Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE - [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TY
Ordonnance N° 25/
du 17 Juillet 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [R]
né le 30 Mai 1974 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté par Me Léa Chevaley, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 13]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 3]
[Localité 5]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE-[Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
Statuant sur l’appel interjeté par M. [W] [R] le 10 juillet 2025, reçu le 11 juillet 2025 au greffe de la cour de céans, d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Vesoul, qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [R],
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3211-12-4, R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté municipal pris le 9 septembre 2024 par le maire de Vesoul décidant de l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [R], par ailleurs placé sous curatelle renforcée, confiée à l’association tutélaire de Haute-Saône, par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 2 mai 2024,
Vu l’arrêté préfectoral initial du 10 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques de M. [W] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé St [Localité 10] et Nord Franche-Comté de [Localité 12],
Vu les décisions ultérieures relatives à la prise en charge de ce patient, alternant hospitalisation complète et poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins,
Vu le certificat médical de réintégration établi le 1er juillet 2025 par le docteur [E],
Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [R] pour la poursuite des soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé St [Localité 10] et Nord Franche-Comté de [Localité 12],
Vu les avis d’audience transmis le 15 juillet 2025 par le greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 juillet 2025, favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée,
Vu le courrier du curateur transmis au greffe de la cour le 15 juillet 2025, rappelant que la dernière hospitalisation de M. [R] du 13 mai au 16 juin 2025 était motivée par le fait qu’il avait menacé de mort une personne à la mosquée, indiquant que le 1er juillet 2025 il a délibérément détruit les canalisations de son logement situé au 11e étage, ce qui a causé des dégâts dans les étages inférieurs, et concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation,
Vu le certificat médical en vue de l’audience d’appel établi le 16 juillet 2025 par le docteur [Y] [K], psychiatre,
Vu les observations à l’audience de l’avocat de M. [W] [R], qui déclare s’en rapporter en l’absence de difficulté procédurale,
Vu les observations à l’audience de M. [W] [R],
SUR CE
La dernière réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [R], décidée le 1er juillet 2025, est motivée par le fait que le même jour, il a détruit les canalisations de son logement, causant un dégât des eaux dans les étages inférieurs.
La précédente, qui date du 13 mai 2025, était due aux troubles qu’il avait causés sur la voie publique en menaçant des fidèles fréquentant la mosquée de [Localité 14].
Dans son dernier certificat médical du 16 juillet 2025, le docteur [K], praticien hospitalier psychiatre, précise que l’intéressé a reconnu avoir arrêté son traitement, estimant pouvoir se soigner avec des plantes, que son adhésion aux soins est précaire, que son état psychique, bien qu’en cours d’amélioration, nécessite le maintien en hospitalisation et qu’une réflexion est portée sur ses capacités de maintien à domicile compte tenu de ses hospitalisations récurrentes. Ce praticien hospitalier conclut que les troubles mentaux de ce patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, de sorte qu’ils imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le discours logorrhéique de M. [W] [R], en particulier à l’audience de ce jour, est marqué exclusivement par':
— un sentiment de persécution': il est traité ainsi parce qu’il est un «'bougnoule'», les médecins font tout ça pour les industries pharmaceutiques, c’est un «'business'», le «'business de la maladie'», il faut qu’ils «'bouffent, enfin, mangent'»'; il demande une limitation de son traitement tout en précisant': «'dès que je vais mieux, ils changent mon traitement pour que j’aille mal'»';
— une anosognosie majeure': M. [W] [R] dit qu’il va mieux et estime que son traitement doit être limité, après avoir évoqué auprès d’un médecin un traitement par les plantes, mais ce ressenti est contredit par les idées persécutives qui l’assiègent et par les actes qu’il commet dès qu’il arrête son traitement'; une telle incapacité à prendre conscience de son état de santé, qu’il manifeste tant dans ses écrits que son discours, le conduirait inévitablement à stopper son actuel traitement médicamenteux et par voie de conséquence à une rechute si la mesure d’hospitalisation complète était à nouveau levée pour lui substituer un protocole de soins.
Considérant les éléments et développements qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [R], l’ordonnance déférée étant donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
À [Localité 9], le 17 juillet 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Christophe ESTEVE,
Président de chambre
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