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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 30 novembre 2020, N° 2020002628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/600
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHGO VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° 2020002628
[Y]
C/
S.A.R.L.
WEEK END VOYAGES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 19 août 1966 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. WEEK END VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [X] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [S] [U] [Y] à payer à la société Week end voyages la somme de 53 145,99 euros avec intérêts de 3 % par jour de retard à compter de la mise en demeure envoyée par recommandé le 3 juin 2020, a condamné la [S] [U] [Y] à payer à la société Week end voyages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [S] [U] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2023, [S] [U] [Y] a interjeté appel aux fins d’infirmer la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [S] [U] [Y] à payer à la société Week end voyages la somme de 53 145,99 euros avec intérêts de 3 % par jour de retard à compter de la mise en demeure envoyée par recommandé le 3 juin 2020, a condamné la [S] [U] [Y] à payer à la société Week end voyages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [S] [U] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Le 5 septembre 2023, par ordonnance de référé, la première présidente a relevé [S] [U] [Y] de la forclusion afin de lui permettre de faire appel, a condamné la société Week end voyages aux entiers dépens et à payer à [S] [U] [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, l’appelant sollicite IN LIMINE LITIS :
' PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 15.06.2020 à Monsieur [Y] à la requête de la société WEEK END VOYAGES ainsi que tous les actes subséquents,
PRONONCER la nullité du jugement rendu le 30.11.2020 par le Tribunal de commerce d’Ajaccio entre les parties,
PRONONCER la nullité de l’acte de signification du jugement du 30.11.2020, DÉCLARER non avenu le jugement rendu le 30.11.2020 par le Tribunal de commerce d’Ajaccio entre les parties,
PRONONCER la caducité du jugement rendu le 30.11.2020 par le Tribunal de commerce d’Ajaccio entre les parties,
AU FOND INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio du 30 novembre 2020,
En conséquence,
DÉBOUTER la S.A.R.L. WEEK END VOYAGE de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la S.A.R.L. WEEK END VOYAGE de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER la S.A.R.L. WEEK END VOYAGE à payer à monsieur [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, l’intimée sollicite, sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement :
' A titre principal : sur l’absence de grief ;
Débouter la demande de nullité de l’acte de signification de l’assignation et de l’acte de signification du jugement en ce qu’il s’agit d’une nullité pour vice de forme et que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
A titre subsidiaire : sur l’accomplissement par l’huissier de justice des formalités qui lui incombaient ; Juger que l’huissier de justice a accompli toutes les formalités qui lui incombaient tant s’agissant de la signification de l’assignation que de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio le 30 novembre 2020 ;
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire : Sur la renonciation au bénéfice de l’article 478 du code de procédure civile :
Juger que le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio a été rendu par défaut ;
Débouter la demande la demande de nullité de l’acte de signification de l’assignation et de l’acte de signification du jugement en ce qu’en interjetant appel il a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile applicables au jugement rendu par défaut qui n’aurait pas été valablement signifié ;
Au fond : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio le 30 novembre 2020 ;
Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens '.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté [S] [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l’assignation, du jugement et de l’acte de signification, prononcer la caducité du jugement et a condamné [S] [U] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Week end voyages.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance, du jugement et de la signification du jugement :
Monsieur [Y] soutient que le défaut d’accomplissement des diligences de l’huissier et le défaut de signification à son adresse résulte d’une volonté de la société Week end d’obtenir un jugement sans qu’il ait été mis en mesure de se défendre. Il précise qu’il n’habitait plus à l’adresse indiquée depuis avril 2019, il disposait de lieux de travail connus, que l’huissier devait rechercher.
Il ajoute que la société Week end ne pouvait ignorer les adresses professionnelles, car [A] [F], associée de la société Week end était salariée du cabinet comptable de la société Corsica passion dont monsieur [Y] était le gérant, elle ne pouvait donc ignorer l’adresse de ce dernier.
