Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 24/02824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFX
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/02824
APPELANTE
Société ELIAD TECHNOLOGIES INC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de Versailles, toque : 470
INTIME
Monsieur [I] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 6] (Iran)
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, Conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment condamné la société Eliad Technologies à verser à son salarié, M. [I] [F] [X], diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires.
'
Par déclaration du 30 avril 2024, la société Eliad Technologies a interjeté appel de ce jugement et a constitué à cet effet Me Aurélien [B], en qualité d’avocat.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. [F] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel aux motifs que la société Eliad Technologies devait conclure impérativement le 30 juillet 2024 or à cette date, son avocat, Me [R], ne s’était vu notifier aucune écriture.
'
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du Code de procédure civile.
'
Par requête du 19 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Eliad Technologies a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''Infirmer l’ordonnance déférée et statuer à nouveau';
''Renvoyer à la mise en état';
''Débouter M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
''Condamner M. [F] [X] à payer à la société Eliad Technologies la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Au soutien de ses prétentions, la société Eliad Technologies soutient que l’absence de notification de ses conclusions à l’avocat constitué de l’intimé résulterait d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure au visa de l’article 930-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce.
'
Selon lui, le conseil de la société, Me [B] n’aurait plus été disponible’pour travailler sur le dossier à partir du 5 juillet 2024, et dès lors celle-ci aurait changé d’avocat en la personne de Me [L]. Ce dernier se serait trouvé dans l’impossibilité d’entrer dans le dossier RPVA avec les seuls numéros de DA et de RG donnés par le confrère sortant et il aurait donc joint téléphoniquement le greffe social de la cour d’appel le 30 juillet 2024 au matin pour déposer sa constitution et ses écritures, en attendant que l’accès informatique au dossier lui soit ouvert par le greffe de la cour. Me [B] n’aurait jamais communiqué à Me [L] la pièce liée à la constitution de l’avocat de l’intimé, pourtant effectuée par RPVA le 13 juin 2024.
Ce n’est que dans le cadre des premières conclusions d’incident prises par le salarié le 17 septembre 2024 que l’existence d’un avocat constitué, Me [R], distinct de l’avocat plaidant, Me [K], serait finalement apparue à Me [L].
'
Le 30 juillet 2024, Me [L] indique avoir adressé un message, avec en pièces jointes sa constitution, ses conclusions et bordereau des pièces sur l’adresse courriel structurelle de la chambre en charge du dossier ([Courriel 5]), mais l’accès informatique au dossier ne lui aurait pas été ouvert par le greffe.
'
Il ajoute enfin que l’avocat plaidant du salarié (Me [K]), qui a reçu les courriels de l’avocat entrant de la société le 27 juillet 2024 ainsi que le 30 juillet 2024 et lui en a accusé réception, aurait fait preuve d’un manque de loyauté et n’aurait pas renvoyé son confrère vers l’avocat du salarié constitué dans le cadre de la procédure d’appel (Me [R]).
'
Par conclusions du 4 décembre 2024, notifiées par RPVA, M. [F] [X] a demandé à la cour de':
''Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 novembre 2024';
''Débouter la société Eliad Technologies de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''Condamner la société Eliad Technologies à verser à M. [F] [X] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent déféré.
'
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [X] fait notamment valoir que':
''La caducité prononcée ne résulte pas d’un défaut de dépôt des conclusions au greffe mais d’une signification des conclusions en dehors du délai imparti de 3 mois et à un avocat non constitué dans le dossier';
''Aucun manque de loyauté ne peut être retenu à l’égard de Me [K] et Me [B], seule la société a été fautive et négligente dans le dossier.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
La société Eliad Technologies reconnaît qu’elle n’a pas notifié dans le délai prescrit par les textes ses conclusions d’appelante à l’avocat constitué pour la partie adverse, mais soutient qu’elle ne saurait pour autant encourir la caducité de sa déclaration d’appel.
En premier lieu, elle se prévaut de la cause étrangère au sens de l’article 930-1 du Code de procédure civile et de la force majeure en application de l’article 910-3 du même code.
'
Sont constitutifs de la cause étrangère, tous les dysfonctionnements de nature électronique, à l’exclusion d’une quelconque négligence imputable à l’auteur de l’acte.
En procédure civile, la force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
'
En application de l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
L’article 911 prévoit notamment que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, la société Eliad Technologies disposait d’un délai de 3 mois pour conclure et notifier ses conclusions à son contradicteur, soit jusqu’au 30 juillet 2024.
Si le conseil de cette société soutient qu’il n’aurait pu accéder informatiquement au dossier avec le seul n°RG du dossier, communiqué par son prédécesseur, il reste qu’il a bénéficié des dispositions tirées de l’article 930-1 alinéa 2 aux termes duquel lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
En l’espèce, il est constant que la société Eliad Technologies a pu remettre au greffe le 30 juillet 2024 sa constitution «'en lieu et place'», ses conclusions et son bordereau de pièces par voie papier ainsi que cela apparaît au dossier de la procédure. Toutes ces pièces ont dûment été revêtues de la date et du visa du greffe.
