Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 23 juillet 2015, N° 10/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01793 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSS
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
23 juillet 2015
RG:10/01815
[I]
[B] VEUVE [I]
C/
[I]
[I]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
— Me Sonia Harnist
— Me [P] Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 23 juillet 2015, N°10/01815
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 21] (75)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [V] [B] veuve [I]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 21] (75)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 18] (92)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Assigné à domicile le 18 juin 2024
Sans avocat constitué
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (92)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Assignée par PV 659 le 21 juin 2024
Sans avocat constitué
M. [U] [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 20] (92)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Alexandra de Saint Pierre de la Selarl Saint-Pierre & Oudinet, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [I] est décédé le [Date décès 8] 2009 à l’âge de 81 ans, laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, [V] née [B], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
— ses deux fils [U] issu d’une première union et [P] issu de cette seconde union,
— ses petits-enfants [F] et [T], venant par représentation de son fils prédécédé [K] issu de sa première union.
Par acte du 7 octobre 2010, M. [U] [I] a assigné Mmes et MM. [V] [B] veuve [I], [P], [F] et [T] [I], ce dernier pris en la personne de son représentant légal Mme [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne qui par jugement du 16 juin 2011a ordonné le partage de l’indivision successorale et une expertise avant-dire-droit.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2012 et par jugement du 23 juillet 2015, ce tribunal :
— a évalué le bien immobilier propriété de Mme [V] [B] veuve [I] à 298 000 euros, à réévaluer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise en juillet 2012 et la date de jouissance divise,
— a dit qu’elle doit réintégrer à la succession de [A] [I], au titre d’une créance entre époux, la somme de 50 660 euros au titre des travaux de construction financés par celui-ci,
— a dit qu’elle doit rapporter à la succession de son époux au titre des libéralités dont elle a bénéficié les sommes de :
— 20 000 euros au titre de la participation de celui-ci au prêt consenti par elle à M. [G],
— 172 830 euros au titre des virements effectués par celui-ci à son profit,
— a rejeté les demandes relatives aux travaux réalisés de 2002 à 2005 et à l’assurance-vie,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a fait masse des dépens qui entreront en frais privilégié de partage et comprendront les frais d’expertise judiciaire et la rémunération du notaire dévolutaire.
Mme [V] [B] veuve [I] et M. [P] [I] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Montpellier qui par arrêt du 10 février 2022, rectifié le 24 février 2022 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné in solidum Mme [B] veuve [I] et M. [P] [I] aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il dit que Mme [B] doit rapporter à la succession de [A] [I], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation de celui-ci au prêt consenti par elle à M. [G], au motif que la cour d’appel, en ne caractérisant pas l’intention libérale de [A] [I] à l’égard de son épouse, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
M. [P] [I] et Mme [V] [B] veuve [I] ont saisi la cour d’appel par déclaration du 24 mai 2024.
Par avis du 13 juin 2024, la procédure a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 9 décembre 2024, M. [P] [I] et Mme [B] veuve [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le règlement de 20 000 euros s’analysait en une donation indirecte de [A] [I] au profit de son épouse et devait être rapportée à la succession,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées le 6 décembre 2024, M. [U] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [B] doit rapporter à la succession au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros au titre de la participation de [A] [I] au prêt qu’elle a consenti à M. [G],
— de débouter Mme [B] et M. [I] de toutes leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] [I] et Mme [F] [I] n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*demande de rapport de la somme de 20 000 euros au titre de la participation du défunt au prêt consenti à M. [G] par son épouse
Le tribunal a jugé que le paiement de la somme de 20 000 euros par [A] [I] à M. [G] s’analysait en une donation indirecte à son épouse, donnant lieu à rapport à la succession.
Les appelants soutiennent que ce paiement constitue une donation rémunératoire, tandis que les intimés contestent tout sacrifice de l’épouse en contrepartie duquel l’époux aurait réalisé un don indirect.
Aux termes de l’article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Pour être qualifié de donation, un acte doit comporter un élément subjectif, l’intention de donner, et un élément objectif, l’enrichissement du bénéficiaire et l’appauvrissement corrélatif du disposant.
Les juges du fond doivent rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux, et dire, en interprétant la volonté des parties, si elles ont ou non agi dans une intention libérale.
Lorsque l’acte ne se présente pas comme une libéralité, il appartient à celui qui invoque une donation d’en rapporter la preuve en démontrant que l’acte crée un déséquilibre économique causé par une intention libérale.
Les sacrifices professionnels, si l’époux a renoncé à sa propre carrière pour se consacrer à la gestion des ressources du ménage, peuvent établir le caractère rémunératoire d’une donation. Il convient de déterminer si la participation d’un époux à la gestion du foyer et à la direction du ménage a, ou non, excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En l’espèce, le 10 juin 2005, Mme [B] a consenti à M. [G] un prêt de 50 000 euros par la remise de plusieurs chèques à son ordre dont deux émis par M. [A] [I] pour un montant total de 20 000 euros.
Elle a cependant encaissé à son nom la totalité des remboursements et des intérêts de ce prêt.
