Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 août 2023, N° 21/04746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03132 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6XU
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
31 août 2023
RG :21/04746
[V]
C/
[V]
[U]
[V]
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025
à :
— Me Marie-Hélène Rougemont-Pellet
— Me Georges Pomies Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, N°21/04746
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIME A TITRE INCIDENT :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 21] (30)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-Hélène Rougemont-Pellet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 17] (30)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Mme [W] [T] [D] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 21] (30)
[Adresse 8]
[Localité 14]
M. [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21] (30)
[Adresse 18]
[Localité 14]
Mme [A] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21] (30)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jean Pollard de la Selarl Cabinet JP, plaidant, avocat au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
De l’union de [N] [V] et de son épouse [W] née [U] sont issus les enfants [A], [R], [E] et [C].
Le 7 avril 2012, M. et Mme [V] ont émis deux chèques de 4 000 euros à l’ordre de leurs fils [C] et [R].
Par acte authentique du 24 octobre 2012, ils ont cédé à leur fils cadet [C] un terrain à [Localité 21] cadastré Section AO n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d’une superficie de 25 ares et 50 centiares au prix de 2 550 euros.
[N] [V] est décédé le [Date décès 4] 2013.
M. [E] [V] s’opposant au projet de partage de la communauté et de la succession établi par le notaire, sa mère [W] [U] veuve [V], et ses soeur et frères [A], [R] et [C] l’ont par acte du 21 septembre 2021 assigné aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 31 août 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [N] [V], commis pour y procéder Me [S] [I], et un magistrat pour les surveiller,
— a dit que M. [R] [V] devra rapporter à la succession la somme de 2 000 euros au titre du don du 7 avril 2012,
— a dit que M. [C] [V] devra rapporter à la succession la somme de 2 000 euros au titre du don du 7 avril 2012,
— a débouté M. [E] [V] de sa demande de requalification en donation indirecte de la vente intervenue le 24 octobre 2012 entre ses parents et son frère cadet [C],
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a jugé que MM. [R] et [C] [V] ne justifiaient pas du remboursement des sommes versées par leurs parents le 7 avril 2012 mais écarté la requalification en donation indirecte de la vente d’un terrain le 24 octobre 2012 au profit de M. [C] [V] au motif qu’aucune pièce versée aux débats ne démontrait que ce terrain situé en zone non constructible était passé en zone constructible concomitamment à la vente.
M. [E] [V] a par déclaration au greffe du 5 octobre 2023 interjeté appel de ce jugement seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification en donation indirecte de la vente intervenue le 24 octobre 2012 entre ses parents et lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 septembre 2024, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification en donation indirecte de la vente intervenue le 24 octobre 2012 entre ses parents et lui
et, statuant à nouveau
— de qualifier cette vente de donation indirecte,
— de condamner son frère cadet [C] à rapporter à la succession la somme de 57 500 euros au titre de cette donation indirecte,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il expose que la vente du terrain a eu lieu le 24 octobre 2012 et qu’en application du plan local d’urbanisme arrêté le 13 octobre 2011 et approuvé par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2012, le terrain, situé initialement en zone non constructible, a été classé en zone constructible de sorte que la vente au prix modique de 2 550 euros s’analyse en une vente à vil prix constitutive d’une donation indirecte rapportable à la succession ; que selon lui, ses parents ont fixé ce prix modique en connaissance de cause pour avantager leur fils cadet [C] qui y a édifié sa maison.
Il soutient par ailleurs que ses deux frères ne rapportent pas la preuve du remboursement des sommes de 4 000 euros versées par leurs parents le 7 avril 2012.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 septembre 2024, les intimés demandent à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit qu’ils devront rapporter chacun à la succession la somme de 2 000 euros au titre du don du 7 avril 2012
et, statuant à nouveau,
— de débouter leur frère [E] de ce chef de demande
— de le condamner aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent avoir remboursé intégralement le 8 août et le 17 juillet 2012 les sommes remises par leurs parents et s’opposer à la requalification de la vente du terrain situé à [Localité 19] en donation indirecte dès lors que les parties ignoraient lors de la vente que le terrain vendu allait être ultérieurement classé en zone constructible par le plan local d’urbanisme.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
*appel principal
Par acte authentique du 24 octobre 2012, M. et Mme [V] ont cédé à leur fils cadet [C] un terrain cadastré à [Localité 21] Section AO n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 15] d’une superficie de 25 ares et 50 centiares au prix de 2 550 euros.
A la date de la vente, le terrain était classé en zone NC au plan d’occupation des sols alors applicable, et seules les constructions liées au fonctionnement des exploitations agricoles étaient autorisées.
[C] [V] n’étant pas agriculteur, il lui était impossible à la date de la vente d’obtenir un permis de construire sur ce terrain.
Cependant, ce terrain est devenu constructible à compter du 19 décembre 2012, date à laquelle le plan d’occupation des sols a été remplacé par un plan local d’urbanisme.
En effet, la parcelle litigieuse a été classée par ce plan local d’urbanisme en zone UC pour 68 % de sa superficie.
Selon les dispositions du PLU, la zone UC correspond aux secteurs de développement urbain récent de [Localité 21], constitués d’un tissu urbain à dominante d’habitat individuel à faible densité, ladite zone étant à vocation principale d’habitat : la construction de maisons individuelles est donc autorisée. Seules certaines constructions restent interdites (entrepôts commerciaux, bâtiments industriels, campings…) ou soumises à conditions (constructions à usage de commerces ou d’artisanat…).
