Infirmation partielle 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 15 janv. 2024, n° 22/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 avril 2022, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/03056 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SX5L
Appel contre le jugement rendu le 4 avril 2022 RG 20/02028- par le TJ de Nantes 5ème chambre
M. [Y] [P]
C/
Mme [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 20 Novembre 2023
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier FOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [Y] [P] et Mme [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Maine-et-Loire), sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 2 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre les époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2019, M. [P] a assigné son ex-conjoint en partage devant le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Nantes a, notamment :
— écarté les conclusions produites à l’audience de plaidoiries par le demandeur, ainsi que ses pièces à l’exception de celles numérotées de 1 à 6,
— dit n’y avoir lieu à ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et Mme [F] [R],
— débouté M. [P] de sa demande de désignation d’un notaire commis,
— fixé la valeur locative mensuelle de l’immeuble indivis à 600 euros,
— condamné M. [P] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant total de 5.742,58 euros,
— condamné l’indivision à rembourser à M. [L] et Mme [I] [R] la somme globale de 15.318,17 euros,
— dit que cette somme sera prélevée sur les fonds consignés en l’étude de maître [H] pour être réglée à première demande du créancier,
— condamné M. [P] à régler à l’indivision la somme de 1.000 euros au titre de la vente du véhicule Opel,
— condamné M. [P] à régler à l’indivision la somme de 2.200 euros au titre de la vente de la moto,
— débouté Mme [R] de sa demande relative au véhicule Laguna,
— condamné l’indivision à régler une créance d’un montant de 3.433,82 euros à Mme [R] au titre des sommes encaissées sur le compte joint,
— dit que les droits de M. [P] dans l’actif à partager sont de 19.352,72 euros, sous déduction de 3.200 euros déjà perçus,
— ordonné à l’étude de maître [H] de verser à M. [P] la somme de 16.152,72 euros,
— dit que les droits de Mme [R] dans l’actif à partager sont de 28.529,09 euros,
— ordonné à l’étude de maître [H] de verser à Mme [R] la somme de 28.529,09 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision pour le tout,
— condamné M. [P] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration en date du 14 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3056.
Par une seconde déclaration en date du 18 mai 2022, M. [P] a de nouveau interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3148.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/3056.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [P] demande à la cour la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial existant entre M. [P] et Mme [R] et de leurs rapports patrimoniaux et d’indivision,
— commettre tel notaire qu’il plaira et lui donner tous pouvoirs pour procéder aux dites opérations,
— commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire désigné, il pourra être
procédé à son remplacement par simple requête conformément à l’article 958 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a désigné maître [H] pour verser les fonds et ordonner à la SCP Cailleaud et [G], dépositaire des fonds (successeur de l’Etude maître [H]), de verser les fonds selon l’arrêt à intervenir, et statuant à nouveau, de :
— ordonner à la Scp Cailleaud et [G] de verser à M. [P] la somme de 16.152,72 euros,
— ordonner à la Scp Cailleaud et [G] de lui verser la somme de 28.529,09 euros,
Subsidiairement, si la cour devait qualifier les fonds perçus de donations au lieu de la qualification de prêts, elle demande à la cour de :
— ordonner à la Scp Cailleaud et [G] de verser à M. [P] la somme de 16.152,72 euros,
— ordonner à la Scp Cailleaud et [G] de lui verser la somme de 43.847,26 euros,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [P] aux dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort du dispositif du jugement de divorce prononcé le 2 juillet 2013, dont le caractère définitif n’est pas discuté par les parties, que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [P]-[R] a été ordonnée.
Aussi, la prétention formée par M. [P] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux se heurte à l’autorité de la chose jugée par ce jugement de divorce et ne peut donc prospérer. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.»
En l’espèce, il est constant que les parties ont saisi un notaire en la personne de maître [H], notaire à [Localité 14] (85) en vue de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, mais n’ont pu parvenir à un accord amiable relativement aux propositions faites par ce dernier dans son projet liquidatif daté du 22 novembre 2021.
