Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 23/02429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03654 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIU
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
09 novembre 2023
RG : 23/02429
ALLIANZ IARD
C/
[D]
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 09 octobre 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 novembre 2023, N°23/02429
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa ALLIANZ IARD 21011 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie Rigaud, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (93)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Vanessa Brandone de la Selarl Jehanne Collard et associés, plaidante, avocate au barreau de Paris
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à personne le 08 février 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [D] a été victime le 13 septembre 2006 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Allianz IARD.
Sur la base du rapport d’expertise du Dr [R], désigné le 14 mai 2008 par le tribunal correctionnel afin d’évaluer ses préjudices est intervenu entre les parties un accord transactionnel prévoyant l’indemnisation des postes de préjudice retenus par l’expert, à l’exception des postes pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté et déficit fonctionnel permanent.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence du Dr [H], médecin conseil de la société AGF (devenue Allianz) et du Dr [W], médecin assistant la victime.
La date de consolidation de l’état de M. [K] [D] a été fixée au 30 janvier 2009.
En novembre 2019, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le Dr [H] afin d’évaluer les postes de préjudice non encore indemnisés.
M. [K] [D] a refusé l’offre d’indemnisation formulée par la société Allianz IARD sur la base de cette nouvelle expertise.
Par acte du 09 mai 2023, il a assigné la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2023 :
— a constaté que la créance de la CPAM du Gard s’élève aux sommes suivantes :
— 165 106,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 39 906,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 77 453,56 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 194 763,49 euros au titre de la pension d’invalidité,
— a rappelé que les sommes versées au titre de la pension d’invalidité sont imputables sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et les frais de logement adapté,
— a condamné la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 288 250,16 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposée :
— 831 754,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 42 145,78 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
— a condamné la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— a déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard,
— a débouté M. [K] [D] du surplus de ses demandes.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 février 2025, la procédure a été clôturée le 28 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 août 2024, la société Allianz IARD demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 09 novembre 2023 en ce qu’il :
— a sursis à statuer sur les frais de logement adapté,
— a alloué 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels,
— a alloué à la victime les sommes de
— 831 754,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 42 145,78 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 364 350 au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de rejeter les demandes de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté
— de fixer son déficit fonctionnel permanent à 315 000 euros et subsidiairement à 364 350 euros,
— de débouter l’intimé de sa demande de sursis à statuer au titre de la perte de droits à la retraite,
— de le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de le débouterde sa demande au même titre et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2024, M. [K] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il :
— a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et les frais de logement adapté,
— a appliqué le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2022 dans sa version à -1%,
— a condamné la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l''infirmer en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 831 754,38 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 42 145,78 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Allianz IARD à lui verser les sommes de :
— 1 173 371,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 507 526,44 euros et à titre subsidiaire 150 000 euros pour l’incidence professionnelle,
— 0 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 448 087,73 euros, à titre subsidiaire 420 000 euros, et à titre infiniment subsidiaire 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent :
— de surseoir à statuer sur les pertes de retraite composante patrimoniale de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel ne prononçait pas le sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels,
— de condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 34 176,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— de la débouter de toute demande formulée à son encontre,
— de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Gard,
— de condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Gard , intimée défaillante, le 8 février 2024.
Les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 23 août 2024 et les conclusions de l’intimé le 24 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
*perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice, conformément à la demande de la victime.
L’assureur appelant soutient que la perte de gains professionnels actuels s’apprécie par rapport aux revenus perçus avant l’accident, qu’il n’est pas possible de la fixer sans déterminer ceux-ci, et que la perte alléguée dont la preuve n’est pas rapportée n’est pas imputable à l’accident.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer, afin de préserver les droits de la défense et respecter le double degré de juridiction. Subsidiairement, il soutient que l’appelante est tenue à hauteur de l’offre faite le 1er mars 2022 à hauteur de 34 176,74 euros.
La perte de gains professionnels actuels est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, dont la durée se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Le préjudice professionnel qui en résulte est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
L’intimé, qui indique avoir sollicité un sursis à statuer « dans l’attente de la communication de pièces », ne précise pas de quelles pièces il s’agit.
