Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 5 novembre 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02859
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Novembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES
RG n° 23/00001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [K] [X] [P]
né le 22 Juin 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [R] [Z] [N] épouse [P]
née le 12 Octobre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Albane SADOT, substituée par Anne-Elise PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [L] [H] [O] [T] [N]
né le 12 Août 1952 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 17 juillet 1995, M. [L] [N], né le 28 novembre 1924, et son épouse Mme [J] [M] épouse [N] ont consenti à M. [I] [P] et Mme [V] [N] épouse [P] un bail rural à long terme portant sur une maison d’habitation et diverses parcelles de terres agricoles, situées comme suit :
— commune de [Localité 13], parcelles cadastrées ZD [Cadastre 8] et ZD [Cadastre 2], d’une surface totale de 15ha 86a 19ca,
— commune de [Localité 14], parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3] d’une surface de 1ha 14a 20ca.
Ce bail, consenti pour une durée de 18 années, a commencé à courir le 1er juillet 1995 pour se terminer le 30 juin 2013. Il a été renouvelé pour une durée de 9 années jusqu’au 30 juin 2022, puis pour une autre période de 9 années.
Mme [J] [M] épouse [N] est décédée le 5 septembre 1995.
Par acte du 16 avril 1996, M. [L] [N] a consenti une donation-partage à ses deux enfants, M. [L] [N] né le 12 août 1952, et Mme [V] [N] épouse [P].
La parcelle cadastrée ZD [Cadastre 8] a été scindée en deux parties ZD [Cadastre 6] et ZD [Cadastre 7], M. [L] [N] se voyant attribuer la nue-propriété de la parcelle ZD [Cadastre 7] d’une contenance de 10ha et Mme [V] [P] la nue-propriété de la parcelle ZD [Cadastre 6] d’une contenance de 2ha 47a 60ca, outre celle de la parcelle ZD [Cadastre 2] et de la parcelle ZE [Cadastre 3] d’une contenance de 1ha 14a 20ca.
M. [L] [N], né le 28 novembre 1924, est décédé le 17 mars 2003.
Depuis cette date M. [L] [N] fils, né le 12 août 1952, est pleinement propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 7] d’une contenance de 10ha, laquelle est exploitée pour partie, à savoir pour 6ha 10ca, suivant le bail du 17 juillet 1995 par M. et Mme [P].
Selon actes de commissaire de justice du 15 novembre 2022, M. [L] [N] a fait délivrer congé à M. [I] [P] et Mme [V] [P] aux fins de refus de renouvellement du bail, motivé par l’âge du preneur, pour le 30 juin 2025, date d’échéance de la première période triennale du bail renouvelé.
Par requêtes reçues au greffe les 24 janvier 2023 et 6 février 2023, enrôlées sous les numéros RG 23/00001 et 23/00002, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches pour contester le congé ainsi donné à chacun d’eux.
A l’audience de conciliation en date du 6 juin 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00001 et 23/00002 ;
— déclaré recevables les demandes présentées par M. et Mme [P] ;
— débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à l’annulation des congés délivrés le 15 novembre 2022 ;
— débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à la prorogation du bail au-delà de la date du 30 juin 2025 ;
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. [L] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024 adressée au greffe de la cour, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00001 et 23/00002 et déclaré recevables les demandes présentées par M. et Mme [P].
A l’audience du 11 septembre 2025, les appelants soutiennent oralement leurs conclusions écrites, remises au greffe et déposées par RPVA le 25 août 2025, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à l’annulation des congés délivrés le 15 novembre 2022 ;
* débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à la prorogation du bail au-delà de la date du 30 juin 2025 ;
* condamné M. et Mme [P] à payer à M. [L] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
Et par conséquent, statuant à nouveau,
— Annuler les deux congés délivrés 15 novembre 2022 à M. [I] [P] et à Mme [V] [P] par M. [L] [N],
A titre subsidiaire,
— Proroger le bail litigieux pour une durée égale à celle permettant à M. [I] [P] et à Mme [V] [P] de bénéficier d’une retraite à taux plein (67 ans),
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] [N] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [N] aux entiers dépens.
