], ses’petits-enfants venant aux droits de leur père M. [L] [K].
Par acte du 30 septembre 2011, elle avait consenti une donation partage à ses quatre enfants de différents immeubles.
Par actes des 23, 29 et 30 janvier 2018, Mme [B] [S] [K] a assigné Mme [A] [K], épouse [W] sa soeur, M. [V] [K] son frère, ainsi que Mme [T] [K] épouse [E] et M. [R] [K], ses nièce et neveu venant aux droits de leur père, M. [L] [K] aux fins de voir ordonner l’ouverture de liquidation partage et voir juger illicite l’occupation de sa soeur [A] d’un appartement deux pièces situé dans l’immeuble de sa soeur.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire des biens dépendant de la donation-partage et une ordonnance du 17 septembre 2020 a étendu les opérations à plusieurs autres immeubles.
Par actes du 23 juin 2020 et du 31 août 2020, les consorts [K] ont assigné en intervention forcée le notaire, Maître [D] aux fins de voir engager sa responsabilité.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 17 décembre 2020.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes au notaire selon ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2021.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2022.
Par conclusions d’incident, Maître [D] a notamment conclu à l’irrecevabilité de l’action en nullité pour vice du consentement pour prescription.
Il a sollicité la condamnation des demandeurs à l’incident aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Mme [B] [S] [K] a notamment demandé :
— l’irrecevabilité de l’action en nullité pour vice du consentement de la donation partage du 30 septembre 2010 formées par conclusions du 23 septembre 2023';
— la condamnation des autres héritiers aux dépens de l’incident, et, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Mme [A] [K], M. [R] [K], M.'[V] [K] et Mme [T] [K] ont demandé :
— un débouté des demandes tendant à voir prescrite la demande de nullité de l’acte de donation-partage du 30 septembre 2010 ;
— une condamnation in solidum de leur soeur aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré irrecevable pour prescription, l’action en nullité pour vice du consentement dans les procédures initiées à l’encontre de Maître [D] ;
— rejeté la demande au titre de la procédure initiée par actes des 23, 29 et 30 janvier 2018 par Mme [B] [S] [K] à l’encontre des autres héritiers [K] ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions en nullité pour vice du consentement présentée pour défaut de publicité foncière ;
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 juillet 2024, Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme’ [T] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : "- déclaré irrecevable pour prescription de l’action en nullité pour vice du consentement dans les procédures initiées à l’encontre de Maître [D] ; -débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.".
M. [D] a constitué avocat le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme [T] [K] ont fait signifier à Mme [B] [K] leur déclaration d’appel et par acte du 23 octobre 2024 leurs conclusions d’appelants.
Les deux actes ont été signifiés à personne.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l’intimé constitué le 28'novembre 2024, Mme [A] [K], M. [V] [K], M.'[R] [K] et Mme [T] [K], (dits consorts [K]) demandent à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour prescription l’action en nullité pour vice du consentement dans les procédures initiées à l’encontre de Maître [D] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de prescription au titre de procédure initiée par acte du 23, 29 et 30 janvier 2018 par Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme'[T] [K] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions en nullité pour vice du consentement présentée pour défaut de publicité foncière ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [B] [K] et M. [D] de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme [T] [K] de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner in solidum Mme'[B] [K] et M. [D] à leur payer la somme de 2 500 euros à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [B] [K] et M. [G] [D] à payer à Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme'[T] [K] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les dépens suivraient le sort de ceux du fond et condamner in solidum Mme [B] [K] et M.'[D] aux dépens d’incident de première instance ;
— condamner in solidum Mme [B] [K] et M. [D] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées au conseil des appelants le 29'octobre 2024 et signifiées à l’intimée non constituée par acte du 4 novembre 2024 remis à sa personne, M. [D], demande à la présente juridiction de :
