Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 mai 2024, N° 15/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 11 ] anciennement dénommée [ 12 ] anciennement dénommée [ 9 ], Société [ 11 ], CPAM DU GARD c/ CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JICC
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 mai 2024
RG:15/00860
Société [11]
C/
[H]
CPAM DU GARD
FIVA
Grosse délivrée le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me PRADEL
— Me ANDREU
— La CPAM
— Le FIVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Mai 2024, N°15/00860
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [11] anciennement dénommée [12] anciennement dénommée [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LHOMET Anne
INTIMÉS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LAFFORGUE François
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [X] [T] en vertu d’un pouvoir général
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] a travaillé de 1976 à 1985 sur le site de [Localité 17] (30) exploité par la société [13] devenue [10], puis [9], puis et enfin [12] et en dernier lieu [11].
Le 12 avril 2014. M. [N] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 1er juillet 2014 fait mention d’un adénocarcinome rectal.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de sa maladie par notification du 5 février 2015 au titre d’une maladie hors tableau après avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 15].
Le 12 mars 3015, M. [N] [H] s’est vu notifier une décision d’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%.
M. [N] [H] a saisi la CPAM du Gard le 5 mai 2015 d’une demande en conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la SASU [9].
Par requête reçue au secrétariat le l0 septembre 2015, M. [N] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14].
Par jugement du 6 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Grand Est.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [N] [H] est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L452-l et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— accordé à Monsieur [N] [H] une provision d’un montant total de 10.000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
— dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard avec faculté de récupération auprès de la société [9] ;
— ordonné une mesure d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte du 2 juillet 2024 la SAS [11] anciennement dénommée [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date indéterminée, le dossier de première instance ne conte tenant pas les justificatifs de notification.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [11] demande à la cour de :
A titre principal, sur la faute inexcusable invoquée par Monsieur [H]
— Reformer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. [H] est due à la faute inexcusable de la société [12] aujourd’hui denommée [11]
— Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée
A titre subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM pouvait récupérer le montant des indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable de la société [12] aujourd’hui dénommée [11]
Statuant à nouveau,
— Débouter la CPAM de son action récursoire engagée contre la société [12] aujourd’hui dénommée [11]
A titre encore plus subsidiaire, sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de réparation du pretium doloris
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de réparation du préjudice esthétique
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de réparation du préjudice sexuel
— Débouter et à tout le moins, réduire le quantum du Déficit fonctionnel permanent invoqué par Monsieur [H]
Elle soutient que :
— les deux CRRMP désignés après la décision de prise en charge ont émis un avis défavorable sur le lien entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle
— la maladie professionnelle de M. [N] [H] n’est pas due à une faute inexcusable de sa part,
— toujours suivant les avis rendus par les deux CRRMP désignés après la décision de prise en charge, il n’existe pas de lien entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle, à tout le moins dans les rapports CPAM/Employeur.
M. [N] [H] reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Débouter la société [9] aujourd’hui dénommée [11] de ses demandes.
— Confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024.
— Renvoyer Monsieur [N] [H] devant le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Nîmes afin qu’il puisse bénéficier, dans un souci d’équité, du double degré de juridiction pour l’évaluation de ses préjudices.
— Condamner la société [9] aujourd’hui dénommée [11] à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le lien entre sa maladie et son activité au sein de la société [8] est établi par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier et par les nombreux autres avis, avalisés par les juridictions, d’autres comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles rendus dans des cas similaires,
— son exposition aux particules d’amiante est démontrée, l’employeur qui avait connaissance des risques auxquels il était exposé n’a pris aucun mesure pour l’en préserver.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H]
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [H] et sa profession.
Sur la faute inexcusable
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie d’origine professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente.
2) Renvoyer Monsieur [H] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes afin qu’il puisse bénéficier de l’évaluation de ses préjudices,
3) Si par extraordinaire, la Cour décide qu’il soit débattu de la justification des postes de préjudices invoquées par Monsieur [H], la Caisse demande à la Cour de fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [H] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
4) Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
5) Sous toutes réserves.
Le FIVA, régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 10 décembre 2024, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée au 7 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de mettre hors de cause le FIVA qui n’est pas concerné par le présent litige.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Sur l’existence d’une maladie professionnelle
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
La société [9], aux droits de laquelle vient la SAS [11], a contesté devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale le caractère professionnel de la maladie développée par M. [H].
