Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 24/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03448 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00920
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’evreux du 09 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ACL CONFORT
immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n° 837 702 323
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [K]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 7] (61)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier en présence de M. [Z] [L], greffier stagiare
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [F] [K] a confié à la SASU ACL Confort l’installation à son domicile, situé [Adresse 3] (27), d’un poêle à granulés ainsi que d’un conduit de cheminée.
Cette installation a été réalisée le 13 octobre 2022 au prix de 8 213,18 euros.
Des dysfonctionnements liés à l’allumage du poêle se sont manifestés, conduisant la SASU ACL Confort à intervenir sur place, puis à reprendre le poêle en atelier et à le réinstaller le 31 janvier 2023.
Le 9 février 2023 Mme [F] [K] a demandé l’annulation de la vente.
Le 30 mai 2023 une expertise amiable a eu lieu par l’intermédiaire de l’assureur de Mme [F] [K]. Le poêle a été retiré en octobre 2023 et envoyé en réparation au fabricant.
Mme [F] [K] a refusé la réinstallation du poêle et fait assigner la SASU ALC Confort devant le tribunal judiciaire d’Évreux, cette dernière ne constituant pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— prononcé la résolution du contrat entre [F] [K] et la société ACL Confort suivant facture du 13 avril 2022 ;
— condamné la société ACL Confort à restituer à [F] [K] le prix de 8 213,18 euros ;
— condamné la société ACL Confort à procéder, dans les deux mois de la signification du jugement au retrait du conduit de poêle et à la remise en état du toit et du plafond suite à l’installation du poêle au domicile de [F] [K] ;
— dit qu’à défaut d’exécution par la société ACL Confort de ces travaux de remise en état, au terme de ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quinze jours ;
— rejeté la demande en paiement de 812,14 euros';
— rejeté la demande en paiement de 1 000 euros';
— condamné la société ACL Confort à payer à [F] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société ACL Confort à payer à [F] [K] la somme de
2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ACL Confort aux dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 3 octobre 2024, la SASU ACL Confort a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SASU ALC Confort demande à la cour de :
— recevoir la société ALC Confort en son appel';
— réformer la décision';
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident communiquées le 27 février 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [F] [K] demande à la cour de :
— débouter la société ACL Confort de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions';
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 9 septembre 2024 en ce qu’il a : prononcé la résolution du contrat entre [F] [K] et la société ACL Confort suivant facture du 13 avril 2022 ; condamné la société ACL Confort à restituer à [F] [K] le prix de 8 213,18 euros ; condamné la société ACL Confort à procéder, dans les deux mois de la signification du jugement au retrait du conduit de poêle et à la remise en état du toit et du plafond suite à l’installation du poêle au domicile de [F] [K] ; dit qu’à défaut d’exécution par la société ACL Confort de ces travaux de remise en état, au terme de ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quinze jours ; condamné la société ACL Confort à payer à [F] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; condamné la société ACL Confort à payer à [F] [K] la somme de
2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ACL Confort aux dépens en ce compris en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution';
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de Mme [K] : condamner la société ACL Confort à payer à Mme [F] [K] 812,14 euros de remboursement de l’achat de
2 radiateurs électriques en replacement du poêle, condamner la société ACL Confort à payer à Mme [F] [K] 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des consommations électriques supplémentaires du fait de l’inutilisation du poêle depuis plus de 14 mois';
Statuant de nouveau,
— condamner, la société ACL Confort à payer à Mme [F] [K] 812,14 euros de remboursement de l’achat de deux radiateurs électriques en remplacement du poêle'; condamner la société ACL Confort à payer à Mme [F] [K] 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des consommations électriques supplémentaires du fait de l’inutilisation du poêle depuis plus de 14 mois';
— condamner la société ACL Confort au paiement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure en appel ainsi qu’aux dépens d’appel';
— condamner la société ACL Confort aux entiers dépens y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
Sur le fondement des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation le tribunal judiciaire d’Évreux a dans son jugement du 9 septembre 2024 prononcé la résolution de la vente du poêle à granulé en considérant qu’il n’est pas propre à l’usage habituel attendu en raison de défauts d’allumage apparus presque immédiatement après son installation le 13 octobre 2022 et qu’il n’a pas été mis en conformité dans le délai d’un mois prévu par la loi.
La SASU ALC Confort estime que la résolution de la vente n’est pas justifiée dans la mesure où elle est immédiatement intervenue dès qu’elle a été avisée des désordres, qu’elle a repris le poêle afin de l’envoyer à son fournisseur, la société MORETTI DESIGN, Mme [F] [K] ayant refusé la réinstallation après cette révision.
Mme [F] [K] souligne que la mise en conformité du poêle n’a pas été faite dans le délai de trente jours, que l’appelante n’a pas procédé à son remplacement comme cela avait été prévu et que le prêt d’un autre poêle provisoirement ne correspondant pas au remplacement prévu à l’article L 217-8 du code de la consommation.
