Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 21/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 21/01449 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYAE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 11 Juin 2021
Appelant
Etablissement Public POLE EMPLOI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Mme [R] [V] [L] épouse [H]
née le 21 Avril 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suite à une inscription effectuée par l’intéressée le 3 novembre 2016, l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes a notifié à Mme [R] [V] [L] épouse [H], le 24 novembre 2016, une ouverture de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi, sur la base des 28 derniers mois précédant sa dernière fin de contrat, soit du 6 juin 2014 au 5 octobre 2016, et lui a versé à ce titre la somme totale de 5 464, 90 euros entre le 19 décembre 2016 et le 3 avril 2017.
Suite à la réception le 30 mars 2017 d’une attestation employeur établie par le Centre Hospitalier de [Localité 4], organisme assurant lui-même ses anciens agents non titulaires contre le risque de perte d’emploi, indiquant avoir employé Mme [V] [L] en contrat à durée déterminée du 9 avril 2013 au 30 avril 2016, l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes a informé son allocataire, par courrier du 4 avril 2017, de la remise en cause de l’attribution de son allocation, et lui a réclamé, par un courrier distinct daté du même jour, le remboursement de la somme de 5 464,90 euros indûment perçue.
Après mis en demeure en date du 29 janvier 2018, l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes a émis à l’encontre de Mme [V] [L], le 4 janvier 2019, une contrainte n°UN241814881, d’un montant de 5 469, 53 euros, incluant les frais de mise en demeure, qui a été signifiée à l’intéressée le 5 mars 2019, et à l’encontre de laquelle l’intéressée a formé opposition.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Annecy, après avoir constaté que la contrainte litigieuse ne mentionnait nullement le motif de l’indû, tel qu’il a été précédemment détaillé, mais uniquement le motif suivant « « activité salariée du 10 novembre 2016 au 31 mars 2017 », soit un motif erroné, a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] [L] ;
— Annulé la contrainte n°UN241814881 émise par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 4 janvier 2019 ;
— Condamné l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [V] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
L’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a procédé à une nouvelle notification de trop-perçu, pour le même montant, le 6 juillet 2020, et, après une mise en demeure infructueuse du 11 septembre 2020, émis à l’encontre de Mme [V] [L] une nouvelle contrainte n°UN241814881, datée du 27 octobre 2020, d’un montant total de 5 469,53 euros.
Par courrier au greffe du 6 novembre 2020, Mme [V] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait opposition à cette nouvelle contrainte, qui lui a été notifiée le 28 octobre 2020. Suite à cette opposition, recevable, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2021.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] [L] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Dit que l’action en répétition de l’indu formée par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes est soumise à la prescription triennale de l’article L. 5422-5 du code du travail ;
— Dit que l’action en paiement formée de ce chef par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes est prescrite ;
— Déclaré irrecevable l’action en paiement formée de ce chef par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes ;
— Annulé la contrainte n°UN241814881, d’un montant total de 5 469, 53 euros, émise par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 27 octobre 2020 ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [L] ;
— Condamné l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune fraude ou fausse déclaration ne se trouve caractérisée, de sorte que l’action en paiement formée par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes doit être soumise à une prescription triennale ;
Un délai supérieur à trois ans s’est écoulé entre le dernier paiement opéré par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, le 4 avril 2017, et la contrainte émise le 27 octobre 2020, cette contrainte sera donc annulée et l’action en paiement sera déclarée irrecevable.
