Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° J202100055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04965 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202100055
APPELANTE
Société européenne VIVENDI SE agissant poursuites et diligences de son président du directoire et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 134 763
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Didier MALKA du PARTNERSHIPS WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
INTIMÉS
M. [X] [L]
De nationalité Belge
Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Judith VUILLEZ de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R139
Société MILESTONE VENTURE PARTNERS III LP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Société MILESTONE VENTURE PARTNERS III [Localité 2] LP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Société BAIN CAPITAL VENTURE FUND 2007 LP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Société BCIP VENTURE ASSOCIATES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Société BCIP VENTURE ASSOCIATES – B agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Société MILESTONE VENTURE PARTNERS II LP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Céline SERPAGLI de la SCP Kiejman & Marembert, avocate au barreau de PARIS, toque : P0200
Société YAHOO AD TECH LLC venant aux droits de la société VERIZON MEDIA INC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège Société de droit de l’Etat du Delaware (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
c/o [Adresse 11]
[Adresse 11] (ETATS UNIS)
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Karim BEYLOUNI du cabinet Beylouni Carbasse Gueny Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 substitué par Me Marion MAURICE du cabinet Beylouni Carbasse Gueny Valot Vernet, avocate au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe Radionomy a été créé par M. [X] [L] et propose, notamment, un service de radio sur internet permettant à ses utilisateurs dans le monde entier de créer des radios en ligne en programmant eux-mêmes les 'uvres musicales diffusées.
Le capital de la société Radionomy Group BV, société de droit néerlandais et société de tête du groupe Radionomy, était majoritairement détenu en 2015 par la SA MusicMatic (société de M. [X] [L]) société de droit belge, les fonds Milestone Venture Partners, la société Nullsoft, et les fonds Bain Capital, sociétés de droit états-uniens.
Le groupe était dirigé par M. [L].
Par contrat de cession et d’acquisition du 17 décembre 2015, la S.A. Vivendi SE a acquis une participation majoritaire dans la société Radionomy Group BV pour la somme de 23.754.358,34 euros par le rachat, entre autres, d’une partie des actions détenues par la société MusicMatic et de l’intégralité des actions détenues par la société Nullsoft, et les fonds Bain Capital et Milestone.
MusicMatic percevait ainsi 14.716.598,86 euros, Nullsoft 4.145.995,93 euros, les fonds Bain Capital 1.131.044,65 euros, les fonds Milestone Venture 289.154,01 euros et les autres actionnaires vendeurs 3.471.564,89 euros.
Suite à la cession la société Vivendi SE est ainsi devenue le premier actionnaire de la société Radionomy Group BV avec 64,4% de son capital, le solde étant détenu par MusicMatic à hauteur de 22,47%, les fonds Union Square pour 11,61%, Monsieur [O] pour 1,38% et Monsieur [L] à hauteur de 0,10%.
Monsieur [L] a conservé ses fonctions de dirigeant de la société Radionomy Group.
Aux termes du contrat de cession, les principaux cédants: MusicMatic, Nullsoft, Bain Capital et Milestone, et les garants (MusicMatic, M. [L] et M. [O]) ont déclaré et garanti que Radionomy était en conformité avec ses obligations relatives à la propriété intellectuelle.
Enfin la société Vivendi SE s’est vue consentir par les vendeurs:
— une garantie générale de passif
— une garantie des déclarations faites par les cédants et garants.
En garantie de la garantie, 12,5% du prix de cession était séquestré entre les mains du Séquestre juridique de l’Ordre des avocats de Paris.
Une troisième garantie était consentie au titre de passifs particuliers et expressément précisés dont la violation des droits d’auteurs ou droits voisins dus aux sociétés de recouvrement collectif. Aux termes de cette 3ème garantie les principaux cédants s’engageaient à indemniser Vivendi jusqu’au montant maximum égal au prix d’acquisition reçu par chacun d’entre eux.
