Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025, N° 24/05792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Q ] [ R ], société au capital de 457 347,05 € immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le D 398 c/ SAS JACADI, société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHGZ
S.C.I. [Q] [R]
c/
SAS JACADI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] ( RG : 24/05792) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2025
APPELANTE :
S.C.I. [Q] [R]
société au capital de 457 347,05 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 398 461 806 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Marie-Anne BLATT
INTIMÉE :
SAS JACADI
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 875 473 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Matthieu CHAUVEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant un acte du 1er septembre 1994, la société civile immobilière des Gardels (ci-après la Sci des Gardels) a donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 3] à Bordeaux, à la société à responsabilité limitée Dicalvi, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Jacadi (ci-après la Sas Jacadi).
La Sas Jacadi s’est plaint de désordres dans les locaux susvisés.
02. Par une ordonnance de référé en date du 14 octobre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée. Monsieur [O], qui a été désigné comme expert, a rendu son rapport le 24 juin 2015.
03. Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022, ayant condamné le bailleur à réaliser des travaux de réfection sous astreinte, la Sas Jacadi a fait assigner la Sci [Q] [R] le 12 juillet 2024 afin de voir liquider l’astreinte fixée et que soit ordonnée la fixation d’astreintes définitives.
04. Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 est irrecevable,
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022 à l’encontre de la Sci [Q] [R] au profit de la Sas Jacadi au titre des travaux de réfection de toiture à la somme de 31.000 euros et condamné la Sci [Q] [R] à payer cette somme à la Sas Jacadi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la Sci [Q] [R] à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis Sorreba, daté du 8 janvier 2015, sous contrôle d’un maître d’oeuvre désigné par ses soins et qui informera la société Jacadi de l’exécution conforme des travaux, lesquels devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, passés lesquels courra une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 90 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— débouté la Sas Jacadi de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux travaux de réfection des fissures,
— débouté la Sas Jacadi de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la Sci [Q] [R] à payer à la Sas Jacadi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [Q] [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
05. La Sci des Gardels a relevé appel du jugement le 4 avril 2025 sauf en ce qu’il a dit que la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 est irrecevable et s’agissant des dispositions relatives à l’exécution provisoire.
06. Par un avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 9 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la Sci des [R] demande à la cour, sur le fondement de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer le jugement du 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022 à son encontre au profit de la Sas Jacadi au titre des travaux de réfection de toiture à la somme de 31.000 euros et l’a condamnée à payer cette somme à la Sas Jacadi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et l’a condamnée à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis Sorreba, daté du 8 janvier 2015, sous contrôle d’un maître d’oeuvre désigné par ses soins et qui informera la société Jacadi de l’exécution conforme des travaux, lesquels devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, passés lesquels courra une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— l’a condamnée à payer à la Sas Jacadi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— constaté que les travaux de toiture et façades ont bien exécutés par le bailleur,
— constaté que les travaux relatifs aux fissures ont bien exécutés par le bailleur,
En conséquence,
— rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
A titre subsidiaire,
— réduit le montant de l’astreinte en cas de liquidation au regard du principe de proportionnalité,
En tout état de cause,