Le patrimoine de [A] [I] s’est ainsi appauvri de 20 000 euros et celui de son épouse enrichi de cette somme, à laquelle s’ajoutent les intérêts perçus au titre du prêt.
[A] [I] et [V] [B] se sont mariés en 1977 sous le régime de la communauté légale.
En 1981, ils ont changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens, précisant dans leur requête à cet effet que la communauté se composait uniquement de comptes bancaires et en un dépôt de 65 000 francs en l’étude du notaire, que l’épouse disposait en propre de la somme de 430 000 francs provenant de la vente d’un appartement et que l’époux était propriétaire d’un appartement à [Localité 21].
Au décès de [A] [I], l’expert désigné par le tribunal a relevé que son patrimoine comportait peu de liquidités et aucun patrimoine immobilier, qu’il s’était appauvri tandis que celui de son épouse s’était enrichi.
Mme [B] était employée en qualité d’hôtesse de l’air par la société [15], emploi qu’elle a quitté le 31 décembre 1983 à l’âge de 40 ans, alors que son époux lui-même pilote de ligne, était âgé de 56 ans.
En 1980, soit avant le départ en retraite de celui-ci le couple avait acquis une propriété foncière, comportant une maison d’habitation et des terres à [Localité 22] (07), où il envisageait de créer un groupement foncier agricole.
Cet achat devait être financé majoritairement à l’aide de fonds propres de l’épouse, et à hauteur de 65 000 francs de fonds communs.
Or, cet ensemble immobilier appartient aujourd’hui en propre à l’épouse.
Mme [B] ne peut dès lors prétendre qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour satisfaire le rêve de son époux, puisqu’il résulte des termes de la requête aux fins de changement de régime matrimonial qu’il s’agissait d’un projet commun du couple et qu’elle en est aujourd’hui la seule bénéficiaire, alors même que, comme elle le fait justement remarquer, son époux avait des revenus trois fois supérieurs aux siens.
Lors de son départ en retraite en janvier 1984, elle a perçu une indemnité de 204 039,46 francs (soit 31 108,32 euros) ainsi qu’une participation de 34 880,66 francs (5 317,98 euros) sachant que son salaire était de l’ordre de 8 000 francs par mois (soit 1 219,70 euros) soit environ 15 000 euros par an.
A compter du 30 novembre 1993, elle a commencé à percevoir une pension de retraite proportionnelle dont le montant annuel moyen s’est élevé entre 1998 et 2003 à 15 985 euros et s’élève actuellement à 1 330 euros par mois, soit 15 960 euros par an, à laquelle s’ajoute la pension de la [17] de 327 euros et celle de la [19] de 60 euros environ.
Il n’est donc pas établi que son choix de cesser son activité professionnelle en 1983 a eu un impact important sur ses revenus, puisqu’elle a perçu plus de deux ans de salaire à son départ et à compter de 1993 une pension de retraite équivalente au montant de ses revenus antérieurs.
Elle ne démontre pas l’impact de son départ anticipé sur ses droits à la retraite.
Elle ne rapporte ainsi la preuve d’aucun sacrifice réalisé à la demande de son époux, alors qu’elle n’a jamais exprimé la volonté de poursuivre sa carrière ou d’en commencer une autre, et qu’il n’est nullement allégué que celui-ci aurait manifesté le souhait qu’elle se consacre à la vie de famille ou empêchée de travailler.
La cessation de toute activité professionnelle à l’âge de 40 ans résulte d’un choix effectué librement de sa part pour se consacrer la réalisation d’autres projets, et notamment l’acquisition et la construction d’un bien immobilier.
Sa contribution aux charges du mariage ne pouvant être qualifiée d’excessive, elle ne saurait prétendre au bénéfice d’une donation rémunératoire destinée à compenser un sacrifice qu’elle n’a pas fait.
Durant les dix dernières années du mariage, le défunt n’a cessé de manifester son intention libérale à l’égard de son épouse en effectuant des virements bancaires en sa faveur ou en payant sa part de taxes foncières. Ces mouvements de fonds ont été qualifiés de donation rapportable à hauteur de 172 830 euros par les premiers juges.
Au regard de la régularité de ces dons de sommes d’argent par le défunt à son épouse, s’ajoutant au fait qu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’une donation rémunératoire, il est établi que [A] [I] a souhaité la gratifier de la somme supplémentaire de 20 000 euros par le truchement du remboursement de fonds prêtés par elle à un tiers.
L’intention libérale est établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [V] [B] veuve [I] doit rapporter à la succession de [A] [I], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation de celui-ci au prêt consenti par elle à M. [G].
*autres demandes
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu’il a dit que Mme [V] [B] doit rapporter à la succession de [A] [I], au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation du défunt au prêt consenti par elle à M. [G],
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [V] [B] veuve [I] et M. [P] [I] aux dépens de la procédure d’appel après renvoi de la Cour de cassation,
Condamne in solidum Mme [V] [B] veuve [I] et M. [P] [I] à payer à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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