Celles-ci se sont donc révélées parfaitement recevables et aucune caducité sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure civile n’a été retenue ni même envisagée par le conseiller de la mise en état.
En application de l’article 419 du Code de procédure civile, c’est à la date du 30 juillet 2024 que le premier avocat a été déchargé de son mandat et remplacé par un nouveau conseil.
Il reste que la notification de la constitution de l’avocat de l’intimé ' en la personne de Me [R] ' en date du 13 juin 2024 à 12h38 à l’attention de Me [B] continuait de produire tous ses effets et se révélait donc opposable à Me [L] qui lui succédait.
Si ce dernier indiquait se heurter à un défaut d’accès informatique ce jour-là pour notifier ses conclusions par RPVA à Me [R], il pouvait encore y procéder au plus tard le lendemain, mercredi 31 juillet 2024, en application de l’article 748-7 du Code de procédure civile.
Non seulement aucun dysfonctionnement technique n’est invoqué à cette date mais en outre la circonstance tirée du fait que l’avocat de l’appelante n’aurait pas eu connaissance de l’avocat constitué pour l’intimé n’est nullement insurmontable, étant rappelé que la société s’était vu notifier dès le 13 juin 2024 la constitution de l’avocat adverse.
Enfin, l’exploit de signification du 31 juillet 2024 n’a pas été fait à l’avocat constitué mais à l’avocat plaidant et se trouve donc entaché d’une irrégularité de fond.
Il résulte de tout ce qui précède que ni la cause étrangère ni la force majeure ne sont caractérisées en l’espèce et dès lors les moyens soulevés de ces chefs seront rejetés.
'
La société se prévaut également d’une atteinte à la loyauté des débats au motif qu’elle n’a pas été informée par son premier conseil (Me [B]) du nom de l’avocat constitué pour l’intimé le 13 juin 2024 ni sur le fait qu’il était différent de Me [K], l’avocat plaidant du salarié. Me [K] ne l’a pas davantage éclairée sur la situation. Elle en déduit qu’aucune faute ou manquement ou négligence ne saurait lui être imputée.
Il ressort néanmoins des éléments du débat que Me [L] avait échangé plusieurs e-mails avec Me [B], qui avait toujours répondu promptement à ses questions.
En effet, Me [L] avait écrit à Me [B] par mail officiel le jeudi 18 juillet 2024 pour l’informer de sa saisine et lui demander le numéro de RG, auquel son confrère avait répondu dès le lundi 22 juillet à 1h22.
Me [L] disposait donc de plusieurs jours pour effectuer toutes les diligences procédurales utiles.
Bien que le numéro de RG communiqué se soit révélé correct, Me [L] attendait le dimanche 28 juillet pour le lui demander à nouveau et ce dernier répondait dès le lundi 29 juillet à 1h49.
Ce n’est finalement que le lendemain, soit le mardi 30 juillet, dernier jour du délai, que Me [L] effectuait les diligences procédurales au greffe de la cour.
Enfin, dès que Me [L] a précisément interrogé Me [B] sur le nom de l’avocat adverse, par courriel du 18 septembre, ce dernier le lui a aussitôt indiqué bien que n’ayant plus accès au dossier.
'
Me [K] n’avait pas, pour sa part, été rendu destinataire de l’exploit de signification le 31 juillet dès lors que le cabinet était fermé à cette date ainsi que le relatent les mentions apposées par le commissaire de justice sur cet exploit. L’indication sommaire d’une mention de lecture sur le mail du 30 juillet n’atteste pas de la prise de connaissance effective par le destinataire dudit message et se révèle en tout cas insuffisant à démontrer un quelconque acte de déloyauté de sa part.
'
Enfin, la société se prévaut d’une atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Ce moyen ne saurait davantage être accueilli alors qu’il vient d’être démontré que l’appelante ne s’était heurtée à aucun évènement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure ni même à une cause étrangère de nature à entraver son accès au juge.
L’appelante ne saurait davantage se prévaloir d’un droit à l’erreur procédurale au regard de la chronologie des événements telle que rappelée ci-dessus, lesquels mettent en exergue le temps dont elle avait disposé pour régulariser la procédure.
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du’ droit,' sont’ dépourvues’ d’ambiguïté’ et concourent’ à’ une’ bonne administration’ de’ la’ justice’ en’ assurant’ la’ sécurité’ juridique’ de’ cette procédure.' Elles’ ne portent’ donc’ pas’ atteinte,' en’ elles-mêmes,' à’ la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Dès lors le moyen tiré de l’atteinte au droit conventionnel sera également rejeté.
'
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit se trouver confirmée en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagés par M. [F] à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la société Eliad Technologies aux dépens de la présente instance.
'
CONDAMNE la société Eliad Technologies à verser à M. [I] [F] [X] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
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