La répartition de la responsabilité était arrêtée de la façon suivante: Musicmatic 72,56%, les fonds Milestone Venture 1,43%, les fonds Bain Capital: 5,58% et Nullsoft 20,44%.
Au début du mois de mars 2016, plusieurs sociétés du groupe Radionomy ont été assignées par la société Sony Music et certaines de ses filiales devant un tribunal de l’Etat de Californie, Etats-Unis, sur le fondement de multiples violations alléguées de la loi américaine sur le copyright.
En 2017 une demande de paiement est présentée par le groupe Warner Music Group à la société Radionomy fondée également sur la violation des droits de Warner Music sur des oeuvres musicales mises à disposition de ses clients par la société Radionomy.
Par ailleurs il existait au moment de la cession un contentieux entre la société cédée et l’organisme SoundExchange qui collecte aux Etats-Unis les redevances au titre de la licence légale souscrite pour diffuser les oeuvres musicales.
Le 6.07.2016 les redevances dues pour l’année 2015 à l’organisme SoundExchange ont été réglées par la société Radionomy par prélèvement sur le compte séquestre conformément à un accord passé entre la société Vivendi SE, et les principaux cédants.
Une issue transactionnelle a été trouvée entre d’une part le groupe Sony et d’autre part la société Vivendi SE, les sociétés du groupe Radionomy et Monsieur [L] à hauteur de 11 millions de dollars états-uniens selon accord du 2.12.2016.
La somme de 11 millions de dollars a été versée au groupe Sony Music Entertainment en une échéance de 6,5 millions de dollars à la conclusion de l’accord et trois échéances annuelles de 1,5 millions de dollars de 2017 à 2019.
La première échéance de 6,5 millions de dollars a été réglée à hauteur de plus 2,5 millions par Vivendi, MusicMatic a versé 1,5 millions et a autorisé l’utilisation du séquestre pour la part lui revenant de 871.140 euros et enfin la société d’assurance AIG a versé 1,5 millions de dollars.
Les trois échéances suivantes ont été réglées par la société Radionomy, deux échéances ayant été versées après la revente de la société par la société Vivendi SE à la société MusicMatic par acte du 17.08.2017.
La société Vivendi SE a demandé à être indemnisée sur le fondement de la garantie de passif, et a réclamé par courrier du 4.04.2017 adressé à Monsieur [L] en sa qualité de représentant des vendeurs principaux:
à MusicMatic 7.457.817,77 euros
à Nullsoft 2.740.141,25 euros
aux fonds Milestone 191.105,58 euros
aux fonds Bain Capital 747.521,72 euros; .
Par contrat de cession et d’acquisition du 17.08.2017 Vivendi a revendu sa participation dans Radionomy Group BV à la société MusicMatic pour une somme de 30.350.000 euros.
Une issue transactionnelle a été trouvée entre le groupe Radionomy et Warner Music Group, à hauteur de 5 millions de dollars états-uniens selon accord du 22.12.2017.
Par lettre du 23.02.2018 adressée à Monsieur [L] en sa qualité de représentant des vendeurs principaux, la société Vivendi SE a demandé le paiement de la somme de 5 millions de dollars (4.215.500 euros) payé au titre du protocole Warner selon la répartition suivante :
— Musicmatic : 3.058.300,73 euros,
— Nullsoft : 861.591,90 euros,
— fonds Milestone : 60.089,97 euros,
— fonds Bain Capital : 235.045,79 euros.
Faute de paiement des sommes réclamées la société Vivendi SE a alors introduit une instance devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre des fonds Milestone, des fonds Bain Capital, et de la société Nullsoft.
Les défenderesses ont appelé en garantie Monsieur [L] et ont demandé reconventionnellement la libération à leur profit du solde des sommes séquestrées.