Il ajoute que l’huissier n’a pas effectué de diligences auprès de maître [N] ès qualités de liquidateur de la société passion voyages. Il indique que la dénonce de la
saisie-attribution a été faite à son adresse réelle. Il explique que l’huissier n’a pas recherché ses lieux de travail, visible par la consultation de sites.
Il ajoute que le grief est caractérisé, car il n’a pas pu faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce.
S’agissant de la signification du jugement, Monsieur [Y] explique que le jugement a été signifié par Maître [V] [P] le 11 mai 2021 et le détail des diligences est identique pour l’introduction de l’instance, qui sont des diligences insuffisantes ce qu’a rappelé la première présidente dans son arrêt.
Il sollicite la nullité de l’acte de signification.
Monsieur [Y] soutient la nullité de la signification du jugement indiquant que les diligences de l’huissier étaient insuffisantes.
La société appelante ajoute que si la cour considérait que les actes de signification étaient nuls, il faudrait faire application de l’article 478 du code de procédure civile, ce qui rendraient sans objet les demandes de nullité de signification du jugement et de l’assignation, monsieur [Y] ayant renoncé à invoquer le fait que le jugement serait non avenu du fait de son absence de signification.
En réponse, la société Week end voyages sollicite le rejet de la demande de nullité, en ce qu’il s’agit d’un vice de forme, monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’un grief. Elle indique que la situation lui est imputable puisqu’il savait que Passion voyages dont il était le représentant était placé en liquidation judiciaire, qu’un protocole d’accord avait été conclu afin de permettre à la société Week end de récupérer son compte courant, qu’il était avisé du protocole pour lequel il s’était porté caution à hauteur de 104 007,67 euros, il savait qu’une procédure en recouvrement allait être engagée, il ne justifie pas avoir effectué un suivi de son courrier à la suite de son déménagement, ni avoir communiqué sa nouvelle adresse, il a coupé toute relation avec madame [I], représentante de la société Week end, mais il l’a contacté lors de la venue de l’huissier au siège de la société Bernardi.
Sur les diligences de l’huissier, la société intimée explique qu’il n’existe pas liste exhaustive de diligences et qu’en l’espèce, monsieur [Y] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse et que l’huissier a fait des diligences suffisantes, l’huissier s’est rendu à la dernière adresse connue et déclarée afin de signifier l’assignation, personne n’a répondu, il indique qu’il a procédé à des investigations en interrogeant le commissariat de police, les services postaux, la mairie, a effectué des recherches sur l’annuaire et internet, a effectué une enquête de voisinage, il a avisé par courrier simple.
Pour le jugement, il a effectué les mêmes actes, constatant que monsieur [Y] n’habitait plus à l’adresse indiquée, il a interrogé le commissariat de police, les services postaux, la mairie, a effectué des recherches sur l’annuaire et internet, a effectué une enquête de voisinage.
Elle ajoute que l’ordonnance rendue la première présidente concerne le relevé de forclusion et ne saurait fondée une nullité de l’assignation.
Elle ajoute que le fait que monsieur [Y] ait vendu son bien en 2019 ne permet pas de considérer que les diligences de l’huissier sont insuffisantes car il s’agit de la dernière adresse connue, celle qui figure sur le protocole d’accord. Il lui incombait en qualité de caution d’informer la société de son changement d’adresse, il ne peut affirmer que la société avait connaissance de sa nouvelle adresse, cela démontre sa mauvaise foi.
La société ajoute que monsieur [Y] affirme qu’il avait des lieux de travail connus au jour de la signification du jugement, alors que l’huissier a tenté de signifier le jugement sur son lieu de travail à la société bernardi, mais personne n’a souhaité le renseigner, il n’appartient pas à l’huissier de vérifier les mandats sociaux de monsieur [Y]. Elle ajoute que la consultation des sites ne permet pas de connaître l’adresse de monsieur [Y].
