Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 nov. 2024, n° 24/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 22 avril 2022, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXS
[T] [N]
c/
[V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet A, RG n° 21/00074) suivant déclaration d’appel du 19 mai 2022
APPELANT :
[T] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [N] et Mme [V] [B] ont vécu en concubinage de 1987 à 2015.
Par acte du 22 septembre 2000, les concubins ont acquis un terrain sis [Adresse 6] et y ont fait construire une maison d’habitation.
Par exploit du 27 janvier 2021, Mme [B] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de liquidation et partage de leur indivision.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a statué en ces termes :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [B] et M. [N],
— désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégataire et Mme la présidente de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Libourne en qualité de juge commissaire afin de suivre lesdites opérations,
— donne acte aux parties de leurs accords portant sur l’évaluation à 175 000 euros de l’immeuble indivis et sur l’attribution préférentielle de ce bien et des biens meubles à M. [N] sous réserve de paiement de la soulte correspondante par Mme [B],
— condamne M. [N] à payer à Mme [B] à titre de sa part sur une indemnité d’occupation de l’immeuble la somme mensuelle de 400 euros à compter du premier janvier 2016 jusqu’au jour du partage,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— dit ne pas y avoir lieu à application de part et d’autre de l’article 700 du code de procédure civile,
— affecte les dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 19 mai 2022, M. [N] a interjeté appel partiel dudit jugement dans ses dispositions relatives à la condamnation de M. [N] au paiement à Mme [B], au titre de sa part sur une indemnité d’occupation de l’immeuble, d’une somme mensuelle de 400 euros à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour du partage.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné, sur demande de Mme [B], la radiation du rôle de l’affaire et invité les parties à rencontrer un médiateur.
M. [N] a présenté, le 12 mai 2023, une requête en interprétation du jugement du 22 avril 2022, contestant la portée de l’exécution provisoire attachée à la décision.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a déclaré la requête de M. [N] irrecevable.
M. [N] a déposé des conclusions de reprise d’instance notifiées le 26 février 2024.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2024, Mme [B] a de nouveau conclut à l’irrecevabilité des conclusions de reprise d’instance et la radiation du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [B] de sa demande de radiation ;
— déclaré recevable la demande de reprise d’instance de M. [N] notifiée par conclusions du 26 février 2024 ;
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— fixé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de Libourne du 22 avril 2022 en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à Mme [B], au titre de sa part sur une indemnité d’occupation de l’immeuble, la somme mensuelle de 400 euros à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour du partage,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision de la part de M. [N],
A titre subsidiaire,
En tout état de cause dans les demandes subsidiaires,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [N] à l’indivision à la somme mensuelle de 720 euros,
— fixer la date de jouissance divise au 27 janvier 2021,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [N] à l’indivision à la somme mensuelle de 720 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 27 janvier 2021, soit un montant de 43 200 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la date de jouissance divise au 30 décembre 2023,
— cantonner l’indemnité d’occupation à la somme de 47 520 euros,
En tout état de cause,
— déclarer mal fondée la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [B] et l’en débouter,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives en date du 1er octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes et exposés de M. [N] touchant à la liquidation du régime matrimonial,
— faire droit aux demandes de Mme [B],
— confirmer le jugement du 22 avril 2022 en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant et y précisant,
— condamner M. [N] à payer à Mme [B] :
* la somme de 41 600 euros au titre de sa part d’indemnité d’occupation arrêtée au 31 août 2024, outre la somme mensuelle de 400 euros à devoir jusqu’à la liquidation du régime matrimonial,
* la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
* la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à venir.
Par message du 3 octobre 2024, Mme [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions en date du 08 octobre 2024, Mme [B] répond aux écritures de l’appelant du 1er octobre, sans modifier ses prétentions.
Par conclusions de procédure en date du 11 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour :
— en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre à 8h29 permettant de dire recevables les conclusions responsives de Mme [B] en date du 8 octobre 2024 à celles de M. [N] du 1er octobre 2024 à 18h10,
— rejeter et déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] déposées la veille de la clôture le 1er octobre 2024 à 18h10.
M. [N] a répondu par conclusions du 14 octobre 2024 solliciter le maintien de la date de clôture au 2 octobre 2024 et à ce que soient déclarées recevables ses conclusions du 1er octobre 2024, et irrecevables celles de Mme [B] en date du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [B] a sollicité, par message RPVA du 3 octobre 2024, le report de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de l’appelant, adressées le 1er octobre 2024 à 18 heures 10, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 à 8 h 29.
