Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/17249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2022, N° 17/16265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 17/16265
Après arrêts de réouverture des débats rendus les 24 septembre 2024 et 04 mars 2025 par la cour de céans
APPELANTS
Madame [E] [P] [X] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [V] [N] né le 8 décembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar),
[Adresse 11]
[Localité 4] MADAGASCAR
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE
Monsieur [U] [I] [W] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [B] [V] [N] né le 8 décembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar),
[Adresse 10]
[Localité 4] MADAGASCAR
représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/038735 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment rejeté la demande de révocation de clôture, déclaré recevable M. [U] [I] [W] en son intervention volontaire en qualité de représentant légal de l’enfant [B] [V] [N], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française et de transcription de l’acte de naissance, débouté Mme [E] [P] [X] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [E] [P] [X] [N], se disant née 5 novembre 1968 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, débouté Mme [E] [P] [X] [N] et M. [U] [I] [W], en qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [V] [N], de leur demande tendant à voir juger que ce dernier est de nationalité française, jugé que [B] [V] [N], né le 8 décembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2022 de Mme [E] [P] [X] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [B] [V] [N], et de M. [U] [I] [W], en qualité de représentant légal de son fils [B] [V] [N], enregistrée le 21 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 par les appelants, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement en date du 9 septembre 2022 en ce qu’il dit que Mme [E] [P] [X] [N] et l’enfant [B] [V] [N] ne sont pas de nationalité française, de déclarer qu’ils sont français de par leur filiation avec des générations de français, de condamner l’Etat français, par le biais du Trésor Public, à leur payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Sylvie Foading Nchoh ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] [P] [X] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [B] [V] [N], et de M. [U] [I] [W], en qualité de représentant légal de son fils [B] [V] [N] de leurs demandes, de juger que Mme [E] [P] [X] [N] et l’enfant [B] [V] [N] ne sont pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner les appelants aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 20 décembre 2022.
Mme [E] [P] [X] [N], se disant née le 5 novembre 1968 à [Localité 6] (Madagascar) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être la fille :
— de [KE] [D] [G] (sa mère), enfant naturelle française pour être née le 16 septembre 1933 à [Localité 14] (Madagascar) d’un père français, [J] [G], à l’égard duquel sa filiation a d’abord été établie,
— [J] [G] (son grand-père), né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] (Madagascar), étant français comme enfant naturel né aux colonies de [M] [L], née en 1870 et d’un père français, [R] [G] ;
— [R] [G] (son arrière-grand-père), né le 13 octobre 1872 à [Localité 7] (Doubs), étant français pour être né en France d’un père, [F] [H] [G] (son arrière-arrière-grand-père) qui y est lui-même né (à [Localité 9] en Saône-et-Loire).
L’enfant [B] [V] [N], né le 8 décembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar), serait français pour être le fils de Mme [E] [P] [X] [N], française par filiation maternelle du fait de la généalogie ci-dessus rappelée.
Les intéressés ne sont pas titulaires d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 4 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France, au motif qu’après vérification auprès des autorités locales par les autorités consulaires françaises, il s’avérait que l’acte de naissance de Mme [E] [P] [X] [N], fourni à l’appui de leur demande, ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce appelants n° 10 à 12).
Conformément à l’article 18 du code civil est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient aux requérants, d’une part, de démontrer la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, d’une chaine de filiation légalement établie à l’égard de l’ascendant revendiqué au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [E] [P] [X] [N]
Sur l’état civil de Mme [E] [P] [X] [N]
Pour débouter Mme [E] [P] [X] [N] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’elle ne justifie pas d’un état civil probant, son acte de naissance en langue malgache et sa traduction en langue française figurant sur les mêmes documents, en contravention avec l’article 58 du code malgache en vigueur en matière d’état civil, et que le constat d’huissier établi le 28 juin 2018 pour attester de l’authenticité de son acte de naissance était inopérant puisque l’acte est irrégulier en lui-même, sans que son authenticité ne soit contestée. Le tribunal a ensuite relevé que l’acte de naissance de [KE] [D] [G] ' dont la version malgache était produite en photocopie dépourvue de garantie d’authenticité ' différait de l’acte de naissance de [E] [N], en ce que sa mère y était mentionnée comme [D] [KE] [G], née en 1936 et non 1933. Les premiers juges ont également constaté que la filiation de [E] [N] ne pouvait être établie par possession d’état, les attestations versées n’étant pas accompagnées de documents permettant d’identifier les témoins, et étant datées de 2017, soit alors que l’intéressée était déjà majeure. Enfin, le tribunal a relevé qu’aucune pièce ne permet d’établir le lien de filiation paternel de [KE] [G] à l’égard d'[J] [G], que l’acte de naissance de [R] [G] n’est pas versé au débat de sorte qu’il n’est pas justifié de son état civil ni de sa naissance à [Localité 7], pas plus que pour [F] [G], et qu’il n’est donc pas prouvé que [R] [G] était originaire du territoire de la République tel que constitué au 28 juillet 1960.
