Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 22/19625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2022, N° 20/04370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 21/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19625 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXJC
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/04370
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [D], [Z], [O], [I] [J] veuve [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrats signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [C] [Y], appelant, à Mme [D] [J] (veuve [A]) et M. [L] [A], intimés.
Le litige à l’origine de cette décision porte, notamment, sur une demande de paiement d’arriéré de charge, de remboursement de travaux et dépôt de garantie.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, M. [X] [A] a donné à bail commercial à M. [W] [M], aux droits duquel est venu, par acte sous seing privé de cession du droit au bail en date du 31 juillet 2008, M. [C] [Y], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] destinés à une activité de studio de prise de vue, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 euros payable mensuellement et d’avance, charges en sus.
M. [X] [A] est décédé le 5 novembre 2019 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [J] et son fils M. [L] [A] (ci-après les consorts [A]).
Par acte introductif d’instance en date du 1er avril 2020, les consorts [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [Y], lui reprochant d’avoir sous-loué les locaux à la société H2O sans leur autorisation et de n’avoir pas été appelés à concourir à l’acte.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
dit que les parties sont liées par le seul bail commercial du 1er septembre 2006 conclu entre M. [X] [A] et M. [C] [Y] et portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
prononce à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er septembre 2006 ;
dit que M. [C] [Y] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] dans un délai de cinq (5) mois à compter de la signification du présent jugement ;
autorise Mme [D] [J] veuve [A] et M. [L] [A], faute pour M. [C] [Y] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
dit n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [J] veuve [A] et M. [L] [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs ;
condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [J] veuve [A] et M. [L] [A] la somme de 5.192,83 euros au titre de l’arriéré de charges à l’exercice clos 2019/2020 ;
déboute M. [C] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 7.884 euros, au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité des locaux, et de sa demande de production des justificatifs afférents aux provisions et régularisation de charges ;
condamne M. [C] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [D] [J] veuve [A] et M. [L] [A] ensemble la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. [C] [Y] de sa demande de ce chef ainsi que pour procédure abusive ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
rejette toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel partiel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de 7.884 euros au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité électrique des locaux ;
condamner Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] à verser à M. [Y] la somme de 7.884 euros au titre des travaux de mise en conformité électrique des locaux ;
juger la demande de se voir verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparations locatives comme étant une demande nouvelle ;
débouter Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] de leur demande de voir M. [Y] condamné à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des réparations locatives ;
débouter Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] de leur demande de voir condamner M. [Y] à leur verser la somme de 8.082,46 euros au titre des régularisation de charges sur 2021-2022 et 2023 déduction faite du dépôt de garantie, outre 2.000 euros de résistance abusive et parfaite mauvaise foi ;
condamner Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] à restituer la somme de 5.000 euros au titre de la caution conservée ;
débouter Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] de leurs autres demandes ;
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, les intimés demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de jugement ;
en conséquence,
débouter M. [Y] de sa demande de réformation concernant la condamnation à payer à Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] la somme de 5.192,83 euros au titre de l’arriéré de charges à l’exercice clos 2019/2020, et de sa demande de production des justificatifs afférents aux provisions et régularisation de (sic), en ce qu’il a abandonné sa demande dans ses conclusions d’appelant ;
débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 7.884 euros, au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité des locaux ;
statuant à nouveau :
condamner M. [Y] à payer à Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] la somme de 8.000 euros au titre des réparations locatives ;
condamner M. [Y] à payer à Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] la somme de 8.082,46 euros au titre des régularisation de charges sur 2021-2022 et 2023 déduction faite du dépôt de garantie, outre 2.000 euros de résistance abusive et parfaite mauvaise foi ;
condamner M. [Y] à payer à Mme [J] veuve [A] et M. [L] [A] 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il a lieu d’observer que malgré la relance que leur a adressé le greffe de la cour de céans, par message RPVA en date du 17 novembre 2025, les intimés ne se sont pas acquittés du droit de timbre, de sorte que leurs conclusions notifiées le 17 mai 2023, portant appel incident, sont irrecevables, conformément aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lequel prévoir que quand l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, étant précisé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents et que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En conséquence de quoi, les demandes des intimés ne seront pas examinées.
