Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [B] [S] [Y] [T]
né le 08 Novembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [S] [Y] [T] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 12h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [S] [Y] [T] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 02 mai 2025 à 12h33 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [S] [Y] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er mai 2025 à 15h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [S] [Y] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique du 02 mai 2025 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision absent lors du prononcé de la décision
— M. [B] [S] [Y] [T], intimé, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00421 et N°RG 25/00422 sous le numéro RG 25/00422 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la république du placement en rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T]
Selon l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte substantielle portée à ses droits.
En l’espèce, les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Metz et Bar-le-Duc ont été informés le 26 avril 2025 à 10h17 du placement en rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T] intervenu le même jour à 9h29.
Le délai de 48 minutes seulement pris par l’administration pour informer le procureur de la république permet de considérer que ce dernier a été informé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T], au sens de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, l’ordonnance du 1er mai 2025 est infirmée. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T] présentée par la préfecture de la Meuse.
— Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Meuse
A hauteur de cour, il convient de constater qu’il a été joint à la requête du préfet de la Meuse l’ensemble des pièces utiles, au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nécessaires à l’examen de son bien fondé puisqu’en effet:
Aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un procès-verbal de transport par les policiers lors du déplacement d’un retenu vers le centre de rétention administrative de sorte que cette pièce ne peut être considéré comme une pièce utile .
Une copie comprenant toutes les pages de l’arrêté de placement en rétention administrative a été communiquée permettant au juge de contrôler la conformité de la mesure prise et il est précisé que si cette pièce avait effectivement été transmise devant le premier juge avec avec une page manquante, l’intégralité de cet arrêté a été produit à hauteur d’appel pour être soumis aux parties avant la clôture des débats de sorte que la fin de non recevoir doit être écartée par application des articles 126 du code de procédure civile et L.743-12 du CESEDA .
La préfecture a pareillement justifié à hauteur d’appel de pièces sur ses diligences (concernant la justification de réception de la demande de laissez-passer par l’UCI et de sa transmission au consulat) dont l’effectivité était contestée lors des débats devant le premier juge, ces pièces ont pu être débattues avant la clôture des débats .
Il ne saurait être fait droit à la demande de voir écarter ces pièces en ce qu’elles n’auraient été produites que suite à la demande d’une explication faite par la cour sur ce point et les déclarant avoir été produites suite à une démarche non contradictoire outrepassant la neutralité du juge.
En effet il est observé que le juge et tenu de vérifier, y compris de sa propre initiative, la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier (arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE), il ne peut être fait grief à ce magistrat de solliciter des informations sur un point litigieux du dossier qui avait été soulevé par les parties et il est relevé qu’il a été fait une immédiatement et contradictoire communication des éléments transmis.
Une interrogation faite par l’autorité en charge du controle de la rétention sur l’effectivité de démarches contestées ressort de l’instruction d’un dossier, elle respecte l’impartialité du juge et d’un rôle qui ne bénéficie pas tant à l’une ou l’autre des parties suivant l’état du dossier qu’à l’exacte l’application du droit dans un domaine sensible et aux délais contraints.
En conséquence la requête du préfet de la Meuse en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T] est recevable les pièces justificatives ayant été produites à hauteur d’appel .
— Sur les conséquences de l’absence de procès-verbal de transport entre le centre de détention et le centre de rétention
Comme il a été précisé ci-dessus, aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un procès-verbal de transport entre le centre de détention et le centre de rétention dès lors que le juge est à même, au vu des pièces versées au dossier, de s’assurer que les droits du retenu ont été respectés.
À cet égard, il y a lieu de rappeler, conformément à l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les droits de l’étranger afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
Il incombe dès lors au juge uniquement de vérifier que la durée de cette suspension n’a pas été excessive et de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, M. [B] [S] [Y] [T] a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 à 9h29 à sa sortie du centre de détention de [Localité 3] et ses droits lui ont été notifiés à la même heure. Il a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 2] le 26 avril 2025 à 11h22 et ses droits lui ont à nouveau été notifiés le même jour à 11h35.