— rejeté l’appel incident formé par la société Jacadi et plus généralement l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Jacadi au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jacadi aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats au Barreau de Bordeaux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la Sas Jacadi demande à la cour, sur le fondement des articles R. 131-1 et suivants et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2022 à l’encontre de la Sci [Q] [R] à son profit au titre des travaux de réfection de toiture à la somme de 31.000 euros et condamné la Sci [Q] [R] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la Sci [Q] [R] à exécuter l’intégralité des travaux visés au poste 7 du devis Sorreba, daté du 8 janvier 2015, sous contrôle d’un maître d’oeuvre désigné par ses soins et qui l’informera de l’exécution conforme des travaux, lesquels devront être exécutés selon les préconisations du rapport d’expertise (page 49) de façon à ce que l’activité du magasin puisse continuer pendant les travaux, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, passés lesquels courra une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 90 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— condamné la Sci [Q] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci [Q] [R] aux dépens,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit que la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2019 est irrecevable,
— l’a déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux travaux de réfection des fissures,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
— liquider au montant de 30.500 euros l’astreinte due par la Sci [Q] [R] au titre de l’inexécution du chef de dispositif de l’ordonnance du 16 décembre 2019 aux termes de laquelle le juge des référés a :
— condamné la Sci [Q] [R] à faire réaliser les travaux de toiture préconisés par M. [O], visés dans le devis Sorreba au poste 7,
— condamner la Sci [Q] [R] à lui payer la somme de 30.500 euros à ce titre avec intérêts capitalisés à compter de l’arrêt à intervenir,
— liquider au montant de 31.000 euros l’astreinte due par la Sci [Q] [R] au titre de l’inexécution du chef de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire a :
— condamné la Sci [Q] [R] à faire procéder au traitement de l’intégralité des fissures sur murs et plafonds constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, conformément aux postes 4.1.1/, 4.2.1/5.1.2/6.1.4 du devis Sorreba,
— condamner la Sci [Q] [R] à lui payer la somme de 31.000 euros à ce titre avec intérêts capitalisés à compter de l’arrêt à intervenir,
— assortir d’une astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir et pendant une durée de 24 mois le chef de dispositif suivant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2022 (RG n°20/05534) a :
— condamné la Sci [Q] [R] à faire procéder au traitement de l’intégralité des fissures sur murs et plafonds constatés dans le rapport d’expertise judiciaire, conformément aux postes 4.1.1/,4.2.1/5.1.2/6.1.4 du devis Sorreba,
Y ajoutant,
— rejeter toutes les demandes de la Sci [Q] [R],
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— condamner la Sci [Q] [R] aux entiers dépens d’appel.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur la liquidation des astreintes relatives à l’exécution des travaux en toiture résultant de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 et du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2022,
12. En l’espèce, il est acquis que suivant ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ' condamné la Sci [Q] [R] à faire réaliser les travaux de toiture préconisés M. [O] visés dans le devis Sorreba au poste 7, ces travaux devant être entrepris dans les 45 jours de la signification de cette ordonnance, à peine passé ce délai de règlement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois'. Cette décision a été signifiée par acte du 27 janvier 2020 à la Sci [Q] [R].
13. Compte-tenu de l’inexécution des travaux prescrits en référé, la Sci [Q] [R] a de nouveau été condamnée dans le cadre d’une décision au fond rendue le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à exécuter les mêmes travaux en toiture 'dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, à peine passé ce délai de règlement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, les travaux devant être exécutés conformément aux préconisations du rapport d’expertise pour permettre au magasin de continuer à fonctionner'. Cette décision a été signifiée le 11 mai 2022 à la Sci [Q] [R].
14. La Sas Jacadi, intimée à la procédure, critique toutefois le jugement entrepris dans le cadre d’un appel incident en ce qu’il a ' dit que la demande de liquidation de l’astreinte susvisée était irrecevable’ dès lors que par jugement au fond du 14 avril 2022 la Sci [Q] [R] à été condamnée à exécuter la même obligation et qu’il a désormais seul autorité de la chose jugée, à la différence de l’ordonnance de référé, qui n’a pas autorité de la chose jugée en principal, en application de l’article 488 du code civil.
15. Pour ce faire, elle fait valoir que le juge du fond n’est pas une voie de recours contre une ordonnance de référé devenue irrévocable. En l’espèce, le juge du fond a prononcé une nouvelle astreinte portant sur une période différente de celle prononcée par le juge des référés afin de rendre la condamnation plus comminatoire. Elle considère donc que le jugement rendu le 14 avril 2022 n’a pas remis en cause l’ordonnance de référé et que la demande en liquidation de l’astreinte afférente à l’ordonnance de référé est recevable et doit être ordonnée, comme celle assortissant le jugement au fond.
16. La Sci des Gardels conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de la société Jacadi aux fins de liquidation de l’astreinte assortissant l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019.