M. [N] s’y oppose, estimant avoir dû lui-même conclure le 1er octobre 2024 tardivement, pour répondre aux nouvelles écritures de l’intimée du même jour, sans toutefois présenter de nouveau moyen ni de nouvelle demande.
Dès lors, aucun motif grave ni aucun obstacle au principe du contradictoire ne justifie en l’espèce la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024, les parties ayant pu réciproquement répondre avant la clôture à leurs dernières écritures, sans présenter de nouvelle demande ni de nouveau moyen.
Il convient de rejeter la demande, par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 par Mme [B].
Sur l’irrecevabilité des 'demandes et arguments de M. [N] touchant à la liquidation du régime matrimonial’ :
Il est constant que, dans le cadre d’une instance plus large de règlement des intérêts indivis des parties qui a justifié la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ceux-ci, la cour n’est saisie que de la question de l’indemnité d’occupation, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’appel déposée le 19 mai 2022, des conclusions ultérieures au fond de l’appelant et des demandes reconventionnelles de l’intimée, lesquelles ne forment pas appel incident sur une autre disposition du jugement déféré.
En conséquence, le litige d’appel est circonscrit à la question de l’indemnité d’occupation, dans son principe et dans son montant, toute autre demande, à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas à être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne figure pas au dispositif des conclusions de l’intimée et ne saisit pas la cour.
Sur l’indemnité d’occupation :
1- sur le principe d’une indemnité d’occupation :
M. [N] conteste devoir une indemnité d’occupation à Mme [B] et n’avoir jamais admis le principe de celle-ci.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement, en ce que M. [N] a bénéficié d’un droit de jouissance exclusif et gratuit, qu’il a profité seul du biens indivis à usage d’habitation depuis son départ en 2015, qu’elle n’est jamais revenue vivre au domicile depuis, qu’elle a eu depuis un domicile distinct et qu’elle n’accédait à l’immeuble que de manière très ponctuelle, et seulement avec l’accord de M. [N], pour des échanges de documents ou d’actifs mobiliers, sans activité à caractère professionnel ou privé dans l’immeuble.
Sur ce,
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La jurisprudence retient avec constance que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, cette impossibilité de jouissance étant imputable à l’occupant exclusif.
En l’espèce, ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé et ainsi qu’il ressort des échanges par SMS entre les parties, depuis la séparation du couple en 2015 par le départ de Mme [B] du domicile conjugal, bien indivis, M. [N] en a eu la jouissance exclusive, Mme [B] n’y faisant que des apparitions très ponctuelles et toujours avec l’accord préalable de son ex compagnon, non pas pour user du bien et y revivre, mais pour y récupérer des affaires ou des documents.
Dès lors, le seul fait que l’intimée ait toujours été en possession d’un jeu de clés de l’immeuble ne lui permettait pas de bénéficier de la jouissance de ce bien, concurramment avec M. [N], les accès de Mme [B] à l’ancien domicile conjugal étant strictement autorisés par son occupant. Elle se heurtait ainsi à une impossibilité de fait d’user du bien indivis, quand bien même les indivisaires s’étaient accordés pour que M. [N] demeure dans l’immeuble.
En conséquence de ces éléments, détaillées par le premier juge, la jouissance exclusive du bien immobilier par M. [N] est caractérisée et ouvre droit à une créance de l’indivision contre l’occupant exclusif.
L’accord des parties pour voir attribuer le bien indivis à M. [N], attribution effective au seul jour du partage, demeure sans effet sur le principe de l’indemnité d’occupation.
2- Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Mme [B] sollicite la condamnation de M. [N] à la somme de actualisée de 41 600 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, due à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée au 31 août 2024, outre un paiement de 400 euros par mois à compter de septembre 2024 jusqu’à la sortie définitive de l’indivision. Elle calcule l’indemnité sur la base de 800 euros par mois/2 et fait donc la demande de la part qui lui est due sur le montant de 800 euros mensuel, estimant que le règlement de l’indemnité d’occupation relève d’une demande en paiement distincte de l’action en liquidation de l’indivision qui suit son cours devant la juridiction de Libourne.
M. [N], à titre subsidiaire, oppose la jurisprudence constante de la Cour de cassation, au terme de laquelle l’indemnité d’occupation n’est pas due à un coïndivisaire mais à l’indivision elle-même.