L’accident s’est produit le 13 septembre 2006 et la date non contestée de la consolidation de l’état de la victime a été fixée au 30 janvier 2009, de sorte que s’agissant d’un préjudice patrimonial temporaire, celle-ci a disposé du temps nécessaire, y compris durant la procédure d’appel, pour les réunir et produire.
Au jour de l’accident, M. [K] [D] était sans emploi depuis le 15 août 2005, après avoir été licencié pour faute grave de l’emploi de manager-métier qu’il occupait depuis le 10 avril 1991 au sein de la société [Adresse 8]. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2005 révèlent qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 3 201 euros.
Il ne fournit pas ses avis d’imposition pour les périodes antérieure et postérieure à l’accident, et ne précise pas la nature ni le montant de ses revenus entre la date de son licenciement et celui-ci.
Les revenus perçus sur une période de six mois précédant de plus d’an la date de l’accident ne peuvent servir de base au calcul de la perte de gains professionnels actuels.
De plus, dès lors qu’elle a été refusée, l’offre de l’assureur ne peut être valoir reconnaissance du droit à réparation et d’un montant minimum à verser à la victime.
Il en résulte que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une perte de revenus pendant la période concernée, qui n’aurait pas été couverte par les indemnités journalières versées par la CPAM du Gard, dès lors qu’il était sans emploi depuis plus d’un an au moment de l’accident et que ses revenus à la date de celui-ci et jusqu’à sa consolidation sont inconnus.
Il est retenu que la perte de revenus alléguée a été entièrement compensée par les indemnités journalières d’un montant de
— 11 251,38 euros du 16 sptembre 2006 au 13 juillet 2007,
— 5 494,86 euros du 07 août au 31 décembre 2007,
— 1 517,34 euros du 01 janvier au 07 février 2008,
— 1 637,54 euros du 08 février au 29 avril 2008,
et 10 980,75 euros (39,93 euros par jour du 30 avril 2008 au 30 janvier 2009)
soit un total de 30 881,87 euros, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
Par conséquent, le montant de la créance de la CPAM est fixé à la somme de 30 881,87 euros, l’appelant est débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et le jugement est infirmé de ce chef.
*préjudices patrimoniaux permanents
*perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé la perte de revenus de la victime à la suite de l’accident à la somme de 41 064 euros par an, que les défendeurs non comparants n’ont pas contestée.
L’assureur appelant soutient que ce poste de préjudice doit s’apprécier sur les mêmes justificatifs que celui des pertes de gains professionnels actuels, que les revenus de la victime antérieurs à l’accident et postérieurs à la date de sa consolidation sont ignorés, et que M. [K] [D] a refusé de suivre une formation d’agent administratif alors qu’il n’était pas inapte à tout emploi ; que le tribunal a commis une erreur sur le montant des indemnités à déduire et que le barème choisi pour la capitalisation est contestable.
L’intimé réplique que l’accident est intervenu quelques mois après son départ de la société dans laquelle il était employé, ce qui l’a empêché de retrouver un emploi avec une rémunération identique et il se prévaut d’un revenu de référence de 3 422 euros.
Il rappelle qu’il présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 70%, qui ne lui permet pas de reprendre une activité, qu’il n’a pas pu faire la formation envisagée en raison de multiples complications médicales et que l’assureur avait reconnu ce préjudice dans ses offres d’indemnisation.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs à l’accident.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale tels qu’une pension d’invalidité.
Il est rappelé que dès lors que la victime refuse l’offre de l’assureur, elle ne peut s’en prévaloir pour voir reconnaître son droit à réparation à hauteur des montants alors offerts.
Il ressort des éléments du dernier rapport d’expertise que M. [K] [D] a été suivi dans le cadre de l’UEROS (Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale professionnelle).
Il a effectué trois stages dont le bilan de son évaluation proposait une formation de niveau V agent administratif en CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle) précédée d’une mise à niveau de 6 mois.
Cependant, cette proposition ne lui convenait pas et il n’a pas suivi cette formation.
Il a été placé en invalidité de catégorie II à compter du 13 septembre 2009 et n’a jusqu’à ce jour repris aucune activité professionnelle, selon ses déclarations.