Sur le fait que madame [F] était associée de la société Week end voyages et en charge de la comptabilité de Transports Bernardi, cela n’a pas de lien avec les diligences de l’huissier. Sur les diligences auprès de maître [N], l’arrêt cité n’est pas transposable en l’espèce. Sur le fait que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la bonne adresse, cela s’explique que la saisie est effectuée sur les comptes bancaires et la banque était en possession de la nouvelle adresse.
Selon l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte l’a critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité.
Selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui a causé l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est acquis qu’il faut distinguer la remise de l’acte à une personne physique de la remise à une personne morale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance du 20 novembre 2020 concernait une personne physique, monsieur [Y] [S] [U].
Selon l’ article 689 du Code de procédure civile, la notification est faite au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Ce lieu doit s’entendre comme celui de son domicile ou à défaut, de sa résidence ou de son domicile élu.
Il est acquis que la seule obligation qui pèse sur le commissaire de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant au domicile du destinataire : il n’a pas l’obligation, en cas d’absence du destinataire, de se représenter au domicile.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’assignation que l’huissier a indiqué que : ' le requis est actuellement sans domicile, ni résidence connue, après enquête au niveau du voisinage de l’immeuble, le défendeur n’a pas été reconnu, il n’y avait pas de nom sur la boîte aux lettres ou la porte d’entrée ; le commissaire de justice indique n’avoir obtenu aucun renseignement du commissariat de police, de la Poste et avoir consulté l’annuaire, avoir fait des recherches infructueuses via internet et auprès de la mairie '.
Toutefois, la cour relève qu’était jointe à l’assignation la cession de parts sociales, où figurait la société Passion Voyages, où il est précisé que monsieur [Y] est le gérant, avec une adresse au [Adresse 8] à [Localité 5], ainsi que la société IDB [Localité 5] où il est précisé que monsieur [Y] est le gérant, avec une adresse au [Adresse 3].
Par ailleurs, la cour ajoute que si monsieur [Y] est une personne physique, qui a souscrit un engagement de caution, les relations entre lui et la société Week end voyages sont d’ordre professionnel, au regard de la cession de parts sociales produite aux débats.
Il est manifeste que la société requérante à l’assignation connaissait au moins deux adresses professionnelles de monsieur [Y] et elle aurait dû les communiquer à l’huissier pour qu’une tentative de signification de l’assignation sur le lieu de travail soit tentée, la cour de cassation ayant considéré dans un arrêt du 8 décembre 2022, qu’il résulte des articles 654, 655 et 659, aliéna 1er, du code de procédure civile, que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
La cour constate en l’espèce, que si le commissaire de justice a adressé une copie du procès-verbal par lettre recommandée AR, et un avis par lettre simple, il n’a pas recherché un lieu de travail connu.
Or, en l’espèce, compte tenu des relations entre la société Week end voyages et monsieur [Y], la requérante avait connaissance d’au moins deux adresses professionnelles possible où une tentative de signification aurait pu être faite, ce qui n’a pas été le cas.
Compte tenu de cette irrégularité, une nullité de forme est encourue s’agissant de la signification de l’assignation.
La cour doit donc examiner si cette nullité a causé un grief.
La cour constate que la signification irrégulière a privé monsieur [Y] d’un double dégré de juridiction, car il n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 21 septembre 2020.
L’impossibilité d’être entendu à l’audience afin de faire valoir ce fait constitue un grief au sens de l’ article 114 du code de procédure civile, car il s’agit d’un tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits.
Il y a donc bien une nullité qui a causé un grief et un préjudice, consistant en la privation d’un double degré de juridiction et un lien de causalité entre le grief et le préjudice.
En conséquence, la cour considère que la signification de l’assignation a causé un grief et qu’elle est nulle, la décision est infirmée en ce sens.
Il est acquis que lorsque la nullité est prononcée, elle entraîne l’anéantissement rétroactif de l’assignation et, par voie de conséquence, de tous les actes subséquents.