17. A ce titre, il appert que lorsqu’une ordonnance de référé prononce une injonction avec astreinte et que le jugement au fond intervient, l’astreinte prononcée en référé est due en cas de mauvaise exécution pour la période comprise entre la fin du délai imparti par l’ordonnance de référé et la notification du jugement rendu en principal. En effet, si le jugement au fond prive pour l’avenir cette astreinte de base légale, il n’a en revanche pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de l’astreinte afférente à l’ordonnance de référé pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification du jugement rendu dans l’instance engagée en principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle ou a été exécutée tardivement.
18. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 a été signifiée à la date du 27 janvier 2020 à la Sci des Gardels de sorte que les travaux auraient dû être entrepris avant le 12 mars 2020. Compte-tenu de la période juridiquement protégée due à la période Covid, l’exécution a été reportée au 24 juin 2020, date à partir de laquelle l’astreinte a commencé à courir soit du 25 juin 2020 au 25 août 2020. Or, il est acquis qu’à cette date, les travaux en toiture n’avaient pas été exécutés de sorte que l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019, sur une période différente de celle visée par le jugement au fond du 14 avril 2022 devra être liquidée à hauteur de la somme de 18 300 euros ([Immatriculation 1]).
19. Pour ce qui est de l’astreinte assortissant le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2022, la Sci des Gardels s’oppose à sa liquidation, faisant valoir que le juge de l’exécution a écarté à tort la facture de l’entreprise AT Habitat du 25 juin 2022, qui bien qu’elle soit d’un montant inférieur au devis produit par la société Sorreba, atteste de l’accomplissement de l’entièreté des travaux devant être effectués en toiture. De plus, elle indique que la cour d’appel de Bordeaux, statuant en appel du jugement du 14 avril 2022, a dans un arrêt du 25 mars 2025 considéré que ces travaux en toiture avait été correctement exécutés par la société bailleresse, indépendamment du fait qu’elle ne se soit pas adressée à la société Sorreba, celle-ci ayant parfaitement le droit de contracter avec une entreprise moins disante. De plus, il ressort du rapport d’exécution établi le 27 mai 2025 par M. [U] [C], maître d’oeuvre, du cabinet BM que les travaux ont été exécutés conformément aux préconisations du devis Sorreba et dans le but de permettre d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
20. La Sas Jacadi conteste cette version des faits et soutient que malgré deux condamnations sous astreinte, la Sci des [R] n’a pas procédé à la réfection intégrale de la toiture. Elle considère en effet que ni la facture de 2022, ni les factures complémentaires de 2025 ne permettent d’établir que les prestations visées dans le rapport d’expertise ont été effectivement réalisées. Au surplus, elle ajoute que le maître d’oeuvre n’est intervenu qu’a posteriori pour contrôler des travaux déjà effectués et n’a donc pas suivi leur réalisation. Elle en déduit qu’en l’absence de preuve de réalisation des travaux en toiture conforme aux préconisations de l’expert, l’astreinte visée par le jugement du 14 avril 2022 devra être liquidée.
21. Elle indique de plus que dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 14 avril 2022, les parties se sont accordées sur la réalisation des travaux ordonnés de sorte que l’appel ne portait plus que sur les travaux supplémentaires et les préjudices non retenus par le tribunal. Or, s’il est exact que la cour statuant au fond dans la motivation de son arrêt rendu le 25 septembre 2025 a retenu que le bailleur avait effectué les travaux en toiture, cette disposition n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne lui est attachée et que la cour, statuant en qualité de juge de l’exécution, est à même d’apprécier l’exécution dudit jugement et la liquidation de l’astreinte subséquente, de manière différente.
22. S’il est exact que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux n’a pas expressément acté dans son dispositif que les travaux en toiture, tels que prescrits par l’expert judiciaire, avaient été correctement réalisés, il n’en demeure pas moins que par des motifs clairs et précis il a considéré que ces travaux avaient été parfaitement exécutés et que les travaux supplémentaires, tels que sollicités par la société Jacadi, ne s’imposaient pas. En outre, la facture de l’entreprise AT Habitat du 25 juin 2022 et le rapport établi le 27 mai 2025 par le cabinet BM viennent corroborer les constatations du tribunal et conclure au fait que les travaux en toiture, tels que prescrits sous astreinte ont été exécutés. Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a liquidé ladite astreinte à hauteur de 31 000 euros et en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire, laquelle s’avère parfaitement inutile, au regard de la correcte exécution des travaux dans les délais requis, à la suite de la signification le 11 mai 2022 du jugement du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’exécution des travaux en toiture résultant de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019,
23. Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2022 a également condamné la Sci des [R] à ' faire procéder au traitement de l’intégralité des fissures sur mur et plafonds constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, conformément aux postes 4.1.1/ 4.2.1/ 5.1.2/6.1,4 du devis Sorreba, ces travaux devant être entrepris dans un délai de 80 jours suivant la signification de la présente décision à peine, passé ce délai, du règlement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois'.