Par jugement en date du 11.02.2022 le tribunal de commerce a:
Déclaré recevable la mise en cause de M. [X] [L], mais dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie,
Ordonné la libération des sommes séquestrées sous compte n° 1793027 auprès du Séquestre juridique de l’Ordre des avocats de Paris et leur versement aux sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Nullsoft, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP, chacune pour sa quote-part,
Condamné la SA Vivendi à payer la somme de 20.000 ' à la société Verizon venant aux droits de la société Nullsoft et celle de 20.000 ' aux Sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP ensemble,
Condamné la Société Verizon à payer la somme de 10 000 ' à M. [L],
Condamné in solidum les Sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP à payer la somme de 10 000 ' à M. [L],
Ordonné l’exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné la SA Vivendi aux dépens.
Le tribunal de commerce a rejeté les demandes de paiement fondées sur la garantie consentie formées par la société Vivendi en retenant que le contrat stipule que les cédants n’auront aucune obligation de garantie pour toute réclamation de tiers qui ferait l’objet d’un accord transactionnel sans leur consentement écrit préalable et qu’en l’espèce ceux ci n’ont pas donné leur accord aux deux transactions intervenues avec Sony d’une part et Warner d’autre part, au regard des conditions dans lesquelles ces consentements avaient été demandés, c’est à dire un délai de deux heures pour l’accord Sony et un délai de deux jours pour l’accord Warner.
Il a rejeté la demande des fonds Bain Capital et Milestone en remboursement des sommes séquestrées versées pour partie à Vivendi pour régler les sommes dues à SoundExchange suite à un accord entre Vivendi et Monsieur [L] en qualité de mandataire des cédants, retenant que cette demande de remboursement relevait des rapports de mandants à mandataire et n’était pas de nature à entraîner la résolution ou la nullité de l’accord.
Il a enfin ordonné la libération des sommes restant séquestrées au profit des différents vendeurs.
La société Vivendi SE a régularisé une déclaration d’appel le 4.03.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2024, la société Vivendi SE demande à la cour de:
Sur l’appel de Vivendi :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022 en ce qu’il a :
o Débouté Vivendi de ses demandes à l’encontre de Nullsoft, Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP ;
o Ordonné la libération des sommes séquestrées sous compte n° 179327 auprès du Séquestre juridique de l’Ordre des avocats de Paris et leur versement aux sociétés Nullsoft, Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP, chacune pour sa quote-part,
o Condamné Vivendi à payer la somme de 20 000 euros à la société Verizon et celle de 20 000 euros aux sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les pertes Sony et les pertes Warner sont couvertes par la garantie de passif de l’article 9 du contrat de cession ;
— Juger que le plafond de cette garantie correspond pour chacun des défendeurs à la portion du prix d’acquisition qu’il a reçue ;
En conséquence,
— Condamner Yahoo Ad Tech LLC, venant aux droits de Nullsoft Inc., à payer à Vivendi la somme de 3 107 263,54 ' ;
— Condamner Bain Capital Venture Fund 2007 à payer à Vivendi la somme de 747 646,60 ' ;
— Condamner BCIP Venture Associates à payer à Vivendi la somme de 105 929,39 ' ;
— Condamner BCIP Venture Associates-B à payer à Vivendi la somme de 1 535,21 ' ;
— Condamner Milestone Venture Partners III LP à payer à Vivendi la somme de 110 535,02 ';
— Condamner Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP à payer à Vivendi la somme de 93 647,72 ';
— Condamner Milestone Venture Partners II LP à payer à Vivendi la somme de 13 816,87 ';
Sur l’appel incident de Bain et Milestone :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Bain et Milestone de leur demande de
remboursement au titre des fonds prélevés sur le compte séquestre le 11 juillet 2016 en violation de l’article 9.4.5 du contrat de cession ;
— Débouter Bain et Milestone de leur appel incident ;
En toute hypothèse
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates’B, Yahoo Ad Tech LLC (venant aux droits de Nullsoft Inc.), Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP et Milestone Venture Partners II LP, in solidum à payer à Vivendi la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Bain Capital Venture Fund 2007, Bain Capital Venture Associates, Bain Capital Venture Associates’B, Yahoo Ad Tech LLC (venant aux droits de Nullsoft Inc.), Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP et Milestone Venture Partners II LP, aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2.05.2024, les sociétés Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP, et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP, et les sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, et BCIP Venture Associates-B demandent à la cour de:
A titre principal,
Confirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Vivendi de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné au profit des sociétés Bain et Milestone la libération des sommes restantes sur le compte n°1793027 du Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats à proportion des sommes déposées par chacun d’eux ;
— Condamné Vivendi à payer la somme de 20.000 euros aux sociétés Bain Capital Venture Fund 2007, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP, BCIP Venture Associates et BCIP Venture Associates’B ensemble
Infirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Bain et Milestone de leur demande de remboursement au titre des fonds prélevés sur le compte séquestre le 11 juillet 2016 en violation de l’article 9.4.5 de l’acte de cession ;
— condamné Bain et Milestone à verser 10.000 euros à M. [L] au titre de l’article 700
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Vivendi et M. [L] in solidum à verser la somme de 98.961 euros à Bain et 25.291 euros à Milestone ;
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Bain et Milestone
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé,
— Dire et Juger au regard de l’article 9.1.2(b)(x) que Vivendi n’a pas subi de pertes avant la date de signature de l’acte de cession et que l’indemnisation de ses pertes subies sera plafonnée au paiement du solde en cours du compte séquestre conformément à l’article 9.6 de l’acte de cession ;
— Condamner en tout état de cause M. [L] à garantir les sociétés Bain et Milestone contre toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de la société Vivendi au titre de la garantie de passif de l’acte de cession du 17 décembre 2015 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Vivendi et M. [L] in solidum à verser la somme de 80.000 euros à Bain et la somme de 20.000 euros à Milestone au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.04.2024 la société Yahoo Ad Tech LLC venant aux droits de la société Nullsoft demande à la cour de:
— Déclarer Yahoo Ad Tech LLC, venant aux droits de Nullsoft, recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
déclaré recevable la mise en cause d'[X] [L] ;
ordonné la libération des fonds séquestrés auprès du séquestre juridique de l’ordre des avocats
de Paris ;
débouté Vivendi de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Vivendi à verser la somme de 20.000 ' à Nullsoft au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
— Infirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
condamné Nullsoft à verser la somme de 10.000 ' à [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter [X] [L] de sa demande formée à l’encontre de Nullsoft en première
instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé en ce qu’il a débouté Vivendi de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Nullsoft,
— Infirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie d'[X] [L] ;
condamné Nullsoft à verser la somme de 10.000 ' à [X] [L] au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Limiter le montant des sommes sollicitées par Vivendi à l’égard de Nullsoft à un montant qui ne pourra excéder 214.557,85 euros ;
— A titre très subsidiaire, réduire le montant sollicité par Vivendi auprès de Nullsoft, en
déduisant a minima la somme de 1.224.120,94 euros ;
— Condamner [X] [L] à garantir la société Nullsoft contre toute condamnation
qui pourrait intervenir à son encontre au profit de la société Vivendi au titre de la garantie de passif du contrat de cession du 17 décembre 2015 ;
— Débouter [X] [L] de sa demande formée à l’encontre de Nullsoft en première
instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à Yahoo Ad Tech LLC, venant aux droits de Nullsoft, la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.05.2024, Monsieur [L] demande à la cour de:
I. A titre principal :
— Confirmer le Jugement du 11 février 2022 en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie;
ordonné la libération des fonds séquestrés auprès du séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris ;
débouté Vivendi de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Vivendi à régler les sommes de 20.000 ' à Nullsoft et 20.000 ' à Bain et Milestone au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
condamné Yahoo Ad Tech SARL (ex. Nullsoft et Verizon) à verser la somme de 10.000 ' à [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP à verser la somme de 10.000 ' à [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé en ce qu’il a débouté Vivendi de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Nullsoft, Bain et Milestone :
Sur l’appel provoqué de Nullsoft
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [X] [L] n’a en aucun cas manqué à son devoir de loyauté au titre du « premier mandat », Yahoo ad Tech (ex. Nullsoft) ayant au contraire accepté librement et de manière éclairée le risque inhérent à la garantie avant de conclure la cession avec Vivendi
— Dire et juger que Monsieur [X] [L] n’a commis aucune faute dans l’exercice du « deuxième mandat » de représentation des principaux cédants dans le cadre de leurs obligations de remboursement et d’indemnisation de Vivendi.