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2021, l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [L].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 14 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 11 juin 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Par conséquent,
— Valider la contrainte UN241814881 du 27 octobre 2020 pour un montant de 5 469,53 euros ;
— Condamner Mme [V] [L] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 464,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 et frais de mise en demeure ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [V] [L] ;
— Condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes fait valoir notamment que :
Les omissions déclaratives sont assimilées à de fausses déclarations, sans qu’il y ait lieu d’établir un caractère frauduleux ou intentionnel, et il incombe au bénéficiaire des allocations chômage de démontrer la bonne réalisation de ses obligations déclaratives ;
Mme [V] [L] n’a pas déclaré, en novembre 2016, sa période d’emploi du 9 avril 2013 eu 30 avril 2016 pour le Centre Hospitalier de [Localité 4], l’omission par Mme [V] [L] de déclarer l’ensemble des emplois perdus durant la période d’affiliation doit être assimilée à une fausse déclaration ;
Mme [V] [L] a manqué à ses obligations déclaratives, induisant un calcul erroné de ses droits par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes ;
Subsidiairement, une nouvelle action a été engagée à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 4] devant la juridiction administrative, en date du 5 août 2019, aux fins d’obtenir le paiement de l’ARE, cette action en justice constitue un acte du débiteur révélateur de l’aveu du droit de l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes d’obtenir la répétition de l’ARE indument versée, et donc interruptif de prescription à compter du 5 août 2019, l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes est donc tout à fait recevable à émettre une nouvelle contrainte en date du 27 octobre 2020, au titre des sommes indument perçues de novembre 2016 à mars 2017 ;
Sur la fin de non-recevoir, l’annulation de la contrainte du 4 janvier 2019 n’est pas intervenue en raison d’une créance de l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes qui ne serait pas justifiée, mais uniquement en raison d’une irrégularité purement formelle liée à la mention d’un motif erroné dans contrainte, aucune disposition du jugement du 2 décembre 2019 ne remet en cause le bien-fondé de la créance sujette à répétition, tant au niveau de son principe, que de son quantum ;
Sur l’indû, en application des dispositions des articles L. 5312-1, R. 5424-2 et L. 5424-1 du code du travail, Mme [V] [L] est redevable de la somme réclamée, peu importe in fine qu’elle soit indemnisée ou non par le Centre Hospitalier de [Localité 4].
Par dernières écritures en date du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V] [L] sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juin 2021 en ce qu’il a dit que la prescription triennale était acquise et que l’action en paiement était prescrite, déclaré irrecevable l’action en paiement formée par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, annulé la contrainte n°UN241814881 d’un montant total de 5 469,53 euros émise par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 27 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juin 2021 en ce qu’il a dit que l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas à la seconde action en recouvrement, et statuant à nouveau, annuler la contrainte du 28 octobre 2020 au motif de l’autorité de la chose jugée, déclarer irrecevable l’action en paiement formée par l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes, annuler la contrainte n°UN241814881 d’un montant total de 5 469,53 euros émise par l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes le 27 octobre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Annuler la contrainte du 28 octobre 2020 au motif de l’absence de fondement à l’indu revendiqué par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, annuler la contrainte du 28 octobre 2020 au motif de l’autorité de la chose jugée, déclarer irrecevable l’action en paiement formée par l’établissement public Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes, annuler la contrainte n°UN241814881 d’un montant total de 5 469,53 euros émise par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 27 octobre 2020,et inviter l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à mieux se pourvoir ;
Dans tous les cas,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [V] [L] et statuant à nouveau, condamner l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à verser à Mme [V] [L] la somme de 6 000 euros au titre du harcèlement subi et du préjudice moral ;
— Condamner l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à verser à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [L] fait valoir notamment que :
Mme [V] [L] n’a jamais fourni de fausses informations à l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes mais a subi les conséquences négatives sur sa durée d’indemnisation des défaillances coupables du Centre Hospitalier de [Localité 4] dans la télétransmission des informations la concernant dans un contentieux qui porte uniquement sur la responsabilité de l’employeur public ou de l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes d’indemniser le demandeur d’emploi ;
La charge de la preuve d’un indu et d’une fraude de Mme [V] [L] pèse sur l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes qui dispose de tous les éléments pour justifier que le dossier de Mme [V] [L] était incomplet ou mensonger ;
A titre subsidiaire, sur l’autorité de la chose jugée le tribunal d’instance d’Annecy a statué le 2 décembre 2019 en retenant l’erreur évidente de motivation retenue par l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes sur son trop-perçu, mais le contentieux incluait dès ce premier jugement la question du Centre Hospitalier de Rumilly qui a été plaidée et conclue des deux côtés de manière détaillée ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indu, le contentieux oppose en réalité le Centre hospitalier de [Localité 4] qui refuse d’indemniser Mme [V] [L] alors qu’il est employeur public non cotisant à l’établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes qui considère que c’est au Centre hospitalier de [Localité 4] d’assurer l’indemnisation.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
L’article L5422-5 du code du travail dispose : 'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
Mme [H] a travaillé :
— du 26 juin au 1er juillet 2016, pour l’entreprise Onet Propreté multiservices,
— du 11 mai au 16 septembre 2016 et du 4 au 5 octobre 2016, pour Synergie,
— du 19 au 30 septembre 2016, pour Ranstad,
— du 9 avril 2013 au 30 avril 2016, pour le CHU de [Localité 4], emploi qui est à l’origine de l’indû litigieux puisqu’il est soutenu que la déclaration de cet emploi aurait été omise.