Il est rappelé que l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au regard de conditions prévues par le code de la sécurité sociale n’établit pas à elle seule l’inaptitude de son bénéficiaire à tout emploi.
L’intimé a d’ailleurs indiqué à l’expert avoir pour projet de reprendre un emploi et envoyé une multitude de curriculum vitae, ses demandes étant toutefois restées sans réponse.
L’expert a retenu que s’il ne pouvait pas occuper un travail avec des déplacements itératifs et port de charges, un travail sédentaire sans port de charge et sans déplacements était possible.
M. [K] [D] procède uniquement par voie d’affirmations, ne fournissant à la cour ni justificatifs de recherche d’emploi, ni inscription à Pôle Emploi, ni avis d’imposition, ni aucun document relatif à ses revenus perçus depuis la date de consolidation, et jusqu’à ce jour.
Une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 13 septembre 2009 dont le montant n’est connu que grâce au relevé des débours de la CPAM du Gard arrêtés au 15 mars 2010.
Cette pension à caractère temporaire, était susceptible d’être révisée en fonction de l’évolution de son état de santé, et aucune nouvelle décision d’attribution n’est versée aux débats.
Compte-tenu de ces éléments, l’intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une perte certaine de revenus après la date de consolidation.
En conséquence, il est débouté de sa demande, et le jugement encore infirmé de ce chef.
*incidence professionnelle
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr [H] a fixé ce poste de préjudice à 50 000 euros.
L’assureur appelant soutient que l’incidence professionnelle n’a pas vocation à indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité, que l’évaluation de ce poste est indépendante des revenus de la victime et de son taux de déficit fonctionnel permanent et que si cette évaluation ne peut être forfaitaire, elle doit s’effectuer de manière concrète et inclure galement la composante relative à la perte de droits à la retraite.
L’intimé conteste la somme retenue par le premier juge.
Il soutient que l’évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle est prohibée, et que doivent être pris en compte son salaire de référence, son taux de déficit fonctionnel permanent et le fait qu’il était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état. Il soutient que le calcul doit se baser sur le montant d’une indemnité journalière de pénibilité de 79,85 euros soit 70% de sa perte de gains professionnels futurs qu’il évalue à 114,07 euros par jour.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste doit également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’existence d’une incidence professionnelle n’est pas discutée par l’assureur.
Elle ressort des conclusions de l’expert, qui a indiqué que la victime pouvait seulement exercer désormais un emploi sédentaire, sans port de charges ni déplacements.
M. [K] [D] présente en effet de lourdes séquelles (troubles neuropsychologiques, séquelle d’hémiplégie gauche, enraidissement de l’épaule gauche et de la cheville droite).
Il n’avait plus d’activité professionnelle depuis un an au moment de l’accident, mais son état de santé ne lui aurait pas permis de reprendre une activité identique, à supposer qu’il l’ait poursivie.
Il subit ainsi une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’évoluer, alors qu’il était âgé de seulement 37 ans au moment de la consolidation.
La méthode de calcul qu’il propose se fonde sur une corrélation entre le salaire qu’il prétend avoir perdu, soit 3 422 euros par mois, et son état séquellaire (70% de taux de déficit fonctionnel permanent).
Le coût de l’atteinte portée à sa dévalorisation sur le marché du travail et à la perte de chance d’évoluer professionnellement dans le domaine d’activité où il exerçait précédemment, en raison des séquelles qu’il conserve, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, ce d’autant moins que la perte de revenus alléguée n’a pas été objectivée, puisqu’il a été débouté de sa demande à ce titre.
Les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle y excluent toute référence.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, et le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans cette sphère.
Ainsi, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance d’évoluer dans le domaine qui était le sien précédemment à la somme de 80 000 euros, tenant compte de l’âge de M. [K] [D] à la date de consolidation de son état, de la durée restant à courir jusqu’au jour où il pourra faire valoir ses droits à la retraite et du fait qu’il n’a jamais repris d’activité professionnelle après l’accident.
La perte alléguée de droits à la retraite n’est pas établie, le relevé de carrière et l’estimation de retraite produits ne la mettant pas en évidence.