Le tribunal a saisi le 12 septembre 2018 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] lequel a rendu un avis négatif en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [H] au sein de la société employeur au motif que ' le petit nombre de cancer du rectum analysés à ce jour, notamment dans l’étude du Dr [W] du CHU de [Localité 16], ne permet pas d’établir une association statistiquement significative entre le cancer du rectum seul et l’amiante'.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est qui a rendu un avis défavorable en estimant qu’un «lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait relevé que 'la revue de la bibliographie confirme l’existence d’une relation validée entre amiante et cancer du colon. Par contre, cette relation concernant le rectum est seulement suspectée, sachant qu’il existe un ou plusieurs facteurs extra professionnels liés aux habitudes de vie du déclarant pouvant être incriminés'.
La société appelante rappelle que le FIVA a refusé d’indemniser M. [H] au titre de sa maladie déclarée invoquant l’absence de lien entre celle-ci et son exposition à l’amiante, le Professeur [G], président de la CECEA, service médical du FIVA a rejeté l’offre d’indemnisation aux motifs que : «La Commission n’établit pas de lien entre le cancer du colon et l’exposition à l’amiante compte tenu des données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l’OMS (…) » ce qu’a confirmé un arrêt de la présente cour le 29 octobre 2020 en retenant que :
'Le FIVA se fonde précisément sur l’avis contraire du CECEA faisant état d’une absence de lien de causalité scientifiquement démontre en l’état des données scientifiques internationales et de l’existence d’études contradictoires quant à leurs résultats.
Il se prévaut par ailleurs de la faible durée d’exposition professionnelle à l’amiante au regard du relevé de carrière de M. [H] établissant une activité professionnelle pour le compte de la société [8] sur une période de 11 ans au cours de laquelle une période de chômage partiel a également été prise en compte.
Il excipe enfin du caractère multifactoriel de la pathologie scientifiquement établi et considère que M. [H] présentait un risque specifique au regard d’une consommation d’alcool notée comme étant régulière dans le cadre du suivi médical de l’intéressé.
Il résulte des pièces médicales respectivement établies par le docteur [V] le 10 avril 2014 et par le professeur [B] le 28 mai 2014 que la consommation d’alcoo1 régulière a été relevée à titre d’antécédents médicaux dans le suivi de M. [H].
Il ressort également du relevé de carrière de M. [H] que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une exposition massive à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces éléments permettent de renverser la présomption de lien causal découlant en l’ espèce de la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] qui de son coté ne produit pas les études scientifiques sur lesquelles il entend se fonder pour voir établi le caractère déterminant de l’exposition à l’amiante dans le développement de sa pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de rejet d’indemnisation du FIVA est fondée et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale avant dire droit'.
La société appelante en conclut que ' suivant les constatations des 6 membres composant deux CRRMP différents, il est incontestable que Monsieur [H] présente des facteurs indifférents de son activité professionnelle tels que des antécédents médicaux familiaux ou d’habitudes de vie comme la consommation d’alcool et justifiant l’apparition de l'«adénocarcinome rectal».
Cette information sur l’existence d’antécédents médicaux familiaux ou d’habitudes de vie comme la consommation d’alcool et justifiant l’apparition de la pathologie déclarée vient contredire frontalement l’avis du CRRMP de [Localité 15] qui a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [H] tout en réservant cet avis en ces termes «l’absence d’autres facteurs de risque connus dans le dossier»'.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est a reconnu l’existence d’un facteur extra professionnel.
Aussi les références faites par M. [H] aux avis émis par d’autres comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans des cas similaires ( cancer du colon et non du rectum) ne sont d’aucun emport.
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier s’était déterminé après avoir relevé ' l’absence d’autres facteurs de risques connus décrits dans le dossier', éléments dont ont disposé tant les deux autres comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le CECEA du service médical du FIVA qui ont tenu compte du facteur lié à une consommation régulière d’alcool.
Ainsi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [H] au sein de la société employeur ne peut être retenue.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Dès lors que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] n’est pas établie, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Le jugement déféré est en voie d’infirmation.
M. [H] qui succombe en appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Met hors de cause le FIVA,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [H] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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