Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01844 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXF
ID
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS D'[Localité 7]
26 avril 2024
[L]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS D'[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : décision du conseil de l’ordre des avocats d'[Localité 7] en date du 26 avril 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Evelyne Martin, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 09 septembre 2025, en audience publique ; Mme Isabelle Defarge ayant fait le rapport prescrit par l’article 875 du code de procédure civile.
Mme [T] [L] a été entendue en ses observations.
Me Jordan Baumhauer est entendu en sa plaidoirie pour le conseil de l’ordre des avocats d'[Localité 7].
Mme Aurélie Reymond, substitute du procureur général a été entendue en ses réquisitions.
Mme [T] [L] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2025.
APPELANTE :
Mme [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉE :
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS d'[Localité 7], pris en la personne de son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité
Maison de l’Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan Baumhauer, avocat au barreau d’Avignon
EN PRÉSENCE DE :
M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avignon
Maison de l’Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
M.le procureur général près la cour d’appel de Nîmes
Palais de justice
[Adresse 8]
[Localité 3]
appelé à présenter leurs observations
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024 Mme [T] [L], titulaire d’un DEA (Master 2) de droit des contrats privés et publics obtenu en janvier 2024 à l’université d'[6] et salariée du cabinet d’expertise comptable Adezio Provence a sollicité son inscription à l’ordre des avocats du barreau d’Avignon en application de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (dispense de formation théorique et pratique).
Par décision du 26 avril 2024 le conseil de l’ordre du barreau d’Avignon a rejeté sa demande.
Mme [T] [L] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024 reçue le 27 au greffe.
A l’audience du 11 février 2025 elle a sollicité par lettre le renvoi à une audience ultérieure qui lui a été accordé.
Au terme de ses conclusions d’appelante régulièrement signifiées le 4 septembre 2025 Mme [T] [L] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— d’infirmer la décision du conseil de l’ordre du barreau d’Avignon du 18 avril 2024,
Et statuant à nouveau
— de dire et juger qu’elle remplit les conditions de l’article 98-3° du décret,
— d’ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau d’Avignon,
— de condamner l’intimé aux entiers dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives d’appel régulièrement signifiées le 5 septembre 2025 le conseil de l’ordre du barreau des avocats d’Avignon demande à la cour :
— de confirmer la décision de son conseil le 26 avril 2024 et de rejeter le recours comme étant mal fondé,
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses prétentions,
— de la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Le procureur général auquel l’affaire a été communiquée a conclu le 13 janvier 2025 sur le fond à la recevabilité de l’appel, au fond s’en est rapporté.
MOTIVATION
Selon l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en vigueur depuis le 01 janvier 2024 tel que modifié par le décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 – art. 46, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : (…)
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ; (…)
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Pour rejeter sa demande d’inscription à son barreau, le conseil de l’ordre des avocats d’Avignon a relevé que Mme [G] qui démontrait la réalité de son contrat de travail et de son positionnement hiérarchique n’avait accompagné sa demande d’aucune pièce justificative du contenu de son travail quotidien au sein de l’entreprise Adezio Provence ; qu’au surplus il apparaissait de ses indications que ses fonctions comprenaient notamment un rôle de veille juridique auprès des clients, de sorte que son industrie était mise au service des clients de son employeur et non de celui-ci ; que lors de son audition elle a précisé que 90% de de son temps de travail était consacré à des diligences établies pour le compte des clients de son employeur et 10% pour le compte de celui-ci.
La Cour de cassation a à plusieurs reprises précisé le contenu qualifiant des fonctions de juriste d’entreprise au sens du texte susvisé, comme devant consister dans l’exercice de fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
(Chambre mixte, 6 février 2004, 00-19.107, Publié au bulletin, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-13.442, Publié au bulletin).
Il incombe ici à l’appelante de démontrer qu’elle remplissait au jour de sa demande le 11 mars 2024 les conditions de la dispense sollicitée pour l’accès à la profession d’avocat.
Or, si elle s’est présentée en tant que 'juriste conseil en Cabinet’ dans sa demande d’admission du 21 février 2024, ce qui est confirmé par l’attestation d’emploi datée du 31 janvier 2024 produite, selon laquelle elle était à cette date employée depuis le 30 juin 2016 par le cabinet Adezio Provence en qualité de juriste conseil de niveau 4 au coefficient 260 en contrat de travail à durée indéterminée au salaire de base de 3 749,91 euros, elle ne produit à l’appui de sa demande aucune autre pièce que ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2022 à janvier 2024 qui révèlent qu’elle a été pour cette période salariée en qualité de juriste conseil par le cabinet Adezio Provence relevant de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes dont l’ Annexe A – Grille générale des emplois résultant de l’avenant 14 du 22 janvier 1991 mentionne :
'Poste de référence : assistant confirmé, coefficient 260
Complexité des tâches et responsabilité : travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L’assistant assume la responsabilité des travaux qu’il a délégués.
Formation initiale : DCG licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.'
En particulier, elle ne verse aux débats aucune attestation de son employeur susceptible de corroborer ses seules allégations selon lesquelles,
— du 16 mai 2011 au 15 février 2012, en qualité de responsable du service social d’une société Sopeca, sa mission 'consistait à assurer le conseil de l’employeur lors des processus d’embauche, en veillant à la rédaction des documents juridiques afférents ; que la rédaction d’avenants, la gestion des élections professionnelles et la rédaction des accords d’entreprise figuraient également parmi ses attributions, ainsi que la responsabilité de la production des bulletins de salaires, un rôle de veille juridique tant auprès des collaborateurs que des clients, et un accompagnement en cas de procédures disciplinaires
— en qualité de juriste conseil au sein du cabinet Adezio Provence, ses missions se sont orientées principalement vers 'la fourniture de conseils juridiques adaptés aux besoins spécifiques de chaque client', à 'l’analyse en étroite collaboration avec l’expert-comptable des problématiques fiscales, sociales et contractuelle et la proposition de solutions sur-mesure', à 'la rédaction, après validation du projet avec le client, de différents actes juridiques et à la réalisation des diligences nécessaires auprès des différents interlocuteurs', ainsi que 'la rédaction, la révision et la vérification de contrats commerciaux, de partenariat et d’autres accords légaux’ ; qu’elle a eu en outre 'l’opportunité de réaliser des audits légaux afin de garantir la conformité des pratiques et processus des clients aux lors et régulations (sic) en vigueur'.
La décision attaquée est en conséquence confirmée.
L’appelante qui succombe en son appel doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du 26 avril 2024 du conseil de l’ordre des avocats du barreau d’Avignon
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [L] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023
- Code de procédure civile
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