Sur l’application de la prescription de 10 ans
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que s’il incombe au bénéficiaire des allocations chômage de démontrer la bonne réalisation de ses obligations déclaratives, il appartient à Pôle Emploi, qui se prévaut d’une fausse déclaration et/ou d’une fraude, d’apporter les éléments correspondants,
— que la charge de la preuve s’apprécie au regard des moyens de preuve dont dispose chaque partie, et que Pôle Emploi n’a pas versé aux débats le dossier d’inscription numérique déposé par Mme [H], qui seul permettrait de démontrer le manquement à ses obligations déclaratives,
— qu’il convient d’ajouter que l’alinéa 2 de l’article précité, qui constitue une sanction, s’apprécie strictement, que dans le cas d’espèce, à supposer que Mme [H] n’ait pas déclaré son emploi de buandière tenu pendant 3 années à l’hôpital de [Localité 4], il ne pourrait être considéré qu’elle a sciemment fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères dans le but de bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi, alors que cette omission ne pouvait avoir, à l’inverse, que pour effet de réduire ses droits à indemnisation.
Il y a donc lieu de retenir que la prescription de l’action de Pôle Emploi en recouvrement de l’indû versé à Mme [H] est de 3 ans et non de 10 ans.
Sur l’application de la prescription triennale
Le délai de prescription a donc commencé à courir à la date du dernier versement effectué, soit le 3 avril 2017, selon l’historique des paiements versé aux débats.
L’article 2234 du code civil dispose 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure’ et l’article 2240 prévoit que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interromp le délai de prescription.'
La contrainte litigieuse a été émise le 27 octobre 2020, et Mme [H] en a reçu notification le 2 novembre 2020, alors que le délai d’action triennal imparti à Pôle Emploi pour agir était écoulé.
Le délai d’action de l’établissement public Pôle Emploi n’a pas été suspendu pendant la procédure devant le tribunal d’instance d’Annecy, soit du 12 mars au 2 décembre 2019, pendant l’instance ayant donné lieu à l’annulation de la première contrainte émise en récupération de l’indû du 4 janvier 2019. En effet, l’opposition à contrainte délivrée par l’intimée portait en elle la manifestation du dommage, soit le risque de voir la contrainte annulée, et rien n’interdisait à Pôle Emploi d’émettre, à titre conservatoire, une nouvelle contrainte pour le même indû, qui pouvait soit être annulée à postériori, en cas d’échec de la contestation de Mme [H], ou, dans le cas inverse, qui pouvait sécuriser la récupération des sommes versées par erreur (2e Civ. 7 février 2008, pourvoi n°06-11.135).
La reconnaissance du droit de Pôle Emploi d’obtenir remboursement de l’indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à Mme [H] résulte toutefois du mémoire introductif d’instance du 5 août 2019 déposé par l’intimée devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel prétendait à voir 'faire injonction au Centre Hospitalier de Rumilly de verser à Mme [H] la somme de 5 464,90 euros qu’elle pourra reverser à Pôle Emploi, outre les intérêts légaux dûs depuis le 10 novembre 2016 à laquelle le CH de Rumilly aurait dû verser les allocations de chômage à Mme [H]' de sorte que, même adressé à un tiers, ce document, qui admettait le droit de Pôle Emploi d’obtenir remboursement de la somme de 5 464,90 euros et contenait l’aveu de l’absence de paiement a bien interrompu la prescription (1e Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n°19-15.813).
