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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04811 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNA6
Nom du ressortissant :
X se disant [N] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
X se disant [N] [Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JUIN 2025 à 15 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant [N] [Y]
né le 05 Février 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative 2
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
et
M. PRÉFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon,
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 14 juin 2025 à 09 heures 12 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 juin 2025 à 16 heures 53, qui a notamment :
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Ain,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [Y].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 14 juin 2025 à 9h30,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il est connu sous différentes identités, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ne justifie d’aucunes ressources ni domicile propres et ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire.
Enfin, il apparaît qu’il n’entend pas respecter les mesures d’éloignement, puisque bien que frappé d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Libourne le 3 février 2023 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans édictée par le préfet de la Gironde, il est revenu en France après avoir été renvoyé de force en Algérie en février 2025.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. X se disant [N] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que M. X se disant [N] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le :
15 JUIN 2025 à 10 HEURES 30
(salle LAMBERT – cour d’appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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