Ce projet, ainsi que les prétentions des parties dans le cadre de la présente instance mettent en évidence l’existence de difficultés liquidatives liées principalement aux revendications de créances de chacun des indivisaires, dont la complexité justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [P] et le jugement sera donc infirmé à cet égard.
III – Sur le fond
A ce stade de la procédure, il incombe à la cour saisie du partage de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire lequel procédera aux opérations de comptes et de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, et ce afin de remplir chacune d’elles de leurs droits.
Aussi, les dispositions du jugement ayant d’une part, prononcé des condamnations en paiement à l’encontre de l’indivision et de M. [Y] [P], et d’autre part, déterminé les droits de chacun des ex époux [P]-[R] dans l’actif à partager et ordonné à l’étude de maître [H] de verser à M. [P] la somme de 16.152,72 euros et à Mme [R] celle de 28.529,09 euros, seront infirmées comme étant prématurées.
Au fond, il importe de rappeler :
— que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. [P] et Mme [R] ont acquis un terrain à [Localité 9], [Localité 12], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation qui leur a servi de domicile conjugal,
— que pour le financement de l’acquisition du terrain et de leur habitation, les époux [P]-[R] ont souscrit plusieurs prêts,
— que par une ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Nantes a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [P], à titre onéreux, à charge pour ce dernier de supporter le règlement de tous les emprunts afférents à ce bien immobilier, soit au total 680,27 euros par mois, 'moyennant récompense',
— que le 27 août 2020, les époux [P]-[R] ont vendu leur ancien domicile conjugal situé à au prix de 220.000 euros,
— que par le jugement de divorce du 2 juillet 2013, la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 9 novembre 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Dans le cas d’espèce, le principe même d’une indemnité due par M. [P] à l’indivision à raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal, situé à [Localité 9], est incontestable. M. [P] ne le conteste d’ailleurs pas de façon expresse dans ses conclusions, se contentant de rappeler qu’il s’acquittait du remboursement mensuel de l’emprunt commun dénommé CAP. Si un tel remboursement est susceptible de générer un droit à créance à l’égard de l’indivision, il ne saurait toutefois faire obstacle au principe même de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance privative et exclusive du bien indivis telle qu’elle lui a été accordée par l’ordonnance de non-conciliation.
En application des dispositions susvisées, le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [P] à l’indivision, à compter du 9 novembre 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation, au 27 août 2010, date de la vente du dit bien, doit donc être admis.
Une importante difficulté se pose toutefois en l’espèce s’agissant de son montant. Il est en effet de principe que, sauf accord des parties, sa fixation incombe au juge, qui ne peut déléguer cette tâche à un tiers, en ce compris le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage. Il appartient dès lors aux parties, et tout particulièrement au demandeur à l’indemnité, de fournir au juge les éléments nécessaires à cette évaluation.
Or, si Mme [R] argue d’un accord de M. [P] quant à la fixation du montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600 euros, force est de constater qu’elle n’en rapporte nullement la preuve au travers du courrier de maître [H], notaire à [Localité 14], en date du 15 avril 2011. En effet, ce notaire y indique que M. [P] 'serait d’accord pour verser une indemnité d’occupation sur la base d’un loyer de 600 euros par mois'. L’emploi du conditionnel ne permet nullement de caractériser un accord de principe et sans réserve quant au montant de cette indemnité.
A hauteur d’appel, si Mme [R] revendique la fixation de la valeur locative du bien indivis à la somme mensuelle de 600 euros, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier un montant adapté aux caractéristiques du bien. De son côté, M. [P] n’avance aucun montant et aucune des parties ne produit la moindre estimation de valeur locative. La cour, qui n’a pas à suppléer la carence des parties par une expertise, ne peut pas non plus fixer arbitrairement et sans fondement un montant d’indemnité.