La cour fait sienne cette jurisprudence, l’indemnité d’occupation étant une créance de l’indivision sur l’occupant privatif, en contre partie de cette jouissance exclusive du bien par un seul indivisaire, et non une créance entre les coindivisaires.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré à ce titre et de condamner M. [N] à s’acquitter de l’indemnité d’occupation à l’indivision, et non à Mme [B].
Sur le montant, M. [N] ne discute pas l’évaluation de la valeur locative du bien à un montant mensuel de 800 euros, mais sollicite que soit appliqué à cette valeur un coefficient réducteur de 10 %, en considération de l’usage par Mme [B] d’une partie de l’immeuble comme lieu de dépôt pour ses affaires et meubles personnels. Les seules photographies produites par l’appelant de meubles et autre affaires ayant fait l’objet d’un constat d’huissier, ne permettent pas d’affirmer que l’usage des lieux ait été limités par l’encombrement des biens laissés par Mme [B].
Faute pour l’appelant d’invoquer d’autres arguments en faveur d’une réfaction de la valeur de l’indemnité d’occupation, il convient de fixer celle-ci à la somme de 800 euros par mois.
Toutefois, Mme [B] maintenant sa demande à hauteur de 400 euros par mois, la cour ne peut que condamner M. [N] au paiement mensuel de cette somme, en faveur de l’indivision.
L’argument consistant à prétendre à deux instances distinctes est inopérant, ainsi qu’en atteste la procédure unique de règlement des intérêts indivis des parties, toujours en cours pour les dispositions du jugement déféré ne faisant pas l’objet d’un appel.
S’agissant enfin de la durée de versement de l’indemnité, les parties s’accordent sur son point de départ au 1er janvier 2016, mais divergent sur sa date d’échéance, Mme [B] en réclamant le paiement jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, M. [N] sollicitant que la date de jouissance divise de l’immeuble soit fixée au 27 janvier 2021, date de l’assignation où Mme [B] confirme son accord sur la valorisation de l’immeuble, à défaut au 30 décembre 2023, date du refus de signature du projet liquidatif préparé par le notaire commis.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 829 du code civil que 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance indivise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
En l’espèce, la date de jouissance divise du bien, liée à l’attribution du bien immobilier à M. [N], ne sera effective qu’à la date du partage.
L’égalité dans le partage ne conduit pas la cour à fixer cette date antérieurement, soit au 27 janvier 2021 ou au 30 décembre 2023, ces dates conduisant à maintenir une jouissance gratuite par M. [N] du bien indivis jusqu’au partage.
Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner le cantonnement de l’indemnité d’occupation à la somme de 47 520 euros, en considération du rejet d’une date de jouissance divise préalable au partage.
Il convient dès lors de confirmer le montant et la durée de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [B] dénonce le caractère abusif de l’appel et de la reprise d’instance et sollicite à ce titre la condamnation de M. [N] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [N] conclut au débouté de la demande, rappelant que la même demande a été formulée devant le conseiller de la mise en état et rejetée par celui-ci.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile,'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, les procédures multiples engagées par les parties, à l’initiative de Mme [B] pour sortir de l’indivision, puis de M. [N] pour contester la condamnation du 22 avril 2022 ou son caractère exécutoire, ne peuvent caractériser à l’endroit de ce dernier la commission d’une faute, par l’exercice des droits et voies de recours qui lui sont offerts.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à indemniser Mme [B] qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] qui succombe en l’essentiel de ses demandes d’appel sera condamné aux entiers dépens de cette instance.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais de procédure avancés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande et de condamner M. [N] à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros, de débouter M. [N] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de report ou de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 ;
DECLARE irrecevables les conclusions au fond des parties déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le créancier de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à l’indivision existant entre M. [T] [N] et Mme [V] [B], sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Gironde), une indemnité d’occupation de l’immeuble d’un montant mensuel de 400 euros, indemnité due à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au jour du partage ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser la somme de 3 000 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parents ·
- Prêt ·
- Liquidation ·
- Prix ·
- Actif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Crédit foncier ·
- Fonds commun ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Radiation du rôle ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Douanes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Critère ·
- Liquidateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Immatriculation ·
- Action en responsabilité ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Prêt immobilier ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Point de départ ·
- Assurances ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Arrhes ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Pandémie ·
- État d'urgence ·
- Danse ·
- Décret ·
- Résolution du contrat ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Handicap
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Attestation ·
- Sanction ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Audition ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.