Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 24/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 avril 2024, N° 23/09744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OBLIS c/ de l', S.A.S. HOLDING CENT CIELS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02876
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOQ
AFFAIRE :
S.A.S. OBLIS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
S.A.S. HOLDING CENT CIELS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 14]
N° RG : 23/09744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me PEDROLETTI x 2
— Me COSSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. OBLIS
N° Siret : 487 469 181 (RCS)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J121
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
Représenté par son syndic, la société PIIC IMMOBILIER, SARL Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 582107009 dont le siège social est [Adresse 2]
N° Siret : 582 107 009 (RCS [Localité 15])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
INTIMÉE
****************
S.A.S. HOLDING CENT CIELS
Venant aux droits de la SAS OBLIS, dont le siège social était situé Siège social sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°487 469 181, en suite de l’acte de fusion à effet au 30 septembre 2025
N° Siret : 953 245 297 (RCS [Localité 13])
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J121
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige oppose la société Oblis, entreprise spécialisée dans le secteur des soins corporels et esthétiques, qui gère un établissement de type hammam au [Adresse 7] dans le [Localité 1] sous l’enseigne 'Les Cent Ciels’ dans des locaux loués par la société Serbonnes Nemours, les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 15], à la suite d’infiltrations apparues dans les parties communes de l’immeuble, puis de travaux entrepris par la société Oblis en suite d’un incendie survenu le 22 juin 2019.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le 15 septembre 2016.
L’expert désigné, M. [C], a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi le 23 juin 2020 pour statuer sur la réparation des préjudices.
L’établissement, fermé après l’incendie, a rouvert au mois de décembre 2020.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné ' la cessation de l’exploitation et de l’utilisation du hammam situé au sein des locaux qu’elle loue auprès de la SC Serbonnes Nemours, situés au [Adresse 7], tant que l’étanchéité des nouvelles installations n’est pas attestée et que la société Oblis n’a pas remis au syndic le descriptif technique des travaux réalisés par elle postérieurement à l’incendie survenu en 2019 et leur conformité aux préconisations du rapport initial d’expertise de M. [C] de 2020, d’une part, les coordonnées du maître d''uvre et le contrat de maîtrise d''uvre relatifs à ces travaux, d’autre part, ensuite, les coordonnées des entreprises choisies et les coordonnées des assureurs du maître d''uvre et des entreprises choisis par la société Oblis pour leur réalisation ; cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, qui sera due, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement (sic), sur la simple production d’un constat d’huissier constatant la poursuite de l’activité en contravention avec le présent jugement (sic), et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte.'
Cette ordonnance a été signifiée à la société Oblis le 29 juillet 2022.
Par acte du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné la société Oblis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquider l’astreinte fixée par le juge de la mise en état et d’en fixer une nouvelle.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Oblis ;
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 18 400 euros pour la période allant du 29 septembre 2022 au 29 décembre 2022 ;
— condamné la SAS Oblis à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
— assorti la condamnation de la SAS Oblis à la cessation de l’exploitation et de l’utilisation du hammam situé au sein des locaux qu’elle loue auprès de la SC Serbonnes Nemours, situés au [Adresse 7], tant que l’étanchéité des nouvelles installations n’est pas attestée et que la SAS Oblis n’a pas remis au syndic le descriptif technique des travaux réalisés par elle postérieurement à l’incendie survenu en 2019 et leur conformité aux préconisations du rapport initial d’expertise de M. [C] de 2020, d’une part, les coordonnées du maître d''uvre et le contrat de maîtrise d''uvre relatifs à ces travaux, d’autre part, les coordonnées des entreprises choisies et les coordonnées des assureurs du maître d''uvre et des entreprises choisis par la SAS Oblis pour leur réalisation, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 600 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
— condamné la SAS Oblis aux dépens ;
— condamné la SAS Oblis à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 8 mai 2024, la société Oblis a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été ordonnée, mais n’a pas pu aboutir.
