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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 11 juil. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023, N° 18/0582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
11 Juillet 2025
N° 1261/25
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHJ
MLBR/CL
OMISSION DE STATUER
Arrêt du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG 22/00232)
Jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de [Localité 6]
en date du
28 janvier 2022
(RG 18/0582)
GROSSES
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUÊTE:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. JVM EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE [F]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 28 janvier 2022 dans le litige opposant M. [R] [Z] à la société JVM Europe, sauf en ce qu’il a dit la clause de non concurrence licite et débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef et de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
— dit que le licenciement de M. [R] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JVM Europe à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
* 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 821,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 682,15 euros pour les congés payés afférents,
* 23 612,97 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 2 361, 29 euros pour les congés payés afférents,
* 6 296,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 904 euros à titre de complément de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
* 1 771,70 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JVP Europe aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 23 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail demande à la cour de :
— compléter son arrêt et d’ordonner à l’employeur au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
La société JVP Europe et M. [Z] n’ont pas formulé d’observation sur la requête de France Travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’article L. 1235-5 dudit code prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
M. [Z] ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et la société ne prétendant pas avoir moins de onze salariés, les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour n’ayant pas statué sur l’application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission.
Il convient par ajout audit arrêt d’ordonner le remboursement par la société JVM Europe des indemnités chômage perçues par M. [Z] dans la limite de 6 mois.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE que le dispositif de l’arrêt n° 903/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l’affaire sous n° RG 22/00232 soit complété comme suit :
'ORDONNE le remboursement par la société JVM Europe à France Travail des indemnités de chômage perçues par M. [R] [Z] dans la limite de 6 mois’ ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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