Il conviendra donc, dans le cadre des opérations de liquidation et partage dont l’ouverture a été décidée plus haut :
— que les parties s’entendent sur un montant d’indemnité d’occupation, qu’elles feraient alors valoir au notaire chargé de ces opérations afin qu’il puisse les achever sur cette base amiablement définie,
— et à défaut, que l’éventuel désaccord persistant soit transmis à la juridiction nantaise en application des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile.
Aussi, le jugement ayant fixé la valeur locative de l’immeuble indivis à la somme de 600 euros par mois, et condamné M. [P] a payer à l’indivision la somme de 5.742,58 euros au titre des indemnités d’occupation ayant courues du 9 novembre 2009 au 27 août 2010, sera infirmé.
— Sur les créances dues par M. [P] à l’indivision au titre des véhicules automobiles
Mme [R] soutient que M. [P] s’est approprié trois véhicules automobiles indivis et les a vendus au prix de :
— 1.000 euros s’agissant du véhicule Opel,
— 2.200 euros s’agissant de la moto,
— un prix ignoré d’elle en ce qui concerne le véhicule Safrane.
M. [P] réplique :
— que le véhicule Opel a été mis à la casse et que la somme de 1.000 euros réclamée par Mme [R] correspond essentiellement au prix d’achat d’origine,
— que la moto a été vendue 600 euros et ne peut valoir la somme revendiquée par Mme [R],
— que concernant le véhicule Laguna, le premier juge a à juste titre constaté qu’elle ne chiffrait pas sa demande et a débouté Mme [R] de sa demande.
Il sera tout d’abord observé qu’aucune des parties n’a fait appel du chef du jugement relatif ayant débouté Mme [R] de sa prétention relative au véhicule Laguna. Cette disposition est par conséquent définitive.
En ce qui concerne le véhicule Opel, M. [R] produit la déclaration de cession de ce véhicule faite le 25 juin 2015, ainsi qu’un justificatif d’un dépôt de chèque de 1.000 euros effectué le 26 juin suivant sur un compte détenu au [11], sans fournir la moindre explication sur ce dernier document. Au demeurant, la proximité temporelle de ces deux opérations permet d’en déduire que la cession du véhicule s’est faite au prix de 1.000 euros. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que le prix de vente de ce véhicule doit figurer à l’actif de l’indivision. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à régler à l’indivision cette somme de 1.000 euros, une telle condamnation étant à ce stade de la procédure, prématurée.
Enfin, s’agissant de la moto, M. [P] ne conteste pas avoir vendu ce bien indivis et encaissé les fonds à son seul profit. S’il soutient que le prix de vente a été de 600 euros, il n’en justifie nullement alors que de son côté, Mme [R] verse aux débats une annonce paru sur Leboncoin le 20 mars (sans précision de l’année), à l’initiative de M. [P] aux termes de laquelle il mettait en vente la moto litigieuse au prix de 2.200 euros, prix pouvant être débattu. Faute pour M. [P] de justifier du prix de cession de cette moto, il convient de fixer ce dernier à la somme de mise à prix, soit 2.200 euros. Cette somme doit figurer à l’actif de l’indivision. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à régler à l’indivision cette somme de 2.200 euros, une telle condamnation étant à ce stade de la procédure, prématurée.
— Sur la dette de l’indivision à l’égard des parents de Mme [R]
Il résulte des articles 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager.
Il est de jurisprudence constante que toutes les dettes indivises sont à prendre en compte, peu important leurs titulaires (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.813).
En l’occurrence, Mme [R] soutient que ses parents ont consenti à son époux et à elle-même les prêts suivants :
— 35.000 francs, soit 5.335,72 euros, le 16 février 1999, pour financer l’achat d’un véhicule automobile Safrane,
— 7.682,45 euros le 28 mars 2020 affecté au financement d’un véhicule automobile Laguna
— 2.300 euros le 15 juillet 2005 affecté au financement d’une moto.