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en nullité pour vice du consentement de la donation-partage du 30'septembre 2010 formée par conclusions du 23 septembre 2023 comme étant prescrite dans les procédures initiées à l’encontre de Maître [D] ;
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme [T] [K] de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Maître [D] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
En conséquence :
— condamner in solidum Mme [A] [K], M. [V] [K], M.'[R] [K] et Mme [T] [K] à payer à Maître [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [A] [K], M. [V] [K], M.'[R] [K] et Mme [T] [K] à verser à Maître [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [B] [K] épouse [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité pour vice du consentement la donation-partage du 30 septembre 2010 dans les procédures initiées contre Maître [D]
Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme'[T] [K] exposent, au visa de l’article 1304 ancien du code civil applicable à l’instance, que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’erreur a été découverte et non seulement soupçonnée ; que cette certitude ne peut être établie que par une expertise ; que les concluants ont eu la certitude de l’erreur qu’ils invoquent par le rapport d’expertise de Mme [Y] en date du 19'mai 2022 ; que les estimations de valeur produites en 2017 ne portaient que sur des estimations postérieures au décès et non sur la valorisation des biens à la date de la donation partage ; qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier contrairement à Maître [D] ; que Maître [D] [H], notaire en charge de la succession et successeur de Maître [D], n’a nullement envisagé de remise en cause de l’évaluation faite par son confrère les renvoyant vers une application de l’article 828 du code civil de sorte qu’ils ne pouvaient raisonnablement nourrir des doutes ; que Mme [B] [K] reconnaît que les erreurs d’évaluation ont été révélées par l’expertise, dans ses conclusions au fond ; que la prescription n’était pas acquise au 20 septembre 2023 date à laquelle la demande en nullité a été formée.
M. [D] soutient, au visa des articles 2224 et 1144 du code civil que les consorts [K] ont soulevé dès le début de la procédure et en particulier dans leurs conclusions des 30 mai 2018 et 21 juin 2018, que les biens objets de la donation partage étaient sous-évalués ou sur-évalués ; qu’ils disposaient d’évaluations par des agents immobiliers, datant de 2017 ; que la certitude d’une erreur peut résulter d’un rapport d’expertise amiable et partant d’évaluations réalisées amiablement ; que l’expertise n’a fait que confirmer leurs allégations ; que le courrier de Maître [D] [H] du 3 juillet 2017 est antérieur à la date à laquelle l’action a été engagée devant le tribunal ; qu’une action fondée sur les dispositions de l’article 828 du code civil n’excluait pas une action engagée sur un vice du consentement ; que la sous-évaluation et la sur-évaluation ont été invoquées depuis plus de cinq ans de leur connaissance par les consorts [K] ; que la prescription est acquise et que l’ordonnance doit être confirmée.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 1304 ancien du code civil applicable à la procédure en ce que la donation partage a été passée le 30 septembre 2011, dispose que 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du’jour où ils ont été découverts'.
Dès lors, l’action se prescrit à compter du moment où les conditions du droit d’action étaient objectivement réunies et où le demandeur aurait pu agir.
La Cour de cassation a considéré que le délai de prescription ne court que du jour où l’intéressé a eu connaissance d’une erreur certaine et non pas d’une erreur éventuelle, c’est-à-dire d’une erreur établie de façon irréfutable et non simplement soupçonnée.
En l’espèce, Maître [D] a été attrait à la procédure selon actes d’huissier de justice des 23 juin et 31 août 2020, mais les consorts [K] n’ont sollicité la nullité pour vice du consentement de la donation partage que par conclusions du 21 septembre 2023.
Maître [I], successeur de Maître [D], en charge de la succession de Mme [M] [X] [K], a, par courrier du 3 juillet 2017, au sujet du montant de la soulte et de la valorisation des biens, orienté les consorts [K] vers les dispositions de l’article 828 du code civil afférent à l’action ouverte en cas d’évolution de la valeur des biens immobiliers de plus du quart.