Subsidiairement,
— Dire et juger que Yahoo ad Tech (ex. Nullsoft) ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité résultant du prétendu manquement qu’aurait commis Monsieur [X] [L] a son devoir de loyauté
— Dire et juger que Yahoo ad Tech (ex. Nullsoft) ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité résultant de la prétendue faute qu’aurait commise Monsieur [X] [L] au titre du deuxième mandat
En conséquence,
— Débouter Yahoo Ad Tech LLC (ex. Nullsoft) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur l’appel provoqué de Bain et Milestone
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Bain et Milestone ne sont pas fondées à demander à ce que Monsieur [L] les garantisse contre toute condamnation résultant d’informations ou de déclarations qui s’avéreraient fausses, incomplètes ou trompeuses
— Dire et juger subsidiairement que Bain et Milestone ne démontrent ni l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité résultant du prétendu manquement qu’aurait commis Monsieur [X] [L] à son devoir de loyauté
— Dire et juger que Monsieur [X] [L] n’a commis aucune faute dans l’exercice du « deuxième mandat » de représentation des principaux cédants dans le cadre de leurs obligations de remboursement et d’indemnisation de Vivendi,
— Dire et juger subsidiairement que Bain et Milestone ne démontrent ni l’existence d’un préjudice ni celle d’un lien de causalité résultant de la prétendue faute qu’aurait commise Monsieur [X] [L] au titre du deuxième mandat
— Dire et juger que Monsieur [X] [L] n’a commis aucune faute en donnant instruction au séquestre juridique de l’Ordre des avocats de libérer une somme totale de 2.639.829 euros
En conséquence,
— Débouter Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
III. En tout état de cause
— Condamner Yahoo Ad Tech LLC. (ex. Nullsoft), Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP in solidum à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 125.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Yahoo Ad Tech LLC. (ex. Nullsoft et Verizon), Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates B, Milestone Venture Partners II LP, Milestone Venture Partners III LP et Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord avec la société Sony Music Entertainment
La société Vivendi SE expose que des litiges existaient avant même la cession avec SoundExchange d’une part et avec Sony d’autre part qui n’ont pas été portés à sa connaissance, qu’elle a demandé l’application de la clause de garantie de passif aux cédants, que ceux-ci ont refusé en arguant du fait qu’ils n’avaient pas consenti aux transactions signées avec Sony et Warner.
S’agissant des sociétés Bain Capital et Milestone, Vivendi soutient qu’elles étaient représentées par Monsieur [L] en application du contrat et que celui-ci a donné son consentement à l’accord passé avec Sony, qu’il importe peu qu’il n’ait pas donné son consentement sur la version définitive du document puisqu’il l’a donné sur une version qui contenait les éléments essentiels de l’accord. Elle expose qu’en conséquence les sociétés Bain et Milestone n’avaient pas à donner directement leur consentement, qu’en outre le délai de 15 jours qu’ils font valoir ne constitue pas un délai pour indiquer ou non son accord mais un délai aux termes duquel le consentement est considéré comme étant donné en l’absence de réponse écrite, qu’il convient de constater que c’est donc sans motif raisonnable que les cédants ont voulu retarder la prise de décision et ont exprimé leur refus, le motif raisonnable s’entendant de façon intrinsèque et le retard devant être apprécié en fonction de l’urgence.