Comme en première instance, l’appelante produit la copie certifiée conforme délivrée le 27 juillet 2017 comprenant l’acte en malgache et en français (traduction non datée), de son acte de naissance reconstitué n°4201400556, dressé le 12 juin 2014 à l’état civil d'[Localité 4], suivant jugement n°3085 du 3 juin 2014 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance n°12828 du 6 novembre 1968 au nom de [N] [E] [P] [X] née le 5 novembre 1968 à [Localité 6], [Localité 2] de [N] [K] [O] et [G] [D] [KE]. Sont notamment mentionnés en marge : sa reconnaissance le 28 décembre 1978 selon acte n°147 par [G] [D] [KE], son mariage avec [Z] [Y] [SM] à la Mairie du 4ème arrondissement, le 13 décembre 1986, selon l’acte n° 570, ainsi que la rectification par jugement n° 5611 du 15 décembre 2015, aux termes duquel le tribunal de première instance d’Antananarive dit que "le 5 novembre 1968 à 2 heures 25 minutes du matin à [Localité 6]: [N] [E] [P] [X], du sexe féminin, fille de [N] [O] [K], comptable, né le 9 août 1930 à [Localité 13] et de [G] [D] [KE] née à [Localité 5] du 16 septembre 1936 , le nom de son époux est rectifié par [Z] [Y] [C]" (pièce du dossier de [T] [Z] 1/1, 1/2, pièce ministère public n°3).
Par des motifs exacts que la cour adopte, le tribunal a jugé que cette copie n’est pas recevable car la traduction en langue française est produite sur le même document, en contravention avec les dispositions de l’article 58 de l’ordonnance malgache précitée.
L’appelante produit également en appel une copie certifiée conforme au registre de l’acte, délivrée le 13 décembre 2018 (pièce du dossier de [T] [Z] n° 3 page 1), mais uniquement dans sa version traduite en français ; en effet, la pièce qui y est jointe dans le dossier de plaidoirie, numérotée « 41/2 », est un document en malgache qui parait concerner M. [T] [A] [Z]. Comme le relève le ministère public, cette copie n’est pas plus recevable, faute d’être accompagnée de l’original dont elle est la traduction. En effet, pour faire foi, cet acte de naissance doit être produit en copie conforme à l’original assorti d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Le procès-verbal de constat d’huissier attestant de ce qu’il a pu s’assurer de l’existence et du contenu des actes d’état civil de l’intéressé lors d’un transport auprès du bureau de la mairie du [Localité 2] et du service d’état civil du TPI de cette ville (pièce appelante n° 20), ne saurait suppléer cette carence.
Au surplus, la cour constate, comme les premiers juges, des divergences significatives quant à l’identité de la grand-mère maternelle revendiquée de l’appelant, mentionnée comme étant [D] [KE] [G], née le 16 septembre 1936, sur l’acte de naissance [E] [P] [X] [N], [KE] [D], née le 16 septembre 1933, sur l’acte de reconnaissance n° 252 dressé le 21 septembre 1933, aux termes duquel [J] [G] la reconnait (pièce appelant n° 4 des « pièces communes »), et sur la transcription de son acte de naissance au service central de l’état civil du ministère chargé des affaires étrangères (pièce appelant n° 8), ou encore née le 16 septembre 1938 sur l’acte de mariage de [E] [P] [X] [N] et [Y] [C] [Z], avec un lieu de naissance à [Localité 5], alors que sur d’autres actes l’intéressée est née à [Localité 14] (pièce appelant n° 11 raturé 14).
De toute ce qui précède, il résulte que Mme [E] [P] [X] [N] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour elle-même, et partant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée, et qu’elle ne peut à ce premier titre revendiquer la nationalité française.
A titre surabondant, sur la nationalité française de [KE] [G]
Madagascar a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960 et les effets sur la nationalité de cette indépendance sont régis par la loi 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre I bis du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). Ont conservé la nationalité française : les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 (c’est à dire sans Madagascar) ; les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ; les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats.