En droit, le code de la consommation prévoit':
— article L 217-3': Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article’L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article’L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article’L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des’articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
— article L 217-4': Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
— article L 217-5': I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article
L. 217-19';
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
— article L 217-8': En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles'1219'et'1220'du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
— article L 217-9': Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
— article L 217-14': Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant bon de commande du 13 avril 2022 Mme [F] [K] a acquis auprès de la SASU ALC Confort un poêle à granulé de marque MORETTI DESIGN compact Glass A8 livré installé, ainsi que la pose d’un conduit de fumée et d’un thermostat.
Le 13 octobre 2022 la livraison et la pose du poêle ont eu lieu.
Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2022 avec accusé de réception du 2 novembre 2022, Mme [F] [K] a mis en demeure la SASU ALC Confort de remplacer le poêle fourni dans le délai d’un mois en raison des difficultés d’allumage constatées depuis son installation, malgré les interventions du technicien de l’entreprise.
A la suite de ce courrier, sans que la date soit précisée, la SASU ALC Confort est venu reprendre le poêle afin de le réparer en atelier en en prêtant un autre en attendant.
Le 31 janvier 2023 la SASU ALC Confort est venue réinstaller le poêle.
Par lettre recommandée datée du 9 février 2023, avec accusé de réception du 13 février 2023, Mme [F] [K] a mis en demeure la SASU ALC Confort de lui rembourser le poêle pour un montant de 8 213,18 euros en raison des difficultés persistantes d’allumage.
Selon le rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 juillet 2023 réalisé par le cabinet IXI à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [F] [K] les causes de dysfonctionnement du poêle apparaissent multiples, malgré les différentes interventions de la SASU ALC Confort, au nombre de six avec un retour en atelier, ce qui ne lui permet pas d’assurer le chauffage en continu de la pièce principale de la maison où il est installé. Dans son rapport l’expert amiable préconise le remplacement de l’appareil et note que le maître d’ouvrage a été conduit à faire poser des convecteurs pour suppléer aux pannes du poêle.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le poêle à granulé fourni par la SASU ALC Confort présente un défaut manifeste de conformité, dès lors qu’après plusieurs tentatives pour le réparer il a continué de présenter des arrêts intempestifs et des difficultés d’allumage, ce qui le rend pas fiable et par conséquent impropre à l’usage qui en est normalement attendu, s’agissant d’un poêle fonctionnant sur un principe d’allumage automatique.
Ainsi, dans la mesure où la mise en conformité n’est pas intervenue dans un délai de trente jours, dont le point de départ doit être apprécié à compter de la réception par la SASU ALC Confort de la mise en demeure de Mme [F] [K] par lettre recommandée du 28 octobre 2022, selon ce que prévoit l’article L 217-14 2° du code de la consommation précité, c’est de manière justifiée que le premier juge a prononcé la résolution du contrat,
laquelle sera donc confirmée, ainsi que la condamnation de la SASU ALC Confort à restituer à Mme [F] [K] le prix de 8 213,18 euros, le retrait du conduit de poêle et la remise en état sous astreinte, outre le préjudice de jouissance qui ne sont pas discutés.
S’agissant des autres préjudices invoqués liés à la résolution du contrat, il y a lieu de rappeler qu’en droit l’article 1231-1 du code civil dispose que': «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
Pour être indemnisé le préjudice invoqué doit être certain, direct et personnel.
Mme [F] [K] sollicite la condamnation de la SASU ALC Confort à lui payer la somme de 812,14 euros au titre du remboursement de l’achat de deux radiateurs électriques.
Mme [F] [K] justifie l’achat de deux radiateurs électriques qui lui ont permis manifestement de remédier aux problèmes de chauffage liés aux dysfonctionnements du poêle à granulé sur lequel elle comptait, même s’il apparaît que par la suite elle a opté pour le chauffage électrique.
En conséquence la SASU ALC Confort sera condamnée, par réformation du jugement entrepris, à payer à Mme [F] [K] la somme de 812,14 euros en remboursement de l’achat de deux radiateurs électriques.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [K] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de consommation électrique de 1'000 euros dont elle n’établit pas la réalité, ce d’autant qu’elle a nécessairement moins consommé de granulés en raison de la non-conformité du poêle acheté.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SASU ACL Confort, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc confirmées.
La SASU ACL Confort sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu de se référer aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à payer à Mme [F] [K] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de
812,14 euros';
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU ACL Confort à payer à Mme [F] [K] la somme de 812,14 euros de dommages et intérêts au titre de l’achat de deux radiateurs';
Y ajoutant,
Condamne la SASU ACL Confort aux dépens d’appel';
Condamne la SASU ACL Confort à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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