Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02919 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VIVANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006069 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [U] [D] a été engagé par la société Vivants en contrat à durée déterminée du 14 janvier au 31 août 2020 en qualité de commis de cuisine, puis après quelques prestations plus ponctuelles réalisées sur la période de septembre 2020 à mai 2021, il a à nouveau été engagé en contrat à durée déterminée du 1er juin au 4 juillet 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 25 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que M. [D] était lié à la société Vivants par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2020, dit que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à 1 750,02 euros et condamné la société Vivants à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mai 2021 : 8 264,75 euros
— congés payés afférents : 826,48 euros
— rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2021 ; 1 183,23 euros
— congés payés afférents : 118,32 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 850 euros
— indemnité de licenciement : 291,67 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 750,02 euros
— congés payés afférents : 175 euros
— ordonné à la société Vivants de rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [D] dans la limite de six mois,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— ordonné à la société Vivants d’envoyer à M. [D] sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Vivants à payer à Me [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2, ainsi qu’aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Vivants en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé à la société Vivants que le fait de ne pas payer mensuellement les salaires de ses salariés et de ne pas envoyer à M. [D] son bulletin de salaire l’exposait à l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, que le fait de ne pas envoyer à M. [D] une attestation Pôle emploi l’exposait à l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et que le fait de ne pas envoyer à M. [D] son certificat de travail l’exposait à l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe,
— débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la société Vivants de l’ensemble de ses demandes.
La société Vivants a interjeté appel de cette décision le 23 août 2023.
Par conclusions remises le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Vivants demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et rappelé les amendes encourues et, statuant à nouveau, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a réduit le montant de ses demandes s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de délai congés, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau , de :
— condamner la société Vivants au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mai 2021 : 8 264,75 euros
— congés payés afférents : 826,48 euros
— rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2021 : 1 183,23 euros
— congés payés afférents : 118,32 euros
— indemnité de licenciement : 730,89 euros
— indemnité de délai congés : 1 949,03 euros
— congés payés afférents : 194,90 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 898,06 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 11 694,18 euros
— article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 2 000 euros
— condamner la société Vivants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 4 juillet 2021.
Tout en notant qu’il est admis qu’il a travaillé pour la société Vivants postérieurement au 31 août 2020, fin de son premier contrat à durée déterminée, puisque la société Vivants lui a remis des bulletins de salaire, il relève qu’elle ne produit pourtant aucun contrat de travail pour la période du 1er septembre 2020 au 26 février 2021 et que les contrats 'd’extra’ qu’elle verse aux débats pour la période postérieure ne sont quant à eux pas signés.
Aussi, invoquant les articles L.1242-12 et L. 3123-6 du code du travail qui prévoient qu’à défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il réclame le paiement d’une rémunération sur la base d’un temps plein du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 à défaut pour la société Vivants de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la prévisibilité de son rythme de travail sans avoir à se tenir à sa disposition.
En réponse, la société Vivants explique que M. [D] a été engagé ponctuellement dans le cadre de 21 contrats à durée déterminée d’usage d’extra d’une journée du 26 février au 31 mai 2021, ce qu’il savait parfaitement comme en témoigne le fait qu’il n’a jamais rien réclamé, comme il sait pertinemment qu’il n’a travaillé que quelques journées sur la période antérieure, toujours dans le cadre d’extra, étant à cet égard relevé qu’il ne se tenait aucunement à sa disposition et se refuse d’ailleurs à produire le moindre élément sur sa situation professionnelle ou financière sur cette période.
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L’absence d’une tel contrat fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En application des articles L. 1245-1 et 1245-2 du code du travail la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire que M. [D] a été engagé en contrat à durée déterminée du 13 au 27 septembre 2020, du 2 au 31 octobre 2020 et du 16 au 19 décembre 2020 et qu’il a par la suite été engagé à compter du 26 février comme cela ressort de son bulletin de salaire du mois de juin qui fixe une date d’entrée au 26 février, sans qu’il puisse être retenu les contrats d’usage versés aux débats, lesquels ne sont aucunement signés par M. [D].
