Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXI7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 479
du 17 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [O]
né le 16 Février 1996 à [Localité 3] ( COTE D’VOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 juillet 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 de Monsieur [H] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 14 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Juillet 2025 à 15 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juillet 2025 par Monsieur [H] [O] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 43,
Vu les télécopies adressées le 16 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [O] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne me rappelle pas de où je suis né. Le médecin me donne aucun traitement. Je ne veux pas quitter la France. J’ai vu le médecin mais il ne me donne pas de traitement. Depuis que je suis sorti de prison je ne suis plus bien, il faut que j’y retourne. Laissez-moi sortir s’il-vous-plaît. '
L’avocate, Maître Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Il a un traitement suite à sa schyzophrénie. Il a un traitement mais l’intégralité de ses médicaments ne sont pas donnés ici. Il est en rupture de soins par rapport à son suivi psychologique, c’est ce défaut de soins psychologiques qui entraîne une vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte par la préfecture. Pour cette raison il est essentiel que Monsieur soit remis en liberté. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Il y a deux infirmières et un médecin, une équipe médicale est bien présente. Des rendez-vous médicaux sont programmés en juillet et août. En cas de nécessité il y a des transferts dans les hôpitaux qui sont faisables. Il n’y a aucun certificat d’incompatibilité avec une mesure de rétention s’agissant de l’intéressé. Il est en rupture avec sa famille car elle ne veut pas le recevoir. Il a un gros passif judiciaire, 9 condamnations avec 5 ans et 10 mois d’emprisonnement. La place de Monsieur est pour l’instant de maintien en rétention dans l’attente du retour des autorités ivoiriennes.
Monsieur [H] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2016, je n’ai jamais fait de mal à personne, mon voisin m’a agressé, il m’a tout pris. Après je me suis retrouvé à la rue, je ne suis pas méchant je ne suis pas un cannibale. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juillet 2025, à 13 H 43, Monsieur [H] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2025 notifiée à 15 H 07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé:
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions du placement en rétention.
M. [O] invoque l’évaluation erronée de son état de vulnérabilité par le préfet au regard des informations communiquées sur son état de santé, des certificats médicaux et de son âge. Il expose souffrir de troubles psychiques et psychiatriques, plus précisément être schizophrène, bipolaire et paranoïaque. Il invoque une rupture de soins du fait de la mesure de rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifie l’application de ces dispositions.
Le représentant de l’Etat relève notamment :
— L’absence de garantie de représentation de l’intéressé qui était SDF jusqu’à son incarcération et devait solliciter le 115 à son élargissement, sa famille ne souhaitant pas l’accueillir selon le rapport du SPIP
— La menace à l’ordre public en raison du caractère imprévisible de ses agissements violents à l’encontre de tout type de personne et dans des circonstances très diverses, l’intéressé ayant été condamné à 8 reprises entre 2020 et 2023 tant pour des vols, des violences, des menaces de mort, rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vols avec violences.
Le préfet a par ailleurs relevé que « l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap ; qu’il ressort de ses déclarations et de son dossier que l’intéressé présente une vulnérabilité mentale et psychiatrique, bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement quotidien ; que toutefois , il n’est pas démontré qu’il ne peut pas suivre son traitement ni même ne pas bénéficier de son suivi en rétention administrative, où il a accès à une unité médicale ; que dès lors, ces éléments ne constituent pas une incompatibilité avec un placement en rétention".
Le premier juge a donc retenu à juste titre que le préfet avait suffisamment motivé sa décision au regard de l’état de vulnérabilité de M. [O] en relevant les troubles dont il souffrait et en soulignant qu’il devait à ce titre bénéficier d’un suivi et d’un traitement médical et pourrait bénéficier par l’intermédiaire de l’unité médicale du CRA.
C’est donc sans méconnaitre le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation personnelle de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise, l’arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] pouvant être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
L’article L.741-3 prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [O] est dépourvu de passeport en cours de validité.
Après l’arrêté de rétention administrative du 11 juillet 2025, l’administration a formulé le même jour une demande d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l’administration.
S’agissant de son état de santé, M. [O] soutient qu’il n’a pas été pris en compte dans la décision de prolongation, et invoque une rupture de soins ainsi que le défaut d’accès à un psychiatre. Il fait état de la délivrance incomplète de son traitement.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte et l’intéressé confirme à l’audience qu’il est pris en charge par l’unité médicale du CRA.
Il est par ailleurs constant que l’unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 4] est pleinement fonctionnelle et disponible pour assurer la prise en charge sanitaire des personnes retenues.
En l’espèce, il n’existe pas de certificat médical du médecin du centre de rétention administrative. En revanche, figurent au dossier des éléments établissant la fragilité psychiatrique de Monsieur [O]. Il ressort en effet des justificatifs médicaux remis par l’intéressé que lors de sa détention, son état de santé mental a nécessité un suivi psychiatrique régulier, le médecin psychiatre précisant qu’il nécessite une pris en charge pluridisciplinaire avec prescription d’un traitement en ambulatoire et avec possibilité d’hospitalisation. Une ordonnance lui a été délivrée le 4 juillet 2025 pour 91 jours par le médecin psychiatre aux fins de poursuivre son traitement médicamenteux.
Il ne justifie d’aucun élément démontrant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Ce moyen sera donc écarté.
L’appel sera par conséquent rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2025 à 15 H 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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