Elle demande que l’ensemble de ces prêts représentant la somme totale de 15.318,17 euros soit porté au passif indivis.
Elle indique que les parents de M. [P] ont également prêté des fonds au couple afin de les aider à financer des biens indivis, et qu’ils ont été remboursés intégralement à ce jour, contrairement à ses parents.
M. [P] réplique qu’aucune reconnaissance de dette n’est versée aux débats et que ses beaux-parents ne disposent d’aucun titre exécutoire à l’endroit du couple ; que la seule attestation émanant du père de Mme [R] doit être écartée s’agissant d’une attestation familiale qui ne peut être considérée comme objective en application des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
Il ajoute que si de telles sommes ont été réglées, elles ne peuvent être considérées que comme une donation au couple et qu’enfin, la prescription quinquennale ne peut que s’appliquer.
Il se déduit du lien d’affection unissant Mme [R] et ses parents, pris en leur qualité de prêteurs de deniers, une impossibilité morale de se procurer un écrit pour justifier de l’obligation dont elle demande l’exécution, au sens de l’article 1360 du code civil. Aussi, la preuve du contrat de prêt allégué peut se faire par tous moyens par celle-ci.
En l’espèce, la remise des fonds litigieux par les parents de Mme [R] aux époux [P]-[R] est établie par les talons de chèque du compte de ces derniers et les relevés du compte de dépôt joint des époux.
Une telle remise est corroborée par l’attestation du père de Mme [R] du 22 avril 2020, laquelle répond aux prescriptions de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile, et dont la force probante ne peut être remise en cause par le seul fait qu’elle émane d’un proche. Il ressort également de l’attestation du frère de l’intimée, M. [O] [R], que leurs parents avaient pour habitude de prêter des fonds à leurs enfants, fonds dont ils entendaient obtenir le remboursement dès que la situation financière de leurs enfants le permettait. Enfin, l’affirmation de Mme [R] selon laquelle les propres parents de M. [P] avaient également prêté des fonds au couple du temps du mariage, fonds qui avaient été remboursés en leur temps, n’est pas contestée par l’appelant.
Il résulte de ce faisceau d’indices la preuve de ce que les remises de fonds effectuées par les parents de Mme [R] au profit de l’indivision, comme en atteste leur encaissement sur le compte joint des époux, s’analysent en des contrats de prêts. L’obligation de restitution par l’indivision est donc établie de sorte qu’il convient d’inscrire au passif de l’indivision la somme totale de 15.318,17 euros au titre des prêts souscrits par l’indivision auprès des parents de Mme [R].
L’argument de M. [P] relatif à la prescription quinquennale pose la question de l’exigibilité des dites dettes inscrites au passif de l’indivision. Or, il n’est pas possible pour la cour de se saisir de cette question dès lors que les emprunteurs, parties principales aux contrats de prêt, ne sont nullement parties à la présente instance. Statuer sur cette question de la prescription en leur absence constituerait une violation du principe du contradictoire qui régit tout procès civil. Une telle question devra être résolue au stade de la revendication des fonds ainsi inscrits au passif de l’indivision par les parents de Mme [R], dans l’hypothèse où M. [P] maintient son argumentation relative à la prescription.
C’est donc de façon impropre que le premier juge a, dans le dispositif de son jugement, condamné l’indivision à rembourser M. [L] et [W] [R], parents de l’intimée, la somme globale de 15.318,17 euros. Il convient de dire au lieu et place que cette somme sera inscrite au passif de l’indivision ayant existe entre les ex époux. Le jugement sera donc infirmé.