Dès lors, à défaut de tout contrat de travail écrit et alors que la société Vivants est défaillante à apporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, que M. [D] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, sans que cependant les périodes non travaillées séparant chaque contrat tel que ressortant des bulletins de salaire puissent être rémunérées, à défaut pour M. [D] d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Il s’ensuit que sur la base d’une rémunération mensuelle à temps complet de 1 539,45 euros de septembre à décembre 2020, puis de 1 554,62 euros à compter de janvier 2021, il était dû à M. [D] :
— 769,72 euros pour la période du 13 au 27 septembre 2020
— 1 489,79 euros pour la période du 2 au 31 octobre 2020
— 198,64 euros pour la période du 16 au 19 décembre 2020
— 4 830,42 euros pour la période du 26 février au 31 mai 2021
— soit un total de 7 288,57 euros
Aussi, alors qu’il a perçu la somme de 4 144,09 euros sur cette période, laquelle ne comprend pas la rémunération versée pour le mois de juin mais comprend les congés payés dont il a été rémunéré dès lors qu’il sollicite des congés payés sur le rappel de salaire, il convient de condamner la société Vivants à lui payer la somme de 3 174,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 317,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [D] explique qu’en juin 2021, il a travaillé 273 heures conformément au planning établi mais qu’il n’a été réglé que de 169 heures, ce que conteste la société Vivants qui relève qu’il a été payé de l’ensemble de ses heures sur le bulletin de salaire de juin, aucune heure supplémentaire n’ayant été effectuée en mai, ce que confirment ses collègues.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [D] produit un planning reprenant jour par jour ses heures de début et de fin de service, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre utilement à la société Vivants, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Si deux salariés attestent que M. [D] a été payé de l’intégralité de ses heures, ces seuls éléments ne sauraient permettre de remettre en cause la demande de M. [D] quant aux heures réclamées sur le mois de juin 2021 dès lors qu’ils n’explicitent pas ce qui leur permet d’avoir eu connaissance d’un tel fait.
Par ailleurs, s’il doit être tenu compte des 17,33 heures majorées à 10% qui lui ont été payées au mois de juin, pour autant, il ne peut être retenu les 16,80 heures apparaissant sur la ligne suivante dès lors qu’elles sont expressément indiquées comme correspondant à un rappel, sachant que sur ce bulletin de salaire, M. [D] a été payé de ses heures de février, mars, avril et mai 2021.
Dès lors, il convient dans les limites de la demande de M. [D] de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vivants à lui payer la somme de 1 183,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de juin 2021, outre 118,32 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. [D] relève que le bulletin de salaire du mois de juin 2021 comporte plusieurs lignes intitulées 'rappel heures contrat’ correspondant à des heures effectuées au cours des mois précédents sans qu’aucune fiche de paie ne lui ait été remise, notamment pour le mois de mai, ni aucun contrat de travail. Aussi, et alors qu’au surplus, malgré les demandes, la société Vivants n’a pas produit la déclaration préalable à l’embauche, il estime que le travail dissimulé est caractérisé.
En réponse, la société Vivants fait valoir qu’elle produit aux débats les contrats d’extra conclus au mois de mai 2021, de même qu’elle a toujours procédé aux déclarations préalables à l’embauche et a réglé les heures dues au titre du mois de mai sur le bulletin de salaire du mois de juin.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si le seul paiement des heures supplémentaires du mois de mai 2021 sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021 était insuffisant à caractériser l’intention de dissimulation, pour autant, cet élément, couplé à l’absence de tout contrat signé pour le mois de mai 2021 mais aussi pour l’ensemble de la période débutant en septembre 2020, sans qu’il ne soit justifié d’aucune déclaration préalable à l’embauche antérieurement au 18 juin 2021, pour une date d’embauche au 18 juin, caractérise l’intention de dissimulation d’emploi salarié.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Vivants à payer à M. [D] la somme de 10 700,37 euros, correspondant à six mois de salaire augmentés des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail.
Dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2020, la rupture intervenue le 4 juillet 2021 au terme du contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il puisse être retenu que M. [D] aurait démissionné, les attestations de deux salariés indiquant sans autres précisions qu’il a arrêté de travailler avec eux de sa propre volonté étant insuffisantes à caractériser une démission.
Il convient en conséquence, alors que M. [D] ne réalisait pas des heures supplémentaires de manière habituelle, de condamner la société Vivants à payer à M. [D] la somme de 1 554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, laquelle correspond au salaire perçu s’il avait travaillé, outre 155,46 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, c’est à juste titre que M. [D] retient la moyenne des salaires des trois derniers mois, majorée des heures supplémentaires, soit 1 949,03 euros. Néanmoins, il ne peut être retenu une ancienneté qu’à compter du 13 septembre 2020, soit 10 mois, préavis compris, aussi, il convient de condamner la société Vivants à lui payer la somme de 404,42 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois pour un salarié ayant une ancienneté d’une année complète et travaillant dans une entreprise de moins de 10 salariés, il convient de condamner la société Vivants à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que M. [D] avait moins de deux ans d’ancienneté et que la société Vivants déclarait un effectif de moins de onze salariés au moment de la rupture, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage perçues par M. [D].
Sur les intérêts.
Il convient d’infirmer le jugement et de dire que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Vivants de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Vivants aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Me [Z] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement mais en son alinéa 2, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, à la remise des documents, au rappel d’heures supplémentaires de juin 2021 et des congés payés afférents et en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2020 ;
Condamne la société Vivants à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mai 2021 : 3 174,48 euros
— congés payés afférents : 317,45 euros
— indemnité de licenciement : 404,42 euros
— indemnité de délai congés : 1 554,62 euros
— congés payés afférents : 155,46 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 10 700,37 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Vivants des indemnités chômage versées à M. [U] [D] ;
Condamne la société Vivants aux entiers dépens ;
Condamne la société Vivants à payer au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à Me [Z] ;
Déboute la société Vivants de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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