24. Si la Sci [Q] [R] réclame sur ce point la confirmation du jugement entrepris qui a dit n’y avoir lieu à liquider ladite astreinte, la société Jacadi expose pour sa part qu’il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 que les travaux ordonnés au titre de la réfection des fissures observées sur les murs et plafonds n’ont pas été correctement réalisés. En effet, elle soutient que le bailleur n’a effectué que des enduits sommaires sur une partie des fissures, sans finition, sans ponçage et parfois sans remise en peinture. Au surplus, les reprises structurelles préconisées par l’expert n’ont pas été réalisées. Dès lors, l’astreinte devra être liquidée et une astreinte définitive d’un taux supérieur et pour une durée suffisamment longue pour être comminatoire devra être ordonnée.
25. Toutefois, c’est à juste titre que la décision attaquée a retenu que la Sci [Q] [R] a produit une facture émanant de la société Marin Taille et Pierres en date du 24 juin 2022, d’un montant de 23 190 euros, portant sur la reprise des fissures aux divers endroits visés par le devis Sorreba, ainsi qu’un constat d’huissier du 12 juillet 2022 constatant que les fissures concernées ont été intégralement traitées et rebouchées.
26. La société Jacadi conteste cette analyse, au vu d’un constat de commissaire de justice établi le 13 juin 2024 à sa demande qui indique que certes les fissures ont été rebouchées mais de façon grossière. Ainsi si la qualité du travail réalisé est éventuellement sujette à caution, ce que d’ailleurs un commissaire de justice ne peut apprécier, faute de disposer des compétences techniques suffisantes, il appert néanmoins que les fissures ont été traitées et rebouchées. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu à liquidation d’astreinte et à fortiori n’a pas ordonné une nouvelle astreinte.
Sur le caractère disproportionné de l’astreinte liquidée,
27. A titre subsidiaire, la Sci des Gardels rappelle que conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte doit être proportionné à l’enjeu du litige. En l’espèce, elle indique que les travaux préconisés s’élevaient à la somme de 21.253,45 euros de sorte que tant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé litigieuse à la somme de 30.500 euros que celle fixée par le jugement du 14 avril 2022 à hauteur de 31.000 euros sont disproportionnées.
28. La Sas Jacadi répond sur ce point que les montants des astreintes respectivement sollicitées à hauteur de 30.500 et 31.000 euros ne sont pas disproportionnés, au regard de la valeur de l’immeuble, du coût des pertes d’exploitation subies et du montant des loyers réglés à hauteur de plus de 100.000 euros hors taxe et hors charges par an.
29. Il résulte des développements qui précèdent qu’en réalité la Sci [Q] [R] a été exclusivement condamnée à payer à la société Jacadi la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 à raison de l’inexécution des travaux en toiture.
30. Or, contrairement aux allégations de la Sci des [R], le quantum d’une telle astreinte ne semble pas disproportionné, au regard de l’enjeu du litige, du coût des travaux de reprise et du temps que la société Jacadi a dû attendre depuis l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 pour que les travaux soient exécutés en 2022. Il en résulte que la Sci [Q] [R] sera déboutée de sa demande en réduction du montant de l’astreinte liquidée.
Sur les autres demandes,
31. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
32. Chacune des parties triomphant et succombant partiellement en ses prétentions, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la Sas Jacadi de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux travaux de réfection des fissures,
Statuant de nouveau pour le surplus,
Condamne la Sci [Q] [R] à payer à la Sas Jacadi la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte visée par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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