M. [N] soutient oralement ses conclusions écrites, remises au greffe et déposées par RPVA le 11 septembre 2025, demandant à la cour de :
— Débouter Mme [V] [N] épouse [P] et M. [I] [P] de leur appel et de toutes leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Ordonner l’expulsion de Mme [V] [N] épouse [P] et M. [I] [P] de la parcelle [Cadastre 16] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner solidairement Mme [V] [N] épouse [P] et M. [I] [P] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé et majoré des taxes jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner solidairement Mme [V] [N] épouse [P] et M. [I] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [V] [N] épouse [P] et M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS :
Pour débouter M. et Mme [P] de leurs demandes en annulation des congés délivrés par M. [L] [N], et à titre subsidiaire tendant à la prorogation du bail au-delà de la date du 30 juin 2025, les premiers juges ont retenu :
— que M. [N], qui souhaitait compléter sa petite retraite de 1.058 euros par mois, avait valablement délivré le congé litigieux pour la date d’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur aurait atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, à savoir 62 ans et six mois pour M. [P], Mme [P] n’étant pas pour sa part exploitante agricole ;
— qu’à la date de la reprise prévue aux congés délivrés, soit au 30 juin 2025, correspondant à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle M. [P] aura atteint l’âge légal de la retraite, il était est établi que celui-ci pourrait également bénéficier d’une retraite à taux plein, si bien qu’il n’y avait pas lieu à prorogation du bail jusqu’à cette échéance d’une retraite à taux plein.
M. et Mme [P] contestent une telle appréciation, sollicitant de voir annuler les congés litigieux, et à titre subsidiaire, de les voir proroger pour une durée égale à celle permettant au preneur en place de bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 67 ans.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel :
— que les congés ont été délivrés pour refus de renouvellement motivé par l’âge du preneur en place alors que M. [P] n’aura pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, soit 67 ans, le 30 juin 2025 ;
— que de son côté, le bailleur aura atteint l’âge légal de la retraite à la date prévue pour la reprise, soit le 30 juin 2025, de sorte qu’il ne peut délivrer valablement congé au preneur, ce d’autant que M. [N] a clairement fait part de ses intentions et de sa motivation, à savoir celle de vouloir installer son petit-fils, ce qui ne constitue pas un motif légal de congé ;
— que par ailleurs M. [N] n’apporte aucun justificatif au soutien de son allégation selon laquelle il exercerait son droit de reprise pour constituer une exploitation de subsistance ; qu’en effet, il ne justifie d’aucune présence sur son exploitation actuelle, étant retraité depuis plus de 15 ans, ni des moyens dont il dispose pour exploiter, et alors qu’il habite en ville à 20 kms des terres litigieuses, et que la parcelle de subsistance doit être au plus égale à une superficie de 5 ha dans le département de la Manche tandis que la parcelle, objet du litige, est d’une superficie de 6 ha ;
— que la motivation réelle de M. [N] est erronée dans le congé litigieux puisqu’il a clairement indiqué qu’il souhaitait bien reprendre les terres pour les exploiter personnellement.
Au contraire, M. [N] sollicite la confirmation du rejet des demandes de M. et Mme [P], aux motifs :
— que le congé litigieux est parfaitement valable quand bien même à la date de sa prise d’effet, le 30 juin 2025, le preneur, M. [P], ne pourrait pas bénéficier d’une retraite à taux plein, dès lors qu’il a atteint l’âge légal de la retraite qui est de 62 ans et six mois pour M. [P], ce qui est le cas depuis le 24 décembre 2024 ;
— que s’agissant de Mme [P], elle a atteint l’âge légal de la retraite le 12 octobre 2021 ;
— que dans l’hypothèse où les preneurs n’auraient pas, à la date d’effet des congés, atteint l’âge de la retraite à taux plein, ceux-ci ont seulement la faculté de solliciter, non pas la nullité du congé, mais la prorogation du bail jusqu’à la fin de l’année culturale où ils auront atteint l’âge leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein ;
— qu’en l’occurrence M. [P] ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 62 ans et six mois tandis que Mme [P] doit bénéficier d’ores et déjà d’une retraite à taux plein ;
— que les congés, qui ont été délivrés, ont été motivés par l’âge des preneurs et n’ont pas été donnés au motif que le bailleur entend reprendre les terres pour les exploiter personnellement de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’assurer que M. [N] n’a pas atteint l’âge légal de la retraite à la date d’effet des congés, ou qu’il est en mesure de prétendre à la reprise, bien qu’ayant atteint l’âge légal de la retraite, pour se constituer une exploitation de subsistance dont il devrait remplir les conditions ; qu’en effet, le bailleur peut délivrer congé au preneur qui a atteint l’âge légal de la retraite et ce quelle que soit la destination future des terres, le bailleur ayant la libre disposition du bien après congé ;
— que par conséquent, les arguments développés par les appelants quant aux conditions exigées du bénéficiaire de la reprise d’une exploitation de subsistance sont inopérants pour justifier la nullité des congés pour âge.
