Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI2J
S.A.S. GUYENNE LITERIE
c/
S.A.R.L. AGB TRANSPORT
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 avril 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. GUYENNE LITERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 490 849 551, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGB TRANSPORT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 897 844 379, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [S], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Cyril JAMMES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Guyenne Literie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité le commerce de détail de meubles.
L’EURL AGB Transport, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
La société AGB Transport a effectué des travaux de manutention et de transport pour la société Guyenne Literie.
En 2024, la société Agb Transport a adressé à la société Guyenne Literie un certain nombre de factures au titre de prestations réalisées selon elle en 2021, 2022, 2023 et 2024 pour un montant total de 199 661 euros.
2. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société Agb Transport a fait assigner la société Guyenne Literie en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes de 199, 661 euros à titre de provision, 5 000 euros au titre de la résistance abusive opérée, 15 000 euros au titre de troubles dans l’exploitation et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
3. Par ordonnance de référé du 8 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Guyenne Literie SAS à régler à la société Agb Transport EURL une somme provisionnelle de 120 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— invité la société Agb Transport EURL à mieux se pourvoir au fond pour le suplus,
— condamné la société Guyenne Literie SAS à régler à la société Agb Transport EURL une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— débouté la société Agb Transport EURL de sa demande au titre du trouble de l’exploitation et de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné la société Guyenne Literie SAS à régler à la société Agb Transport EURL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société Guyenne Literie SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 2 mai 2025, la société Guyenne Literie a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Agb Transport.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2025, le premier président a débouté la société Guyanne Literie de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et ordonné que l’exécution provisoire de droit soit subordonnée à la constitution par la société Agb Transport d’une garantie bancaire à hauteur de 60 000 euros.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Guyenne Literie demande à la cour de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance en date du 08 avril 2025 en ce que le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
condamné la société Guyenne Literie à payer à la société Agb Transport la somme provisionnelle de 120 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de mise en demeure,
condamné la société Guyenne Literie à régler à la société Agb Transport la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de sa réticence abusive,
condamné la société Guyenne Literie à régler à la société Agb Transport la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— débouter la société Agb Transport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à référés,
— condamner la société Agb Transport à payer à société Guyenne Literie une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Agb Transport aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agb Transport demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce,
En conséquence :
— juger que les demandes de provisions accordées par le premier juge sont fondées,
En conséquence :
— condamner la société Guyenne Literie à verser la somme de 120 000 euros à titre de provision à la société Agb Transport, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner la société Guyenne Literie à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société Guyenne Literie à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Guyenne Literie aux entiers dépens,
En conséquence :
— débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société Guyenne Literie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le bien-fondé de la demande de provision:
Moyens des parties:
7. La société Guyenne Literie, appelante, soutient que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, tant sur le principe que sur son montant; que la seule production de 150 factures toutes établies entre juillet et septembre 2024 et couvrant quatre années ne constitue pas la preuve de l’obligation à paiement; que la réalité des prestations invoquées n’est nullement démontrée; et que les dispositions de l’article 289 du code général des impôts peuvent être utilement opposées à la société AGB Transport.
Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait procéder à un arbitrage artificiel en retenant une facturation moyenne de 40 000 euros par an.
8. Se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, la société AGB Transport réplique que la société Guyenne Literie est son unique client depuis de nombreuses années; qu’elle effectuait à son profit des tâches très diversifiées incluant diverses opérations de manutention mais également l’installation de foires de présentation de produits, l’emballage de meubles, et l’implantation de produits; qu’avec l’aide d’un comptable, les factures (mentionnant la TVA) ont été mises en conformité avec les exigences de Guyenne literie; que sa demande en paiement de provision n’est pas fondée uniquement sur de simples factures mais également sur des bons de commande avec la signature du client attestant de la bonne réalisation de la prestation de livraison; et qu’en réalité la société Guyenne literie multiplie de mauvaise foi différents prétexte pour ne pas payer ses dettes alors que son gérant se trouve en situation précaire.
Réponse de la cour:
9. Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
10. Il n’est pas produit de contrat écrit mais l’appelante ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle avec la société AGB Transport poursuivie sans interrution depuis 2021 pour des prestations de transport, livraison et manutention; et le premier juge a relevé à juste titre que la société Guyenne Literie avait ainsi payé le 10 janvier 2022 à la société AGB Transport la somme de 40 588.50 euros au titre de prestations de ce type fournies en 2021, de sorte que la demande en paiement ne pouvait prospérer en référé au titre de cette année 2021. Il n’est d’ailleurs pas formé appel incident de ce chef.