Ce courrier qui ne constituait pas une consultation juridique, n’avait pas pour objet d’apprécier les conditions d’évaluation des biens par son confrère au jour de la donation partage, mais simplement d’évoquer le montant des soultes, par référence à la valeur retenue par l’acte, dans le cas d’une variation importante.
Les consorts [K] ne peuvent donc raisonnablement se retrancher derrière ce courrier pour affirmer qu’ils se trouvaient confortés dans l’ignorance d’une mauvaise appréciation faite en 2010 de la valeur des immeubles, alors même qu’un an plus tard ils soutiendront le contraire devant le juge de l’expertise.
Ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 2018 qui a confié à Mme [Y] une expertise immobilière des biens objet de la donation partage, sur la demande des consorts [K] expose : 'au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [K] font valoir qu’ils ont intérêt à voir effectuer une évaluation par un expert judiciaire des biens concernés par la donation, à la date de la donation et actuellement, dès lors que les évaluations dont ils disposent révèlent des différences importantes entre celles retenues dans l’acte de donation partage et celles qu’ils ont obtenues après le décès de la donatrice et que sur la base de ces différences, dans le cadre de l’instance au fond, ils entendent invoquer les dispositions des article 1077 et suivants du code civil et celles de l’article 828 du code civil'.
Dans leurs écritures déposées devant ce juge, les consorts [K] exposaient en effet le 30 mai 2018 qu''il apparaît que les valeurs retenues à l’acte de donation partage sont sans commune mesure avec leur réalité de l’époque ou avec la valeur actuelle, s’agissant en particulier des biens situés au [Localité 16] ou à [Localité 15]' et encore le 21 juin 2018 que 'les valeurs mentionnées à l’acte sont sans commune mesure avec la valeur réelle desdits biens'.
Ainsi, les consorts [K] étaient précisément, en connaissance d’une sur-évaluation ou sous-évaluation des immeubles lorsqu’ils ont sollicité la mesure d’expertise, mûs par la volonté d’établir grâce à la mesure d’investigation, l’assiette de la réserve et le montant de la soulte.
La connaissance de cette mauvaise évaluation ressortait de valorisations effectuées les 7 et 16 juin 2017 par des agents immobiliers, tel qu’ils l’ont exprimé dans leurs conclusions d’incident aux fins d’expertise des 30 mai et 21 juin 2018.
Il est donc constant qu’à cette date, ils avaient déjà connaissance et étaient parfaitement conscients d’une inadéquation de la valeur des immeubles à l’estimation retenue par le notaire, avaient connaissance d’une erreur certaine et non pas d’une erreur éventuelle et qu’ils étaient donc en mesure d’exercer une action en nullité.
L’expertise, dont le rapport a été déposé le 19 mai 2022, n’a permis que de donner une évaluation précise de chacun des immeubles à la date de la donation – notamment pour permettre le calcul de l’assiette de la réserve et le montant de la soulte -, et d’ajouter à leur conviction sur l’inexactitude des estimations faites par le notaire, la complétant sur son ampleur.
Dès lors, en saisissant la juridiction de conclusions aux fins de nullité de la donation partage le 20 septembre 2023, les consorts [K] étaient prescrits en leur demande qui aurait du être présentée à tout le moins avant le 30 mai 2022.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être en cela confirmé.
Par contre, les consorts [K] qui succombent devant la cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [D], en équité, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions contestées ;
DEBOUTE Mme [A] [K], M. [V] [K], M. [R] [K] et Mme [T] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [K], M. [V] [K], M.'[R] [K] et Mme [T] [K] à payer à M. [G] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [K], M. [V] [K], M.'[R] [K] et Mme [T] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Omission de statuer ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Aquitaine ·
- Juge
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Rupture
- Crédit lyonnais ·
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Information ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prétention ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Préavis ·
- Sac ·
- Abonnés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Inexecution ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Sinistre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Préavis ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Temps partiel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Secrétaire de direction ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Avis du médecin ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt à agir ·
- Date ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Mandataire ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Administrateur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.