La cour prononce donc la nullité de l’assignation du 15 juin 2020.
La cour relève que cet acte irrégulier s’insère dans une procédure et que les actes subséquents perdent leur efficacité, ils sont annulés par voie de conséquence, à la condition qu’un lien de dépendance existe entre eux.
Tel est le cas en l’espèce, où le jugement du 30 novembre 2020 fait suite à l’assignation en justice du 15 juin 2020, le jugement a été rendu quite à l’assignation, il y a bien un lien de conséquence et de dépendance entre l’assignation et le jugement.
La cour prononce donc la nullité du jugement du 30 novembre 2020.
Sur la nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2020, la cour relève que l’acte de l’huissier de justice a précisé les éléments suivants : le requis est actuellement sans domicile ni résidence connue, le clerc s’est rendu à l’adresse et il s’avère que monsieur [Y] ne figure pas sur la boîte aux lettres, il a confirmation par un voisin, qu’il ne réside plus à cette adresse depuis plus d’un an et demi, il n’a obtenu renseignement du commissariat de police, de la Poste, il a consulté l’annuaire et fait des recherches infructueuses via internet et auprès de la mairie.
La cour constate en l’espèce, que si le commissaire de justice a adressé une copie du procès-verbal par lettre recommandée AR, et un avis par lettre simple, il n’a pas recherché un lieu de travail connu, alors même la société requérante à l’assignation connaissait au moins deux adresses professionnelles de monsieur [Y] et elle aurait dû les communiquer à l’huissier pour qu’une tentative de signification de l’assignation sur le lieu de travail soit tentée, la cour de cassation ayant considéré dans un arrêt du 8 décembre 2022, qu’il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
La cour ajoute qu’il est acquis que la preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte lui-même, qui doit constater cette impossibilité et non pas de déclarations postérieures à l’acte et que dès lors, le mail de Maître [K] expliquant les diligences auprès d’une autre société faites le 5 novembre 2021, soit postérieurement au 11 mai 2021, date de la signification du jugement, est inopérant et ne constitue pas une preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne.
Là encore, l’irrégularité de la signification a causé un grief, puisque monsieur [Y] n’a pu interjeté appel dans les délais et a dû sollicité un relevé de forclusion.
Il y a donc bien une nullité avec un grief et un préjudice pour monsieur [Y] qui a dû intenter une procédure pour exercer son droit d’appel.
En conséquence, la nullité de la signification du jugement est prononcée.
Il est constant que si la cour d’appel annule un jugement, en conséquence de l’irrégularité de l’acte introductif de la première instance, elle n’est pas saisie du litige et elle ne doit pas statuer au fond.
En l’espèce, la cour a annulé l’acte introductif et le jugement subséquent sur le fondement de l’irrégularité de l’acte introductif de la première instance, elle n’est donc pas tenue de statuer sur le fond.
Sur la caducité du jugement :
Il est acquis que la nullité de l’assignation a sanctionné en l’espèce l’irrégularité de forme d’un acte de procédure, à savoir l’assignation.
Il est acquis que la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’ article 74 du code de procédure civile.
Il est constant que la cour de cassation sanctionne les arrêts qui confondent caducité et nullité.
La cour relève que la nullité de l’acte de signification n’a pas pour conséquence la caducité du jugement subséquent.
La demande de caducité est donc rejetée.
Sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile :
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est acquis que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices.
La cour relève donc qu’en l’espèce, la cour a prononcé la nullité de l’assignation et du jugement et que la demande de jugement non avenu sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile est devenue sans objet, le jugement nul étant non avenu.
La cour indique qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société Week end voyages à payer à [S] [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2020 à la requête de la société Week end voyages et adressée à [S] [U] [Y]
EN CONSÉQUENCE PRONONCE la nullité du jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 30 novembre 2020
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du jugement du 30 novembre 2020
CONDAMNE la société Week end voyages à payer à [S] [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Week end voyages aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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