Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 22/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 novembre 2022, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ La CPAM, CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04081 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU7J
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 novembre 2022
RG :22/00200
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU [Localité 1]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me BREDON
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°22/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensé de comparaître à l’audience, ayant pour conseil Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Z] [O] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Q], embauchée en qualité de secrétaire par la société [1], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un
certificat médical initial établi le 04 octobre 2019 par le Dr [K] [F], faisant état d’un 'syndrome anxiodépressif réactionnel d’après la patiente dû à ses conditions de travail, avec troubles du sommeil, pleurs fréquents, angoisses, perte de confiance en soi, perte de l’estime de soi'.
Le 4 juin 2020, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 1] a notifié à Mme [U] [Q] et à la SAS [1], la prise en charge de cette maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Mme [U] [Q] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 18 juin 2021.
Par courrier daté du 17 août 2021, la CPAM du [Localité 1] a notifié, à Mme [U] [Q] et à la SAS [1], sa décision d’attribuer à Mme [U] [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier reçu le 31 août 2021, la SAS [1] a contesté l’attribution de ce taux d’incapacité permanente partielle de 25% devant la Commission médicale de recours amiable, laquelle par décision du 14 décembre 2021, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 7 mars 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté les demandes de la SAS [1] tendant à obtenir l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Mme [U] [L] épouse [Q] ou la fixation de ce taux à 0%,
— maintenu le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Mme [U] [L] épouse [Q], suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019, à l’égard de la SAS [1] à 25%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par acte du 19 décembre 2022, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné une mesure d’expertise sur pièces de Mme [U] [L] épouse [Q],
— Désigné pour y procéder le Dr [E] [W]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
lequel a pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [L] épouse [Q]
— Convoquer la CPAM du [Localité 1] et la SAS [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Dr [Y] médecin conseil de la société appelante.
— Proposer, à la date de la consolidation du 18 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [L] épouse [Q] imputable à la maladie professionnelle constatée le 04 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de al méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
— Dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [U] [L] épouse [Q] ou un changement d’emploi.
— Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [U] [L] épouse [Q] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— Dire si Mme [U] [L] épouse [Q] souffrait d’une infirmité antérieure.
— Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur.
— Rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— La nature de l’infirmité de Mme [U] [L] épouse [Q] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— Son état général (excluant les infirmités antérieures)
— Son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel
— Ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre à un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— Dit que la CPAM du [Localité 1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de quatre mois à compter de la date de la saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— Désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel M. [J] [A] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— Fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur al rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024, par la CPAM du [Localité 1] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 22 mai 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— Réservé pour le surplus.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le président de la chambre a désigné le le Dr [I] [T], puis, par ordonnance du 27 juin 2024, le Docteur [R] [H], lequel a déposé son rapport le 24 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2022 en ce qu’il a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Madame [U] [Q] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2017 à l’égard de l’employeur à 25% et a rejeté la demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
En conséquence :
— juger que le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 19 octobre 2017 déclarée par Madame [U] [Q] doit être fixé à 8% dans les rapports entre la Caisse primaire et l’employeur.
— condamner la Caisse primaire du [Localité 1] à supporter les frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] demande à la cour de lui donner acte qu’elle déclare s’en remettre à la sagesse de la cour et débouter la SAS [1] de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS
Le rapport du Dr [H] énonce :
«Madame [Q] a travaillé à partir du 06/07/1981 à la [2], devenue plus tard Polyclinique, comme secrétaire administrative jusqu’au 31/12/1995.
Ensuite, elle a été secrétaire service RH, puis secrétaire de la surveillante générale, puis secrétaire médicale du service de soins, puis secrétaire de la gestion des lits, secrétaire de la direction des soins et gestion des plannings, des ASH, et en’n de 2014 à 2019, secrétaire qualité gestion des risques.
Il apparaît dans les documents qui ont été mis à notre disposition qu’elle avait signalé, selon le Docteur [F], son médecin traitant, le 17/07/2017, un surmenage professionnel, mais ce n’est que le 19/10/2017 qu’il avait constaté une aggravation de son état avec une patiente en état d’épuisement, de surcharge de travail, d’un manque de reconnaissance et qui aurait subi une agression verbale par son supérieur.
Cette agression verbale n’est pas du tout détaillée.
Ensuite, Madame [Q], selon son médecin traitant, a continué à présenter des symptômes anxio-dépressifs (asthénie, crises d’angoisse, troubles du sommeil, pleurs fréquents, perte de l’élan vital, perte de confiance en soi, perte de l’estime de soi).
Cette symptomatologie aurait nécessité une prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, dont nous n’avons aucune trace.