Elle précise que Monsieur [L] représentait les cédants et que les fonds Bain et Milestone ne peuvent lui reprocher de ne pas s’être adressée directement à eux et ce d’autant plus qu’ils n’ont jamais notifié à Vivendi leur souhait de participer aux négociations tant avec Sony qu’avec Warner.
S’agissant de Nullsoft elle expose que celle-ci a participé aux négociations, a été informée de l’accord mais a refusé de donner son consentement à la signature de la transaction avec Sony sans motif raisonnable dans la mesure où son refus s’explique par l’absence d’accord intervenu avec Vivendi sur sa participation dans le règlement des sommes à Sony.
S’agissant du litige Warner, la société Vivendi expose de la même façon que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les principaux vendeurs ne disposaient pas de 15 jours pour donner leur consentement à l’accord envisagé. Elle expose par ailleurs que le refus des principaux vendeurs de donner leur consentement à raison d’un manque d’information et d’un manque de temps pour analyser la situation n’a rien de raisonnable au regard d’une part de l’intérêt de la transaction pour les sociétés du groupe Radionomy exposées à un risque de condamnation très substantielle, et d’autre part du fait que la réclamation de Warner reprenait les mêmes fondements que la plainte Sony, fondements dont les principaux vendeurs connaissaient parfaitement la nature au titre des griefs formulés à l’encontre de Radionomy, qu’en outre aucune information supplémentaire ne pouvait être communiquée puisque Warner n’avait jamais adressé de demande écrite aux sociétés du Groupe Radionomy, qu’enfin au regard de la chronologie des discussions avec Warner le prétendu manque de temps laissé aux défendeurs pour donner leur consentement n’apparaît pas un argument sérieux puisque Monsieur [L] a pleinement participé aux négociations et reçu les différentes offres de Warner, que par courrier du 14.12.2017 Vivendi a demandé aux principaux vendeurs leur consentement, que le 18.12.2017 Monsieur [L] a organisé une conférence téléphonique avec les principaux vendeurs pour exposer en détail le projet de protocole transactionnel, que le 22.12.2017 Vivendi a répondu aux objections des principaux cédants et leur a transmis le projet d’accord en cours de finalisation qui était conforme à celui communiqué le 14.12.2017, que la signature était urgente au regard des menaces de Warner de mettre fin aux négociations amiables et d’engager une procédure judiciaire.
En réponse aux critiques des intimés qui soutiennent que la société Vivendi n’a pas respecté ses obligations dans la mise en oeuvre de la garantie, l’appelante expose d’une part que les critiques des intimés ne sont pas fondés et qu’elle n’a violé aucune des obligations du contrat de cession et qu’en tout état de cause aucune disposition du contrat ne prévoit qu’une éventuelle violation par Vivendi de ses obligations envers les principaux cédants au titre de l’article 9 entraînera la déchéance de la garantie dont bénéficie l’acquéreur.
Les fonds Bain Capital et Milestone soutiennent pour leur part que la société Vivendi a choisi de transiger les litiges Sony et Warner moyennant le paiement d’indemnités transactionnelles puis de se prévaloir de la garantie de passif alors qu’elle n’avait ni informé, ni impliqué, ni recueilli le consentement des cédants avant la conclusion des transactions en violation de l’article 9 de l’acte de cession qui pose un certain nombre d’obligations spécifiques à sa charge en cas de réclamations de tierces parties s’agissant de:
— une notification spécifique en cas de réclamation (art. 9.4.1),
— la copie des documents relatifs à la réclamation de tierces parties (art. 9.4.1)
— une information régulière relative à l’avancement de la réclamation (art. 9.4.2)
— la possibilité de prendre part à la défense, la négociation et à la résolution amiable de la réclamation (art.9.4.3)
— la possibilité de faire des observations sur la conduite de la procédure engagée par la tierce partie (art 9.4.2).
Elles soutiennent ainsi avoir eu moins de 24 heures pour prendre position dans la transaction Sony et moins de deux jours ouvrés dans la transaction Warner.