La reconnaissance de Mme [H] ayant interrompu le délai de prescription, l’action de Pôle Emploi est donc recevable.
II- Sur la recevabilité de l’action au regard de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée entre elles et contre elles en la même qualité.'
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Annecy a annulé la contrainte UN241814881 émise le 4 janvier 2019 pour un montant de 5 469,53 euros, à l’encontre de Mme [R] [H]. L’instance était bien engagée entre les mêmes parties, formée entre elles et contre elles en la même qualité, et la chose demandée était la même. En revanche, la cause était différente, puisque la contrainte reposait sur un indû lié à une 'activité salariée du 10 novembre 2016 au 31 mars 2017« , alors que la cause est désormais liée à une 'révision du droit du 10 novembre 2016 au 31 mars 2017 ».
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera en conséquence également rejetée et il y a lieu de procéder à l’examen au fond de la demande de Pôle Emploi.
III – Sur le fond
L’article R5424-2 du code du travail dispose 'Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle Emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.'
Il n’est pas contesté que le centre hospitalier de [Localité 4] Gabriel Deplante, employeur relevant de l’article L5424-1 du code du travail, a employé Mme [H] pendant la plus longue période retenue pour la détermination du droit à indemnisation pour la perte d’emploi de l’intimée, et qu’elle se devait donc de verser les allocations d’aide au retour à l’emploi au lieu et place de Pôle Emploi qui les a payées. La demande de remboursement de l’indû par l’appelant est donc justifiée, et il convient de valider la contrainte UN241814881 du 27 octobre 2020.
IV – Sur la demande indemnitaire de Mme [H]
Il est soutenu que Pôle Emploi a manqué à son obligation de contrôle de la situation de Mme [H] et d’information, prévue par les articles R5411-4 du code du travail, au motif que l’appelant aurait dû, en l’espèce, retourner le dossier au Centre Hospitalier de [Localité 4], afin qu’il indemnise directement son ancienne salariée de la perte d’emploi, conformément à l’instruction interne n°2015-16 du 21 mai 2015 'coordination entre Pôle Emploi et les employeurs publics en auto-assurance.' Il appartient en l’espèce à l’intimée, Mme [H], de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, en l’espèce, aucune faute de Pôle Emploi n’est établie, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé, le contenu des déclarations de Mme [H] au moment de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’a pas été formellement établi, par aucune des parties. Il n’est donc pas certain que Mme [H] ait bien informé Pôle Emploi de son statut d’ancienne salariée du Centre hospitalier, ce qui aurait permis à l’appelant de s’informer sur la durée de l’emploi et de déterminer quel était l’organisme débiteur de l’indemnisation de la perte d’emploi. Les éléments fournis par Pôle Emploi concernant le détail du calcul de la durée d’indemnisation et du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi permettent d’établir que seuls les emplois occupés auprès de Ranstad, Synergie et Onet ont été pris en compte, à l’exclusion du contrat à durée déterminée occupé pendant trois ans auprès du Centre hospitalier de [Localité 4].
La demande d’indemnisation du préjudice de Mme [H] lié aux différentes procédures engagées sera rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
Mme [H] succombant au fond supportera les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de la condamner à verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, pa décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— dit que l’action en répétition de l’indû formée par Pôle Emploi est soumise à la prescription triennale de l’article L5422-5 du code du travail,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [H] née [V] [L],
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Rejette au fond la contestation de la contrainte n°UN241814881, du 27 octobre 2020,
Condamne Mme [R] [V] [L] épouse [H] à payer à Pôle Emploi la somme de 5 464,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 et frais de mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [V] [L] épouse [H] aux dépens de première instance, y compris de notification de la contrainte susvisée et d’appel,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Pôle Emploi.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS
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