Il s’ensuit que M. [B] [S] [Y] [T] n’a pas été privé durant un temps excessif de l’exercice de ses droits d’autant que M. [B] [S] [Y] [T] ne soutient pas qu’il a été privé de l’exercice d’un ou plusieurs de ses droits conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile sinon le moyen rejeté de la suspension de son droit de communication téléphonique.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le droit à être entendu et l’insuffisance de motivation
Il est rappelé qu’aucune disposition du droit de l’union européenne ou du droit interne n’impose à l’administration d’entendre l’étranger avant de lui notifier une décision de placement en rétention administrative dès lors que celui-ci a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement, ce qui en l’espèce a été le cas, puisqu’il a été entendu le 11 mars 2025 par la commission d’expulsion avant que soit pris à son encontre un arrêté d’expulsion par le préfet de la Meuse le 10 avril 2025.
L’article L121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration invoqué par l’intéressé ne peut être utilement invoqué (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.628, publié), s’agissant de la matière des étrangers spécifiquement règlementé par le CESEDA.
Par contre et en application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [B] [S] [Y] [T] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— incarcération le 26 décembre 2023 pour exécuter plusieurs peines représentant au total 16 mois d’emprisonnement,
— prononcé d’un arrêté préfectoral d’expulsion à son encontre le 10 avril 2025,
— inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires de 35 mentions, M. [B] [S] [Y] [T] étant défavorablement connu des services de police depuis l’âge de 15 ans,
— absence d’état de vulnérabilité bien que M. [B] [S] [Y] [T] ait été amputé d’un doigt de la main droite.
M. [B] [S] [Y] [T] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, quant à la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de la situation personnelle de M. [B] [S] [Y] [T]
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [B] [S] [Y] [T] a été condamné à de multiples reprises et notamment à des peines d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants en récidive, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sans permis, refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique ( rodéo motorisé) , qu’il a exécuté au total 16 d’emprisonnement avant d’être placé en rétention administrative, qu’ il est démuni de passeport en cours de validité, qu’ il n’a exercé jusqu’à présent aucune réelle activité professionnelle et a pour projet de demeurer en France pour y vivre avec sa compagne au domicile de son oncle qui a la charge de ses deux frères mineurs.
Dès lors, c’est à bon droit, au vu de ces éléments et malgré l’existence d’un hébergement chez son oncle, dont il résulte que M. [B] [S] [Y] [T] n’entend pas exécuter volontairement l’arrêté d’expulsion qui lui été notifié, que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le le 26 avril 2025 à 9h29 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 10 avril 2025 et éviter toute réitération de nouveaux faits de délinquance.
Étant dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite et que présente M. [B] [S] [Y] [T].
— Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, et pour les raisons évoquées ci-dessus, M. [B] [S] [Y] [T] n’apparaît pas disposer de garanties de représentation suffisantes. En tout état de cause, M. [B] [S] [Y] [T] n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité. Il ne peut donc être assigné à résidence.
La préfecture de la Meuse justifie en outre avoir saisi l’unité centrale identification du ministère de l’intérieur d’une demande de laissez-passer consulaire le 10 avril 2025 et cette même unité a elle-même saisi les autorités consulaires guinéennes de cette demande de laissez-passer dès le 24 avril 2025 avant même le placement en rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T], qui est intervenu. le 26 avril 2025.
Dans ces conditions et en l’état l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [B] [S] [Y] [T] dans le délai le plus bref possible.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Meuse et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00421 et N°RG 25/00422 sous le numéro RG 25/00422;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE, de M. le procureur de la République ainsi que l’appel incident de M. [B] [S] [Y] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du premier mai 2025 ayant remis en liberté M. [B] [S] [Y] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mai 2025 à 12h52 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [B] [S] [Y] [T] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [S] [Y] [T] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 30 avril 2025 inclus jusqu’au 25 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mai 2025 à 11h57
La greffière, Le président,
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXL
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [B] [S] [Y] [T]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [B] [S] [Y] [T] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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