Confirmation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 mars 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUE
Du 10 MARS 2025
ORDONNANCE
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le 15 Décembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Roumaine
CRA de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
assisté de Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1598, choisi, présente,
et de Monsieur [I] [C], interprète en langue roumaine, présent
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 mars 2025 à 16h11 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 5 mars 2025 à 16h11 ;
Vu la requête en contestation du 7 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 8 mars 2025 par Maître Marie-Jeanne CUJAS, conseil de [G] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9 mars 2025 à 13h06, Maître CUJAS conseil de [G] [X], a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 mars 2025 à 14h00, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG 25/00056 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 25/00057, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025 à 00h00.
Maître CUJAS sollicite, dans sa déclaration d’appel, que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance querellée soit infirmée, et, à titre principal, qu'[G] [X] soit remis en liberté, et à titre subsidiaire, qu’il soit assigné à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
[G] [X], assisté de [I] [C], interprète, ayant préalablement prêté serment, et assisté de son conseil, a indiqué qu’il était en venu en France la première fois en 1994. Cela fait quelques mois qu’il travaille comme carreleur pour la société POP géré par M. [U] à [Localité 3]. Cette société embauche peut-être 50 personnes. Il habite sur place et le patron déduit un loyer de son salaire. Il avait un permis de conduire roumain qui n’était pas valable en France. Il a remis sa CNI et n’a pas de passeport. Il a un enfant de 21 ans qui vit en Roumanie à [Localité 2].
A l’audience, Maître CUJAS, conseil de [G] [X] sollicite que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance querellée soit infirmée, et, à titre principal, que [G] [X] soit remis en liberté, et à titre subsidiaire, qu’il soit assigné à résidence a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, soit :
— Au titre de l’illégalité externe : [G] [X] est titulaire d’une CNI roumaine en cours de validité et dispose d’un domicile fixe et stable dont il justifie et ce avant l’édiction de la mesure s’appliquant à sa personne ; le préfet n’indique pas en quoi, de façon claire et exhaustive, l’assignation à résidence n’aurait pas suffi à permettre l’éloignement d'[G] [X].
— Au titre de l’illégalité interne : le placement en rétention ne permet pas de comprendre le risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisque [G] [X] bénéficie d’une adresse et a remis sa CNI. Le trouble à l’ordre public n’existe pas car il n’a jamais été condamné ni même fait l’objet d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale. S’il a utilisé une autre identité auprès des forces de sécurité c’est celle de son ex-épouse dont il utilisait le patronyme lors de leur mariage.
Le conseil d'[G] [X] indique qu’il est rare d’avoir un ressortissant européen en rétention. Il aurait un droit de séjour caduc ce qui est étonnant. Pour les ressortissants de l’Union européenne il faut des ressources suffisantes. Nul besoin d’avoir un titre de séjour. Il travaille et n’est pas à la charge de l’Etat français. Il fait des travaux de carrelage pour la SARL gérée par M. [U]. C’est son frère qui a produit le contrat de travail. Il a été interpellé à [Localité 5] avec la sacoche contenant des outils de travail. Il justifie de ressources fiables. Il est faux de dire qu’un passeport est exigé pour que le juge puisse ordonner une assignation à résidence. Il a remis sa CNI.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites par son conseil, Maître Bruno MATHIEU, selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’exception d’illégalité devait être rejetée rappelant qu’il y a deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation par la préfecture car le retenu n’a pas de passeport et pas de résidence stable. Comme la remise du passeport est un préalable et que M. [X] n’en a pas, il ne peut être placé sous assignation à résidence judiciaire.
[G] [X] a eu la parole en dernier et a dit : il n’a rien à ajouter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation du placement en rétention en ce inclus l’erreur manifeste d’appréciation alléguée et l’assignation à résidence
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d’appel étant observé que la décision préfectorale s’est fondée sur les documents existants qui lui ont été remis en sorte qu’il n’a été pas été commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur le fond
[G] [X] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’ivresse publique et manifeste sur la voie publique le 5 mars 2025. Il est enregistré au fichier automatisé des empreintes digitales depuis 2014, soit une dizaine de mentions, lesquelles révèlent un ancrage dans des comportements délictuels dangereux qui justifient, en considération de leur rémanence, son éloignement.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En outre, l’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, [G] [X] n’a pas de passeport. Il a simplement remis une CNI roumaine ce qui est insuffisant au regard des exigences légales. En outre, en procédure, devant les fonctionnaires de la police nationale de [Localité 5] et antérieurement devant ceux de la police municipale de cette même ville il a déclaré une adresse [Adresse 6] à [Localité 7] ce qui tranche nettement avec l’affirmation selon laquelle il résiderait habituellement à [Localité 3] à l’adresse de la SARL POP qui l’embauche depuis septembre 2024 et ce nonobstant l’attestation de son employeur du 7 mars 2025 laquelle apparaît dans ce contexte de pure circonstance.
En conséquence, il y a également lieu de confirmer l’ordonnance, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation de [G] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le lundi 10 mars 2025 à heures
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Force majeure ·
- Accès ·
- Constitution ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Réhabilitation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Opérateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance du juge ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Réquisition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Climatisation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Ouvrage
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Calcul ·
- Retard
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordonnance ·
- Sécurité juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Installation ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Déclaration publique ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Droit d'alerte ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Moyen nouveau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.