Sur ce,
L’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.'
En l’espèce, il ressort des congés donnés par M. [N] à M. et Mme [P] le 15 novembre 2022 pour le 30 juin 2025 que le motif invoqué dans cet acte est bien la limitation du renouvellement de la location des biens agricoles dont M. [P] est locataire avec son épouse du fait qu’à compter du 22 juin 2024, M. [P] aura également, à l’instar de son épouse, et effectivement atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des professions agricoles (Mme [P] l’ayant atteint le 12 octobre 2021).
Ainsi, n’invoquant pas le motif de la reprise des terres louées dans les congés litigieux, mais bien celui du non renouvellement du bail pour âge des preneurs, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de la reprise sont remplies, notamment au regard de l’âge du bailleur et d’une éventuelle exploitation en faire valoir direct ou autre emploi des terres, peu important qu’un tel moyen ait pu être discuté par la suite entre les parties dans le cadre de l’instance judiciaire.
Par ailleurs, la condition d’âge posée par l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime correspond à l’âge retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et non celui d’une retraite à taux plein.
Or, il ressort des pièces versées que cet âge retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est de 62 ans et 6 mois pour une personne née en 1962 tel que M. [P], de sorte que ce dernier, né le 22 juin 1962 a atteint l’âge de la retraite le 22 décembre 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [P] avait déjà atteint cet âge auparavant.
Partant, M. [N] pouvait valablement délivrer un congé pour âge à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle M. [P] a atteint cet âge, soit pour le 30 juin 2025, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a débouté les preneurs de leur demande en nullité des congés litigieux.
S’agissant de la demande subsidiaire de prorogation du bail pour une durée égale à celle permettant aux preneurs de bénéficier d’une retraite à taux plein, la cour partage l’analyse des premiers juges ayant retenu que M. [P] ne démontrait pas, en l’absence de toute pièce contraire, qu’il n’avait pas droit à une retraite à taux plein à la date d’effet du congé le 30 juin 2025, alors en effet que suivant son relevé de carrière, il apparaît qu’en 2018, il justifiait de 148 trimestres de cotisation, et que par conséquent, cinq ans plus tard fin 2023, il comptait 168 trimestres, et donc plus de 169 trimestres le 22 décembre 2024 et a fortiori le 30 juin 2025.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont également rejeté cette demande subsidiaire, la décision déférée étant également confirmée de ce chef.
Par ailleurs, il sera fait droit, en l’absence d’argumentation contraire des appelants, aux autres demandes non soumises aux premiers juges mais découlant de ces rejets des prétentions des preneurs, à savoir le prononcé de l’expulsion, et la condamnation solidaire des preneurs à une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé, sans qu’il y ait lieu toutefois de faire droit à la demande d’astreinte attachée au prononcé de l’expulsion dont la nécessité n’est pas démontrée, et qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en appel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de M. [I] [P] et Mme [V] [N] épouse [P] de la parcelle D77 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [N] épouse [P] à payer à M. [L] [N] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé et majoré des taxes à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Déboute M. [L] [N] de sa demande d’astreinte,
Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [N] épouse [P] à payer à M. [L] [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [V] [N] épouse [P] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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