Il convient donc de déterminer si, à la date de la vente, les vendeurs avaient connaissance de la modification imminente des règles d’urbanisme applicables au terrain vendu et fixé le prix de vente à 2 550 euros en connaissance de cause.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi « SRU », a remplacé les plans d’occupation des sols (POS) par les plans locaux d’urbanisme (PLU).
La procédure d’adoption du plan local d’urbanisme comprend trois étapes :
— la délibération de prescription permet à la collectivité compétente d’élaborer son projet de PLU.
— la délibération arrêtant le projet de PLU lequel est ensuite soumis à enquête publique, laquelle fait l’objet de mesures de publicité spécifiques et le projet de PLU est tenu à la disposition du public.
— la délibération d’approbation du PLU marque l’achèvement de la procédure.
La délibération de prescription en vue de l’élaboration du PLU a été adoptée en 2007 : dès 2007, les habitants de [Localité 21] savaient que de nouvelles règles d’urbanisme seraient adoptées par la commune.
La délibération arrêtant le projet de PLU a été adoptée le 13 octobre 2011, soit un an avant la vente litigieuse, et la délibération d’approbation du PLU le 19 décembre 2012, soit moins de deux mois après la vente.
Même si la modification des règles d’urbanisme n’est pas exactement contemporaine de la vente, la cour déduit de cette chronologie qu’à la date de l’opération litigieuse, la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme qui emportait classement de 68% de la parcelle vendue en zone constructible était déjà très avancée.
La taille réduite de la commune de [Localité 21] ' 1800 habitants – ainsi que les mesures de publicité relatives au projet de PLU (enquête publique, projet de PLU mis à la disposition du public) laissent présumer que les vendeurs avaient connaissance de la modification imminente des règles d’urbanisme applicables au terrain qu’ils projetaient de vendre à leur fils.
Ce dernier, n’étant pas agriculteur, ne poursuivait aucun projet professionnel lors de l’acquisition de ce terrain et ne conteste pas y avoir édifié une maison allégué par son frère [C] et la cour constate qu’il est domicilié actuellement à [Adresse 20], ce qui correspond à l’adresse de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] section AO.
En s’abstenant délibérément de tenir compte, pour fixer le prix, de la plus-value découlant nécessairement du classement imminent en zone constructible du terrain, M.et Mme [V] ont manifesté l’intention de gratifier leur fils [C]. Leur intention libérale est donc établie tant dans son élément matériel qu’intentionnel : la valeur vénale d’un terrain constructible étant bien plus élevée que celle d’un terrain constructible, ils n’auraient jamais consenti à un tel appauvrissement s’ils avaient vendu ce terrain à un tiers.
Selon l’article 843, alinéa 1 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Le rapport à la succession a en effet pour finalité d’assurer l’égalité entre tous les héritiers.
Pour évaluer la valeur rapportable de cette donation indirecte, l’appelant a versé aux débats une estimation effectuée le 15 mars 2021 par l’agence [Localité 22] [16] [Localité 17], indiquant avoir pris en compte le caractère prisé de la commune, la taille du terrain, sa constructibilité et son absence de viabilisation pour l’évaluer à 115 000 euros, estimation qui n’a pas été critiquée par les intimés.
S’agissant d’une donation indirecte conjointe faite par ses deux parents, il y a lieu de fixer à la somme de 57 500 euros la somme que M. [C] [V] devra rapporter à la succession à son titre.
*appel incident
En cause d’appel, les intimés pour établir la preuve des remboursements des sommes remises par leurs parents par chèques de 4 000 euros émis le 7 avril 2012, versent aux débats des relevés du compte de ceux-ci sur lesquels apparaissent au crédit deux sommes de 4 000 euros les 18 juillet et 8 août 2012, ainsi que deux bordereaux de remise de chèques mentionnant le nom des tireurs.
L’appelant soutient que ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité du remboursement.
Après examen des deux chèques de 4 000 euros émis le 7 avril 2012 par M.et Mme [V] à l’ordre de leurs fils [C] et [R], et des relevés de leur compte laissant apparaître l’encaissement de deux chèques de 4 000 euros les 8 août et 18 juillet 2012, des deux bordereaux de remise de chèques de 4 000 euros, le premier daté du 7 août 2012 émis par [C] [V], le second daté du 17 juillet 2012 émis par [R] [V], la cour juge que les intimés rapportent la preuve du remboursement des sommes versées par leurs parents le 7 avril 2012.
Ils ne sont donc pas redevables du rapport de la moitié de ces sommes à la succession de leur père et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et la cour ayant fait droit aux prétentions respectives de chaque partie, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il
— a dit que [R] et [C] [V] devront rapporter à la succession la somme de 2 000 euros chacun au titre des dons du 7 avril 2012
— a débouté M. [E] [V] de sa demande de requalification en donation indirecte de la vente intervenue le 24 octobre 2012 entre ses parents et son frère cadet [C],
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Déboute M. [E] [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 2 000 euros au titre des dons du 7 avril 2012 dirigée contre ses frères [C] et [R],
Condamne M. [C] [V] à rapporter à la succession la somme de 57 500 euros au titre de la donation indirecte du 24 octobre 2012,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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