Il est rappelé que pour rapporter la preuve de la qualité d’originaire du territoire de la République française, la seule naissance en France d’un ascendant est insuffisante pour établir cette qualité. La preuve d’une double naissance sur le territoire doit être rapportée.
Il est soutenu que [KE] [G] aurait conservé la nationalité française en sa qualité de descendante d’une personne originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960. Sont produits pour justifier de la chaîne de filiation et de la qualité d’originaire :
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » le 21 janvier 2022 de l’acte de reconnaissance le 21 septembre 1933, de [KE] [G] par [J] [G], en langue française et malgache, émanant du tribunal de première instance d’Antananarivo ; il est mentionné en marge que par jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 novembre 1933, l’acte de reconnaissance a été homologué (pièce du dossier de [T] [Z] n°7) ; néanmoins, seule la production d’une expédition du jugement d’homologation du tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 novembre 1933, permettrait d’apporter la preuve du lien de filiation de [KE] [G] à l’égard d'[J] [G], conformément au décret du 7 novembre 1916 (pièce ministère public n° 7) ;
— Une « traduction certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté" le 28 décembre 2018 de l’acte de naissance d'[J] [G], né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] de [M] et de [R] [G] (« pièces communes » appelante n° 7) ; néanmoins, outre que l’acte original n’est pas produit mais seulement une traduction, plusieurs mentions substantielles font défaut, notamment les dates et lieux de naissance des parents, de sorte que cette pièce est insuffisante à établir la preuve de l’état civil d'[J] [G] ;
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » datée du 6 avril 2004, d’une copie délivrée le 15 janvier 1990, de l’acte de mariage célébré le 22 mai 1915 à [Localité 15], entre [R] [G] et [L] [M], portant reconnaissance et légitimation notamment d'[J] [G], né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] (« pièces communes » appelante n° 8) ; l’acte original n’est pas produit, de sorte que cette copie est dénuée de force probante ;
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » datée du 26 octobre 2021, d’une copie délivrée le 19 juillet 1995, d’un acte portant reconnaissance de [J] [G] par [R] [G], 40 ans (« pièces communes » appelant n° 9) ; l’acte original n’est pas produit, de sorte que cette copie est dénuée de force probante ;
— Une photocopie d’un extrait des registres des actes de naissance issu des archives de la ville de [Localité 7] datée du 23 juillet 1998, reproduisant l’acte de naissance n° 1016 de [R] [G], et un second extrait en photocopie, daté du 26 mai 2003, selon lesquels [R] [G] est né le 13 octobre 1872 de [F] [H] [G], 35 ans, né à [Localité 9] et de [L] [EK] [S], native de [Localité 8], Suisse (pièce du dossier de [T] [Z] n° 5) ;
— La photocopie datée du 23 juillet 1998, issue des archives de [Localité 7], de l’extrait de l’acte de décès n°1161 de [F] [G], le 24 novembre 1910 à [Localité 7] (« pièces communes » appelante n° 35).
Outre l’absence de caractère probant de ces pièces (à l’exception des extraits des archives de la ville de [Localité 7]), qui font échec à l’établissement d’une chaine de filiation remontant à [F] [G], elles sont insuffisantes pour démontrer la conservation de la nationalité française de [KE] [G] à l’indépendance de Madagascar, faute de rapporter la preuve de la qualité de descendant d’originaire d'[J] [G] ; en effet, l’acte de naissance de [F] [G] n’est pas produit et il n’est pas justifié de leur lien de filiation. Il n’est donc pas établi que [R] [G] était originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [E] [P] [X] [N] n’est pas française.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de [B] [V] [N],
Pour dire que [B] [V] [N] n’est pas de nationalité française, le tribunal a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que s’il est justifié d’un état civil fiable et certain et de la filiation de l’enfant à l’égard de Mme [E] [P] [X] [N], la preuve de la nationalité française de cette dernière n’étant pas rapportée, il n’est pas démontré qu’il est né d’une mère française.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que [B] [V] [N] n’est pas français.
Les appelants, qui succombent en leur recours, sont condamnés in solidum au paiement des dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement RG 17/16265 du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022 qui a dit que que Mme [E] [P] [X] [N], se disant née 5 novembre 1968 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, et que [B] [V] [N], né le 8 décembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [E] [P] [X] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [B] [V] [N], et M. [U] [I] [W], en qualité de représentant légal de son fils [B] [V] [N] au paiement des dépens ;
Déboute les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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