Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 15 décembre 2023, N° 2023J25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGK
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 15 décembre 2023 [RG N° 2023J25]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024
RADIATION
Monsieur [K] [D] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Décembre 2024.
*******
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
— condamné M. [K] [Y] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Service les sommes suivantes :
8 721,60 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 20 avril 2021
1 756,25 euros au titre des frais de remise en état,
21 652,84 euros au titre des frais de dépassement kilométrique,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Mercedes Benz Financial Service de ses demandes en paiement de la somme de 14 974,01 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et l’indemnité légale de 8 % :
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 5 avril 2024 et déposé ses conclusions au fond le 5 juillet 2024.
La société Mercedes Benz Financial Service a constitué avocat le 23 avril 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 30 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 5 juillet 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un 1er incident visant à dire la société Mercedes Benz Financial Service irrecevable en son action pour forclusion donc à la débouter (sic).
Par avis transmis par RPVA le 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a d’office relevé son éventuelle incompétence pour juger de cette fin de non recevoir.
Par conclusions en réponse du 30 septembre 2024, la société Mercedes Benz Financial Service, en réponse, sollicite la radiation de l’affaire (cf. 2° incident) et à titre subsidiaire, invoque que la forclusion de son action n’est pas caractérisée.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la société Mercedes Benz Financial Service a saisi le conseiller de la mise en état d’un 2e incident visant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Au terme de ces écritures, elle maintient cette demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [Y] à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Mercedes Benz Financial Service de sa demande de radiation du rôle en arguant que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, et de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il a été sans emploi du fait de son état de santé puis des hospitalisation de son épouse durant de longs mois, qu’il n’était pas imposable l’année dernière ce qui démontre de ses faibles ressources, qu’il perçoit aujourd’hui environ 900 euros par mois, qu’il a, à sa charge, sa compagne qui a subi plusieurs AVC qui n’a plus la capacité de travailler aujourd’hui et qu’il paie un crédit immobilier.
L’incident, appelé à l’audience du 18 novembre 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 9 décembre 2024 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société Mercedes Benz Financial Service :
Par renvoi de l’article 907 vers l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir ; cependant, cette compétence n’est que spéciale selon les dispositions textuelles qui la prévoient contrairement à la compétence de la cour qui dispose, elle, d’une compétence de principe en matière d’appel civil.
De fait, la cour disposant seule du pouvoir d’infirmer ou de réformer la décision objet de l’appel, le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des fins de non-recevoir qui n’influent pas sur l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, la fin de non recevoir présentée par M. [Y] a trait à la recevabilité de l’action de la société Mercedes Benz Financial Service pour forclusion et donc à la recevabilité des demandes de la société Mercedes Benz Financial Service ; or, le tribunal, en faisant droit au moins partiellement aux demandes de la société Mercedes Benz Financial Service, les a implicitement déclaré recevables. Par la déclaration d’appel de M. [Y], la recevabilité des demandes en paiement entre donc dans le périmètre de dévolution de la cour.
Dès lors, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour.
— Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Y] allègue d’une situation personnelle et financière difficile mais se contente de verser aux débats un bulletin de salaire, lequel ne permet ni d’appréhender sa situation fiscale globale et ni de justifier des charges et difficultés qu’il dit affronter.
Au vu des éléments versés aux débats, M. [Y] ne prouve pas les conséquences manifestement excessives qu’il allègue .
Il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l’espèce, la demande de la société Mercedes Benz Financial Service relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance et d’administration judiciaire, rendue publiquement, après débats contradictoires :
— se déclare incompétent au profit de la cour pour juger de la recevabilité des demandes en paiement de la SA Mercedes Benz Financial Service ;
— prononce la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24-530 ;
— dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [K] [Y] de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier rendu le 15 décembre 2023 ;
— rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
— déboute la SA Mercedes Benz Financial Service de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Mentions ·
- Formalités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Vanne
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- In solidum ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Périmètre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Instance ·
- Débat public ·
- Audit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mesure d'instruction ·
- Production ·
- Offres publiques ·
- Monétaire et financier ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Marchés financiers ·
- Communication ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Bornage ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Complicité ·
- Fait ·
- Échange ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.