11. Il convient d’écarter, comme inopérant, et insusceptible de constituer une contestation sérieuse, le moyen tiré de la tardiveté de l’émission des factures actuellement en litige, et de la méconnaissance, par la société AGB Transport, des dispositions de l’article 289 I-3 du code général des impôts, aux termes desquelles la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
12. En effet, l’appelante n’a pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription, et l’article 289 I-3 précité n’est assorti d’aucune sanction, en ce qui concerne le droit, pour un assujetti à la TVA, d’agir en paiement sur le fondement de factures émises entre juillet et septembre 2024 au titre de prestations réalisées en 2022, 2023 et 2024.
13. Par ailleurs, les factures communiquées ne constituent pas l’unique moyen de preuve présenté par la société AGB Transport à l’appui de sa demande en paiement.
En effet , l’examen des nombreuses pièces communiquées révèle que, l’intimée a produit devant la cour les bons de commande comportant le nom des clients destinataires et la signature de ces derniers à livraison, avec mention de la date et de l’heure de livraison, photocopie des chèques remis en paiement, des bons inter-magasins comportant les cachets ou signatures des personnes concernées par la remise et la réception des matériels, avec des mentions manuscrites précises concernant les échanges ou reprises de matelas ou sommiers intervenus, les fiches éventuelles de service-après vente pour certaines livraisons.
Il convient de relever que la société appelante avait parfaitement la possibilité de vérifier la réalité de la prestation de manutention ou de transport effectuée puisque les factures comportent toutes les références 'BP’ (bons papier) figurant sur les bons de commande, et que pour chaque mois, la société AGB Transport a établi un tableau détaillé comportant la date, le lieu du magasin concerné ([Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 2]), la référence BP et le prix de la prestation, ainsi que certaines précisions sur la prestation réalisée.
14. En possession depuis plus d’un an de l’ensemble des factures litigieuses des justificatifs et des tableaux mensuels établis par la société AGB Transport, et donc en mesure d’effectuer les contrôle de facturation éventuellement nécessaires, l’appelante a produit en pièce 7-b un tableau commenté du premier semestre 2024.
Il convient de retenir comme sérieuses, et relevant dès lors du juge du fond, les contestations portant sur certaines manutentions non signées par le magasin et invérifiables, des 'BIM dépôts MDL [Localité 5]' dont la facturation n’était pas convenue, et des tarifs non explicités pour dépassement de forfait.
Par ailleurs, l’appelante invoque le caractère anormal du nombre de prestations facturées au titre des transferts de marchandises entre le dépôt de [Localité 5] et la Foire de [Localité 3], les 15, 16 et 17 mai 2024, dont le montant ressort au total à 4075 euros.
La société Guyenne Literie ne conteste pas avoir fait appel à la société AGB Transport pour cette prestation, mais la méthode de facturation retenue, puisque plusieurs factures ont été émises au titre de transports entre le même point de départ et une seule destination.
La société AGB Transport ne s’est pas expliquée précisément sur ce point.
Il existe une contestation sérieuse de même nature, pour les journées des 26, 27 et 28 mai 2024, au titre de la facturation pour le retour (foire vers dépôt).
Enfin, pour la journée du 15 février 2024, il existe une double facturation pour une même prestation à deux de 17 à 18 heures puis de 17 à 19 heures.
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de la facturation 2024 susceptible de donner lieu à provision sera évalué à 25000 euros.
15. Il n’existe pas de contestation sérieuse pour les autres factures communiquées, justifiées par des bons de livraison.
16. Elles seront donc retenus pour les sommes suivantes:
-44860 euros pour l’année 2022,
-41273.17 euros pour l’année 2023,
-25 000 euros pour l’année 2024 (déduction faite des facturations contestées).
La provision devant être allouée par la société appelante sera dès lors fixée à 111 133.17 euros.
L’ordonnance sera donc infirmée sur le montant de la condamnation.
Sur les demandes accessoires:
17. Le premier juge a statué ultra petita, en ce qui concerne les dommages-intérêts pour résistance abusive, puisque selon la copie du plumitif versée au débat (pièce 12), la société AGB Transport n’avait pas maintenu cette demande lors de l’audience.
18. La demande de dommages-intérêts maintenue devant la cour doit être rejetée dès lors que la demande principale était en partie contestable.
19. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour dès lors que l’ordonnance entreprise est infirmée sur le montant de la provision mise à la charge de la société Guyenne literie.
Partie perdante, la société Guyenne Literie supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 avril 2025, en ce qu’elle a:
— condamné la société Guyenne Literie SAS à régler à la société Agb Transport EURL une somme provisionnelle de 120 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamné la société Guyenne Literie SAS à régler à la société Agb Transport EURL une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Guyenne Literie SAS à payer à la société Agb Transport EURL une somme provisionnelle de 111 133.17 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Agb Transport EURL,
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Guyenne Literie SAS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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