— Sur les bons au porteur
Mme [R] rapporte la preuve, au travers de l’attestation de M. [O] [R] et du relevé de compte du compte joint des époux du 23 mars 2001, de son allégation selon laquelle elle a hérité de bons au porteur de ses grands-parents d’un montant de 3.433,82 euros, somme qu’elle a encaissées sur le compte bancaire joint ouvert au nom des deux époux, le 23 mars 2001. Cette somme qui provient du patrimoine propre de Mme [R] a donc profité à l’indivision de sorte que cette dernière est redevable envers l’intéressée de cette somme de 3.433,82 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de créance formée par Mme [R] à cet égard. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné l’indivision à régler à Mme [R] une créance de 3.433,82 euros au titre des sommes ainsi encaissées sur le compte joint, une telle condamnation s’avérant prématurée. Il appartiendra en effet au notaire de faire les comptes entre les parties afin de déterminer in fine les droits de chacun à l’issue de ces opérations.
— Sur les dépens et frais
Chacune des parties succombant, au moins partiellement, sur ses chefs de demandes, il y a lieu d’ordonner que chacune d’elles conserve la charge des dépens exposés en première instance et la demande formée par Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Ajoutant à cette décision, la cour répartira de même les dépens d’appel et déboutera chacune des parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [P] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [P]/[R] ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— débouté M. [Y] [P] de sa demande de désignation d’un notaire commis ;
— fixé la valeur locative mensuelle de l’immeuble indivis à 600 euros ;
— condamné M. [P] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant total de 5.742,58 euros ;
— condamné l’indivision à rembourser à M. [L] et Mme [I] [R] la somme globale de 15.318,17 euros ;
— dit que cette somme sera prélevée sur les fonds consignés en l’étude de maître [H] pour être réglée à première demande du créancier ;
— condamné M. [Y] [P] à régler à l’indivision la somme de 1.000 euros au titre de la vente du véhicule automobile Opel, bien indivis ;
— condamné M. [Y] [P] à régler à l’indivision la somme de 2.200 euros au titre de la vente de la moto Yamaha, bien indivis ;
— condamné l’indivision à régler une créance d’un montant de 3.433,82 euros à Mme [R] au titre des sommes encaissées sur le compte joint,
— dit que les droits de M. [P] dans l’actif à partager sont de 19.352,72 euros, sous déduction de 3.200 euros déjà perçus,
— ordonné à l’étude de maître [H] de verser à M. [P] la somme de 16.152,72 euros,
— dit que les droits de Mme [R] dans l’actif à partager sont de 28.529,09 euros,
— ordonné à l’étude de maître [H] de verser à Mme [R] la somme de 28.529,09 euros ;
— condamné M. [Y] [P] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [P]-[R] maître [E] [G], notaire à [Localité 14], demeurant en cette ville, [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 16]) ;
Dit que ces opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [P]-[R] seront sous le contrôle du juge commis du tribunal judiciaire de Nantes désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
Dit que dans les 12 mois suivant la présente décision, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord, ainsi que sur la base des points tranchés par la présente cour ainsi qu’ils seront énoncés ci-après ;
Dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
Dit que ce procès verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
Dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue par le juge de première instance à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il convient d’inscrire à l’actif de l’indivision les sommes suivantes :
— prix de vente du véhicule Opel : 1.000 euros
— prix de vente de la moto Yamaha : 2.200 euros ;
Dit qu’il convient d’inscrire au passif de l’indivision les prêts effectués par M. [L] et [I] [R] à hauteur des sommes suivantes :
— 5.335,72 euros s’agissant du prêt en date du 16 février 1999,
— 7.682,45 euros s’agissant du prêt en date du 28 mars 2020
— 2.300 euros s’agissant du prêt en date du 15 juillet 2003 ;
Dit que M. [Y] [P] est redevable, envers l’indivision ayant existé entre lui et Mme [F] [R] sur l’immeuble situé à [Localité 9], [Localité 12], d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période allant du 9 novembre 2009 au 27 août 2010, dont le montant doit être déterminé par les parties en considération de la valeur locative du bien indivis au cours de la période sus-visée, diminuée d’un pourcentage de précarité ;
Fixe à la somme de 3.433,82 euros la créance due par l’indivision à Mme [F] [R] au titre des fonds perçues par elle dans le cadre d’un héritage familial ;
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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