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « constater » ou de « juger », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de remboursement du prix des travaux de mise aux normes de l’électricité :
Moyens de l’appelant
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
le premier juge l’a débouté à tort aux motifs que les justificatifs versés aux débats ne démontraient pas suffisamment la réalité des travaux et de leur paiement au regard d’un courriel de 2019 de Mme [K] (épouse de M. [Y]) laissant supposer que les travaux n’avaient pas été faits. Or, la réalité et le paiement des travaux sont désormais prouvés par la production de nouvelles pièces : le relevé bancaire attestant du paiement desdites factures, l’attestation de l’expert-comptable de M. [Y] en ce sens, les immobilisations correspondantes, enregistrées au bilan et une attestation de l’électricien déclarant avoir bel et bien réalisé les travaux, sachant que le courriel de 2019 s’explique par le fait que des prises, inaccessibles lors de la première intervention de 2017, ont nécessité une mise à la terre complémentaire ;
la prise en charge par le bailleur a été formellement acceptée par un courriel de M. [A] en date du18 juillet 2017, dont l’authenticité est désormais prouvée par un constat de commissaire de justice ;
ces travaux, rendus indispensables par la vétusté et le risque d’incendie, constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et relèvent l’obligation de délivrance du bailleur aux termes de l’article 1719 du même code, qui ne peut s’y soustraire, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du locataire pour les travaux de mise en conformité électrique s’élevant à un montant de 7.884 euros.
Réponse de la cour
En droit, l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1719 du même code dispose en substance que le propriétaire est tenu de délivrer au locataire la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu’en cause d’appel, l’appelant justifie avoir payé les factures de travaux d’électricité litigieuses n° 217210 pour un montant de 4.668 euros et n° 217211 pour un montant de 3.216 euros émanant de la société Power Electrique. Pour ce faire, il produit :
— son relevé de compte, dont il ressort que la somme totale de 7.884 euros a bien été réglée le 23 octobre 2017 à la société Power Electrique ;
— une attestation de son expert-comptable datée du 20 décembre 2023, dans laquelle celui-ci certifie que M. [Y] a bien réglé la somme de 7.884 euros par virement en date du 23 octobre 2017 en paiement des factures susmentionnées, lesquelles ont été immobilisées au bilan comptable ;
— l’annexe à la déclaration 2035, laquelle fait état de deux immobilisations en date du 21 septembre 2017 au titre de la « remise en conformité électrique » pour des montants de 3.216 euros et 4.668 euros.
En outre, la réalisation effective desdits travaux se trouve confirmée par une attestation en date du 14 décembre 2023 de M. [G] [H], gérant de la société Power Electrique, qui déclare avoir exécuté en septembre 2017 des travaux de remises aux normes électriques nécessaires à la conformité réglementaire et à la mise en sécurité des personnes et du local situé [Adresse 3], pour un montant total de 7.884 euros, avant de viser les factures susmentionnées.
Ainsi, convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le locataire n’apportait la preuve ni du paiement desdites factures, ni de la réalisation des travaux, dont il convient au demeurant de relever que la charge revient légalement au bailleur en vertu de l’article 1719 précité, s’agissant de travaux de mise aux normes électriques. De surcroît, il sera précisé que l’appelant démontre également que le bailleur s’était engagé à prendre à sa charge lesdits travaux de remise aux normes de l’électricité par un courriel du 18 juillet 2017 dont l’authenticité est démontrée par le procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2024, produit aux débats.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement du montant des travaux de remise aux normes de l’électricité et condamne, en conséquence, les consorts [A] à régler au locataire la somme de 7.884 euros à ce titre.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Moyens de l’appelant
L’appelant sollicite dans son dispositif la condamnation des intimés à lui restituer la somme de 5.000 euros au titre de la caution que ces derniers ont conservée.
Réponse de la cour
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] a versé, au titre du dépôt de garantie la somme de 5.000 euros.
En absence de démonstration qu’il ait failli à ses obligations contractuelles, les bailleurs ne sont pas fondés à conserver cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant et de condamner les consorts [A] à lui restituer le dépôt de garantie de 5.000 euros versé au titre du bail commercial résilié par le jugement déféré devenu définitif sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement n’étant que partiellement infirmé, il n’y a pas lieu de l’infirmer en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En revanche, les consorts [A] succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel et les demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 7.884 euros au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité des locaux ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne Mme [J] (veuve [A]) et M. [L] [A] à payer à M. [C] [Y] la somme de 7.884 euros au titre du remboursement du prix des travaux de mise en conformité des locaux ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] (veuve [A]) et M. [L] [A] au paiement de 5.000 euros à M. [C] [Y] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [J] (veuve [A]) et M. [L] [A] aux dépens ;
Condamne Mme [J] (veuve [A]) et M. [L] [A] à payer à M. [C] [Y] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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