Enfin, le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs » est insuffisant ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (payés entre la date de consolidation et celle de la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
En l’espèce, il n’a été accordé aucune somme à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La CPAM du Gard a versé :
— des indemnités journalières de 39,93 euros du 31 janvier 2009 au 12 septembre 2009 soit la somme de 9 024,18 euros,
— une pension d’invalidité du 13 septembre au 30 novembre 2009 pour un total de 3 344,69 euros
— une pension d’invalidité au titre de l’année 2010 pour un total de 40 377,51 euros.
Elle a également procédé à la capitalisation des arrérages à échoir de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2009 pour un total de 191 418,80 euros.
La somme de 80 000 euros constituant l’assiette de son recours subrogatoire, il ne revient à la victime aucune somme à ce titre.
*frais de logement adapté
Le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice, conformément à la demande de la victime, et la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef.
*frais de véhicule adapté
Le tribunal a fait droit à la demande formée à ce titre.
Cependant, ce poste de préjudice a déjà été indemnisé à hauteur de 25 000 euros, par le protocole transactionnel ce sur quoi s’accordent les parties.
M. [K] [D] ne sollicite plus aucune somme à ce titre.
Par conséquent, le jugement est infirmé sur ce point.
*préjudices extrapatrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent
Le premier juge, compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le Dr [R] à 70%, a accordé la somme de 364 350 euros à ce titre, sur la base d’une valeur du point de 5 205 euros.
L’assureur appelant soutient que la valeur du point retenue par le tribunal est excessive et offre 4 500 euros.
Il soutient que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’ensemble de ses composantes, à savoir la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées après la consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles physiques et mentales, et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une autre méthode de calcul.
L’intimé réplique qu’il présente d’importantes séquelles auxquelles s’ajoutent des souffrances morales et psychiques dont il doit être tenu compte, nécessitant une évaluation concrète que ne permet pas la méthode du point.
Il demande à la cour de chiffrer la partie échue de ce poste, puis de capitaliser pour le futur en fonction de l’euro de rente viagère.
Ce poste de préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert le Dr [R] avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] [D] à 70%, relevant l’existence :
— de troubles neuropsychologiques composés de troubles de l’attention et de la concentration, sans désorientation,
— sur le plan neurologique, d’une importante séquelle d’hémiplégie gauche concernant notamment le membre supérieur gauche
— sur le plan orthopédique, d’un enraidissement de l’épaule gauche et d’un important enraidissement de la cheville droite.
Le Dr [H] dont ce poste ne faisait pas partie de la mission, a néanmoins évoqué ces séquelles dans son rapport, après avoir recueilli les doléances de la victime et constaté en 2019 :
— que les séquelles neuropsychologiques étaient relativement modérées, mais que persistaient quelques troubles de l’attention et de la concentration ainsi qu’une certaine fatigabilité,
— qu’il ne pouvait pas utiliser sa main gauche,
— un enraidissement important de l’épaule gauche, du poignet gauche et de tous les doigts de la main gauche.
Le taux de 70% n’est pas contesté par les parties, qui s’opposent uniquement sur la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice.
La méthode de calcul proposée par l’intimé constitue une transposition de celle employée pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire, alors que le taux de déficit fonctionnel permanent est fixe, contrairement au taux de déficit fonctionnel temporaire.
En outre, le taux de déficit fonctionnel permanent intègre les souffrances physiques et psychiques après consolidation contrairement au taux de déficit fonctionnel temporaire.
M. [K] [D] était âgé de 37 ans lors de la consolidation, et le premier juge a justement fixé la valeur du point à 5 205 euros.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
*autres demandes
L’appelante qui a interjeté appel de la décision car elle n’avait pas comparu en première instance doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [D] les frais engagés et non compris dans les dépens. L’appelante est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K] [D] à la somme de 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice de M. [K] [D] aux sommes de :
— 30 881,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute M. [K] [D] de sa demande de sursis à statuer au titre de la perte de droits à la retraite,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux sommes de
— 30 881,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 244 165,18 euros au titre de la pension d’invalidité,
et rappelle que cette dernière somme s’impute sur le poste « incidence professionnelle »,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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