Par conclusions du 24 octobre 2025, la société Holding Cent Ciels, venant aux droits de la SAS Oblis, en suite d’une fusion à effet au 30 septembre 2025, est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Holding Cent Ciels, intervenante volontaire, et la société Oblis, appelante, demandent à la cour de :
— déclarer la SAS Holding Cent Ciels, venant aux droits de la SAS Oblis, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS Oblis ; liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 18 400 euros pour la période allant du 29 septembre 2022 au 29 décembre 2022 ; condamné la SAS Oblis à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;assorti la condamnation de la SAS Oblis à la cessation de l’exploitation et de l’utilisation du hammam situé au sein des locaux qu’elle loue auprès de la SC Serbonnes Nemours, situés au [Adresse 7], tant que l’étanchéité des nouvelles installations n’est pas attestée et que la SAS Oblis n’a pas remis au syndic le descriptif technique des travaux réalisés par elle postérieurement à l’incendie survenu en 2019 et leur conformité aux préconisations du rapport initial d’expertise de M. [C] de 2020, d’une part, les coordonnées du maître d''uvre et le contrat de maîtrise d''uvre relatifs à ces travaux, d’autre part, les coordonnées des entreprises choisies et les coordonnées des assureurs du maître d''uvre et des entreprises choisis par la SAS Oblis pour leur réalisation, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 600 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;condamné la SAS Oblis aux dépens ; condamné la SAS Oblis à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Et, statuant à nouveau :
— juger que les obligations fixées par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance du 24 mai 2022 ont été exécutées entièrement exécutées (sic) par la société Oblis ;
— juger n’y avoir pas lieu à fixer une nouvelle astreinte provisoire compte tenu de la cessation de son exploitation et de ses activités par la société Oblis dans les locaux du hammam situé [Adresse 8] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, à verser à la SAS Holding Cent Ciels venant aux droits de la SAS Oblis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Oblis et la société Holding Cent Ciels à lui payer la somme de 55 200 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution aux termes du jugement du 22 avril 2024,
En tout état de cause,
— débouter la société Oblis et la société Holding Cent Ciels de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Oblis et la société Holding Cent Ciels à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros, en sus de celle obtenue en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Par message électronique du 19 décembre 2025, la cour a averti les parties qu’elle envisageait de décliner sa compétence, en application de la règle d’ordre public de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte dont la liquidation a été demandée au juge de l’exécution ayant été ordonnée par le juge de la mise en état, toujours saisi de l’affaire à la lecture des conclusions des parties, le tribunal n’ayant en tous cas pas encore statué au fond, et a sollicité leurs observations sur ce point pour le 30 décembre 2025.
Aucune observation n’a été adressée dans le délai fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, il sera relevé que si la partie appelante sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, elle ne formule aucune prétention en regard devant la cour, qui n’est donc pas saisie sur ce point.
Sur les demandes de liquidation et de fixation d’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Cette règle est d’ordre public, et l’incompétence doit être relevée d’office par le juge saisi à tort.
Ainsi, le juge de la mise en état qui a ordonné une astreinte demeure compétent pour liquider l’astreinte, tant qu’il n’est pas dessaisi. Et après son dessaisissement, c’est le tribunal qui détient ce pouvoir, jusqu’à l’issue de l’instance.
L’astreinte dont la liquidation est demandée a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi de l’affaire.
Au vu des éléments dont dispose la cour, le juge de la mise en état est toujours saisi, et en tous cas, le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore statué au fond.
Dans ces conditions, et nonobstant l’indication erronée qu’a donnée le juge de la mise en état à cet égard, le juge de l’exécution de [Localité 14] n’avait pas le pouvoir de liquider l’astreinte, et la cour statuant en appel de sa décision, ne l’a pas davantage.
De même, le juge de la mise en état avait seul compétence pour renouveler l’astreinte assortissant les mesures provisoires qu’il a ordonnées à titre provisoire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et les parties invitées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], à l’origine de la saisine du juge de l’exécution, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Constate que la juridiction qui a ordonné l’astreinte n’est pas dessaisie ;
INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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