Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKF
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 13 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [V] [Y], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul avocat au Barreau De Marseille substitué par Maître Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 15h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h25 ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025 à 15h31 par Monsieur [F] [R] ;
Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour être remis en liberté. Je comparais aujourd’hui en France, et je pars en Espagne. Quand j’ai eu l’OQTF, je suis parti en Espagne, et je suis revenu en France pour récupérer des papiers chez mon cousin. Je demande une assignation à résidence. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai rien à ajouter.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA qui n’existe plus à partir d’aujourd’hui et qui est d’application immédiate de sorte qu’il est impossible d’autoriser une quatrième prolongation de la mesure de rétention, cette mesure étant devenue illégale.
L’avocate représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle fait valoir que les lois civiles ne sont pas applicable de manière rétroactive, les lois applicables sont celles en vigueur au jour de la recevabilité de l’appel. Les critères de la quatrième prolongation sont donc applicables, et notamment la menace à l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet de plusieurs condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur la demande de quatrième prolongation
L’article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent, ou à défaut le lendemain de leur publication.
Selon l’article 2 du même code la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
Ainsi, toute loi nouvelle devant s’appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (Civ. 3ème, 13 novembre 1984, n° 83-14.566), une cour d’appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d’autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt (Civ. 2ème, 6 février 1975, n°74-10.921).
Pour autant la loi nouvelle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date (Com. 9 juin 2009, n°08-12.904).
L’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, entré en vigueur trois mois après la promulgation de ce texte soit le 11 novembre 2025 aux terme de l’article 9, a d’une part (1°) complété l’article L742-4 du CESEDA par un alinéa autorisant la prolongation de la rétention une fois, dans les mêmes conditions que les autres alinéas, la durée maximale de la rétention ne pouvant alors excéder quatre-vingt-dix jours, et d’autre part (2°) abrogé l’article L742-5 du même code, lequel prévoyait la possibilité d’une quatrième prolongation de quinze jours pour une durée totale de quatre-vingt dix jours maximum.
En l’espèce le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, saisi d’une requête préfectorale en quatrième prolongation le 9 novembre 2025, a fait droit à la demande de l’administration sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA alors en vigueur par le jugement rendu le 10 novembre 2025.
Sur appel interjeté à l’encontre de cette décision le même jour la juridiction de céans doit statuer le 12 novembre 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 4 précité.
A la date de la décision à intervenir l’article L742-5 est donc abrogé au profit d’une troisième prolongation de trente jours que prévoit l’article L742-4 du CESEDA. Si la durée globale de la rétention demeure identique il n’en reste pas moins que la périodicité et les points du contrôle judiciaire de la rétention sont modifiés au-delà de soixante jours.
Or l’intéressé a, dans le cas présent, déjà fait l’objet d’une troisième prolongation de quinze jours.
En l’absence de disposition spéciale prévoyant une phase transitoire pour les procédures en cours le juge d’appel ne peut, pour les motifs précédemment exposés, valider une demande de quatrième prolongation en l’absence du fondement légal qui a été abrogé.
Il s’ensuit que la requête préfectorale ne peut qu’être rejetée, le décision querellée étant infirmée en raison du changement de législation intervenu.
Mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] sera donc ordonnée, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 26 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2025,
Rejetons la requête préfectorale en quatrième prolongation,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [F] [R],
Rappelons à M. [F] [R] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 26 mai 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [R]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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