Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH3X
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
06 juin 2024
RG :22/00417
[9]
C/
[M]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— La [8]
— M. [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 06 Juin 2024, N°22/00417
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [F] [S] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 août 2021, M. [H] [M], qui a été embauché à compter du 15 septembre 2016 par la société [10], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [6] ([8]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 septembre 2021.
Par décision du 13 décembre 2021, la [9] a informé M. [H] [M] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 04 août 2021, a été déclaré consolidé au 08 décembre 2021.
Sur contestation de M. [H] [M], une expertise médicale a été ordonnée et le Dr [V] [X] a été désigné pour y procéder.
Le Dr [V] [X] a accompli sa mission le 19 janvier 2022 et a conclu que 'les lésions liées à l’AT du 04 août 2021 pouvaient être considérées comme consolidées au 08 décembre 2021'.
Par décision notifiée le 30 mars 2022, la commission médicale de recours amiable ([7]) d’Occitanie a rejeté le recours de M. [H] [M].
Contestant cette décision, par requête du 13 mai 2022, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :
— dit le recours de M. [H] [M] recevable et bien fondé,
Avant dire droit au fond,
— ordonné une mesure de consultation médicale hors audience,
— désigné le Dr [I] [Z] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical complet de la victime, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
* procéder à l’examen de M. [H] [M],
* décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021,
* plus précisément, dire si l’état antérieur constaté aux termes d’examens radiologiques a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 4 août 2021,
* dans l’affirmative, dire s’il évolue pour son propre compte et expliquer la permanence des douleurs ressenties par M. [H] [M] après la date de consolidation fixée par la caisse le 8 décembre 2021,
* dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail,
* dire si l’état de santé de M. [H] [M] était stabilisé à la date du 8 décembre 2021,
* dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [H] [M] était consolidé,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le Dr [I] [Z] a rendu son rapport médical définitif le 30 novembre 2023.
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit que la date de consolidation des lésions subies par M. [H] [M] lors de l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021 est fixée au 17 mars 2022,
— renvoyé l’examen du dossier de M. [H] [M] devant la [9] pour la liquidation de ses droits suivant la modification de la date de consolidation de son état de santé précitée,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [9] aux dépens, en ce compris les frais de consultation.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2024, la [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2024,
— dire et juger que l’état de santé de M. [M] est consolidé à la date du 8 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— déclencher une consultation médicale hors audience ou une mesure d’expertise afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] suite à l’accident du travail du 04 août 2021.
L’organisme soutient que :
— il n’est pas pertinent, comme l’a fait le Dr [Z], de fixer la date de consolidation le jour de l’IRM du 17 mars 2022,
— cette IRM du 17 mars 2022 ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation initialement fixée,
— compte tenu du fait accidentel, il est impossible que la hernie discale constatée soit post-traumatique,
— les conséquences directes du fait accidentel, en l’occurrence un lumbago d’effort, étaient épuisées le 08 décembre 2021,
— les arguments de son médecin conseil sont suffisamment probants pour remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin consultant,
— il convient, au regard de la divergence d’avis entre son médecin conseil et le médecin consultant, de mettre en 'uvre une consultation médicale hors audience ou une mesure d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 6 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [9] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [M] fait valoir que :
— le rapport du médecin consultant est clair et dépourvu de toute ambiguïté de sorte que c’est à juste titre que le tribunal l’a entériné,
— devant le premier juge, la [8] n’a pas sollicité que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
La fin de la situation créée par l’accident peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Pour déterminer la/les lésions à prendre en considération pour la fixation de la date de consolidation, il est rappelé que les lésions apparues à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle sont présumées imputables au travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, et cela pour toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à la caisse contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [H] [M] a été victime d’un accident du travail le 04 août 2021.
Après contestation par M. [H] [M] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 08 décembre 2021 et confirmée par le Dr [V] [X] le 19 janvier 2022, une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire confiée au Dr [I] [Z], qui a déposé son rapport définitif de consultation médicale le 30 novembre 2023, lequel est ainsi libellé :
'Réponse aux questions :
* Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021 : l’accident est à l’origine de la décompensation d’une hernie discale sous-jacente qui s’inscrit dans un contexte de sténose canalaire congénitale lombaire ;
* Plus précisément : dire si l’état antérieur constaté aux termes d’examens radiologiques, a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 04 août 2021 : la sténose canalaire congénitale et la hernie n’étaient ni connues ni symptomatiques d’après les documents consultés ;
* Dans l’affirmative, dire s’il évolue pour son propre compte et expliquer la permanence des douleurs ressenties par M. [M] après la date de consolidation fixée par la caisse le 8 décembre 2021 : la hernie discale n’est plus compressive sur l’IRM du 17/03/2022, la symptomatologie ressentie à partir de cette date est liée au canal lombaire étroit congénital qui évolue pour son propre compte ;
* dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail : le canal lombaire étroit a été décompensé par l’AT ;
* dire si l’état de santé de M. [H] [M] était stabilisé à la date du 8 décembre 2021 : non la stabilisation radiologique est objectivée sur l’IRM du 17/03/2022 par la régression significative de la hernie et la stabilisation des lésions ;
* dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [M] était consolidé : consolidation le 17/03/2022 date de l’IRM qui ne met pas en évidence de signes de compression.'
Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle mesure d’expertise, la [9] produit aux débats 'l’argumentaire technique’ de son médecin conseil en date du 18 juin 2024, qui indique que :
' Sur le fond :
Le fait accidentel a révélé un état antérieur jusque là silencieux, constitué par un canal lombaire étroit et une hernie discale L4L5. Après avis neuro chirurgical, le patient a bénéficié d’un traitement médical et d’une infiltration. Il ressort des faits portés à notre connaissance que le fait accidentel est à très faible composante cinétique, puisqu’il s’agit d’un effort de soulèvement, et que par conséquent, il est absolument impossible que la hernie discale constatée soit post-traumatique, tel que l’affirme le Dr [Z].
Par ailleurs, les 4 IRM effectuées sur deux années, dont deux à quinze jours d’intervalle, n’apportent pas, par leur répétition, plus que le diagnostic de canal lombaire étroit de hernie discale L4L5 empiétant sur les dimensions canalaires. L’absence de conflit disco-radiculaire a par ailleurs fait récuser l’indication chirurgicale par le spécialiste. Il est inexact de dire qu’à partir de l’IRM du 26/09/2023, la hernie discale n’était plus compressive, dans la mesure où le conflit disco-radiculaire n’a pas été explicitement mis en évidence sur les IRM initiales.
Pour la même raison, il n’est pas pertinent de fixer la date de consolidation le jour de l’IRM du 17/03/2022. De plus l’état clinique du patient n’évolue pas de manière significative sur la période observée. Il résulte de ce qui précède qu’après un traitement médical de 4 mois, les conséquences directes du fait accidentel, en l’occurrence un lumbago d’effort, étaient épuisées le 08/12/2021. La poursuite de l’arrêt de travail et des soins médicaux était en rapport avec l’état antérieur majeur, révélé par le fait accidentel du 04/08/2021.
Sur la décision :
La juridiction de premier degré rejette les arguments du médecin conseil au motif que la caisse ne sollicite pas que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale.
En premier lieu, il appartenait à la juridiction de premier degré d’ordonner elle-même une seconde consultation médicale si elle l’estimait nécessaire.
En second lieu, les informations issues des pièces du dossier médical et du rapport médical de consultation hors audience ont été suffisantes à établir notre argumentaire, dans le cadre du contradictoire, argumentaire que nous soutenons fondé dans sa démonstration.
Conclusion :
La consolidation est fixée avec justesse au 08/12/2021, tel que l’ont constaté le médecin conseil, le médecin expert de l’expertise de première intention et les deux médecins experts de la [7].'
Force est de constater que les moyens invoqués par le médecin conseil de la [9] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin consultant.
Le fait accidentel s’étant produit alors que M. [H] [M] soulevait un carton de 15 kg, il n’est pas 'absolument impossible', comme le prétend le médecin conseil, que la hernie discale découverte le 24 août 2021 soit post-traumatique.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [M] le 04 août 2021 a décompensé un état antérieur jusque là silencieux, constitué par un canal lombaire étroit et une hernie discale L4-L5.
La cour rappelle que la décompensation d’un état pathologique antérieur à l’accident et jusqu’alors muet doit être prise en charge au titre de l’accident du travail, jusqu’à retour à l’état antérieur ou jusqu’à ce qu’il évolue pour son propre compte.
Le 17 janvier 2022, M. [H] [M] a bénéficié d’une infiltration L4-L5. Le Dr [I] [Z], lors de la consultation médicale, a relevé 'une amélioration temporaire’ et a constaté que l’IRM lombaire réalisé le 17 mars 2022 montre une régression de la hernie sans signes compressifs.
Le médecin conseil, qui ne conteste pas sérieusement cette analyse, estime que les soins et arrêts de travail se rapportant aux lésions provoquées directement par l’accident de travail, à savoir une lombalgie aiguë, étaient justifiés jusqu’au 08 décembre 2021.
Il ne produit cependant aucun élément qui justifierait cette décision, ni ne démontre que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] [M] au-delà du 08 décembre 2021, notamment cette infiltration L4-L5, sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, totalement étranger au travail.
Il n’explique pas non plus en quoi il n’est pas pertinent de fixer la date de consolidation le jour de l’IRM du 17 mars 2022.
La [9] se fonde exclusivement sur l’existence d’un état antérieur pour justifier sa décision et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [I] [Z] ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [M], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 04 août 2021, au 17 mars 2022.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La [9], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la [9] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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