Ensuite, elle aurait été suivie par le Docteur [D], psychiatre, depuis avril 2020 jusqu’au 16/05/2021 pour dépression secondaire au stress professionnel. Il envisageait alors, dans un certificat du 21/04/2021, une impossibilité de retourner travailler dans ce milieu et une procédure d’inaptitude psychique était indiquée selon lui.
Le 20/05/2021, le Docteur [C] note une inaptitude à tout poste.
Le 26/07/2021, le Docteur [X], médecin-conseil de la CPAM [Localité 2] [Localité 3], note un taux d’incapacité permanente à 25 %. Ce taux a été contesté et reconfirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 14/12/2021.
On remarquera dans le rapport que l’évo1ution thymique s’est stabilisée, permettant l’arrêt de la prise en charge pharmacologique mais l’interrogatoire retrouve des éléments caractéristiques d’un état anxio-dépressif chronique motivant l’attribution d’un taux médical d’IP de 25 % à la consolidation, prononcé par le médecin traitant le 18/06/2021.
Ainsi, il n’y a aucun doute qu’il a existé une symptomatologie anxiodépressive en rapport avec une souffrance liée au travail.
Neanmoins, il ne nous a pas été donné d’élément biographique permettant de repérer ou non un état antérieur ou psychiatrique. Cet état antérieur n’a pas été d’ailleurs retenu.
En tout état de cause, Madame [Q] a été consolidée en date du 18/06/2021.
Au niveau de la page 8 de l’arrêt du 14/12/2023, nous avons pu lire que, selon la SAS [1]: 'Madame [Q] n’a pas cessé toute activité puisque dès le mois d 'août 2021, elle va fonder la société [3], spécialisée dans le domaine immobilier'.
Ainsi, dans ce dossier, on notera des discordances :
Le médecin généraliste qui la connaît bien signale dans son certificat médical initial du 04/10/2019, syndrome anxio-depressif d’après la patiente à ses conditions de travail, cette notion d’après la patiente alors qu’il la connaît très bien, incite donc à une certaine prudence.
La symptomatologie anxiodépressive n’a pas fait 1'objet d’un traitement psychotrope continu puisque le Docteur [D], psychiatre, l’a suivie en moyenne toutes les six semaines, ce qui est un suivi peu intensif et pas très régulier (un état dépressif caractérisé nécessite un suivi beaucoup plus rapproché).
Autres discordances, le 26/07/2021, dans le rapport médical et d’évaluation du taux d’incapacité de l’assurance maladie, on note : suivi spécialisé, Docteur [D], en moyenne toutes les six semaines, plus si nécessaire. Médicament : aucun (refus de prescription du Docteur [D]).
Ceci ne cesse de nous surprendre devant un état anxio-dépressif qui aurait nécessité à coup sûr une prescription de psychotrope dont nous n’avons aucune trace.
En tout cas, au vu du taux de 25 % retenu, cet état anxio-dépressif aurait du être largement caractérisé, ce qui n’apparaît pas dans les éléments cliniques que nous avons eus à notre disposition. Ce taux est donc en discordance avec l’absence de traitement psychotrope prescrit et le suivi fort peu intensif
Il est difficile aussi ainsi d’identifier une pathologie séquellaire à la consolidation d’autant que, semble-t-il, Madame [Q] aurait semble-t-il repris une activité professionnelle en août 2021, soit deux mois plus tard.'
Ainsi au terme de son rapport le Dr [H] conclut que 'A la date de consolidation du 18/06/2021, au vu des éléments discutés ci-dessus, et selon le barème indicatif d 'invalidité maladie professionnelle, à la date de la consolidation du 18/06/2021, le taux d’incapacité permanente partielle pouvait être fixé à 8 %'.
La SAS [1] demande à la cour d’adopter les conclusions du médecin expert relevant l’absence de traitement particulier, la reprise d’une activité par Mme [Q], la possibilité de reclassement de Mme [Q] dans un autre secteur, l’absence de pathologie antérieure…
Elle estime donc que compte tenu des conclusions claires et sans ambiguïté du rapport d’expertise médicale judiciaire, les séquelles de la maladie professionnelle du 19 octobre 2017 déclarée par Mme [U] [Q] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8% dans les rapports entre la Caisse primaire et l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] ne discute pas les conclusions de l’expert.
Les conclusions du Dr [H] sont claires, précises et dénuées de tout ambiguïté, après avoir repris l’anamnèse et le traitement prodigué pour la pathologie développée par Mme [Q], l’expert a été en mesure de fixer à 8 % l’état séquellaire de cette dernière. Il convient donc de retenir ce taux dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2022 en ce qu’il a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Madame [U] [Q] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2017 à l’égard de l’employeur à 25%,
Statuant à nouveau,
Juge que le taux d’IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 19 octobre 2017 déclarée par Mme [U] [Q] doit être fixé à 8% dans les rapports entre la Caisse primaire et l’employeur,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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