Elles soutiennent qu’il ressort des dispositions du contrat de cession que Monsieur [L] n’avait pas mandat pour les représenter dans le cadre des transactions conclues, le mandat étant limité.
Nullsoft soutient que le protocole Sony a été signé en violation des stipulations du contrat de cession et sans son consentement et sans qu’elle n’ait été en mesure de fournir ledit consentement de manière éclairée, une durée de deux heures lui ayant été laissée pour accepter le protocole, et qu’il en est de même pour le protocole Warner, cette fois ci une durée de deux jours lui ayant été laissée, que le délai de 15 jours stipulé à l’article 9.4.5 n’a pas été accordé par Vivendi et qu’il ne peut être soutenu qu’elle a refusé, dans ces conditions, de donner son accord de manière déraisonnable. Elle ajoute que l’accord écrit devait être donné sur un protocole transactionnel définitif et non uniquement sur les éléments essentiels de celui-ci. Elle soulève le fait que concernant le litige Warner elle n’a été destinataire d’aucun document malgré ses demandes et ce en violation du contrat.
Elle en conclut qu’elle ne peut être tenue responsable d’aucune obligation de paiement au titre des protocoles Sony et Warner.
Elle ajoute concernant le protocole Sony qu’elle avait négocié qu’en contrepartie de sa participation financière à la première échéance versée au moment de la conclusion de l’accord transactionnel concernant le protocole Sony le solde de 4,5 millions de dollars serait pris en charge exclusivement par Radionomy mais que finalement Vivendi est revenue sur cet accord.
Monsieur [L] expose qu’en 2015 la société Radionomy Group BV a rencontré des difficultés financières qui ont conduit son actionnaire majoritaire, la société MusicMatic à réinjecter en urgence des fonds au capital au mois d’avril 2015, que, alors que la trésorerie de Radionomy était déjà très tendue, la société de gestion collective des droits d’auteurs aux Etats-Unis, SoundExchange, a indiqué à Radionomy qu’elle ne pouvait plus bénéficier du tarif préférentiel qui lui était appliqué depuis 2012, ce qui créait une augmentation des droits de diffusion qui passait ainsi de 14% à 178% du chiffre d’affaires de l’entreprise mettant en péril l’activité de la société, que Radionomy a donc pris la décision de tenter de négocier directement des licences avec les principaux labels de musique, ayants-droits, plutôt que de s’acquitter de ce nouveau tarif imposé par SoundExchange étant précisé qu’elle avait toujours la possibilité de régulariser rétroactivement sa situation vis-à-vis de SoundExchange moyennant pénalités, si elle ne parvenait pas à obtenir de licence directe des labels, ce qui a d’ailleurs été finalement le cas.
Il conteste en conséquence toute faute relative aux discussions avec SoundExchange qui se sont tenus dans le cadre de ce changement de contratet soutient que Vivendi était parfaitement informée de ces discussions et a souhaité se couvrir de ce risque connu par elle.
Il indique également qu’en réalité le litige Sony/Radionomy s’inscrit plus largement dans un litige entre Sony et Universal Musique qui était alors la propriété de Vivendi.
Il soutient que concernant le litige Sony, Vivendi a conclu le protocole sans l’accord des principaux cédants et a imposé une réponse en deux heures.
Concernant Warner, il soutient queVivendi n’a jamais communiqué de plainte officielle de Warner et a directement mené les négociations avec Warner sans impliquer les cédants et leur représentant en violation du contrat pour ensuite leur demander leur consentement à la transaction dans un délai de deux jours. Il ajoute que le 17.08.2017 la société Vivendi a revendu toutes ses actions Radionomy à la société MusicMatic et s’est engagée aux termes de l’article 17 de ce contrat de revente à négocier seule avec Warner et à lui régler elle-même les sommes négociées à l’issue des négociations exonérant ainsi MusicMatic de tout versement supérieur à 300.000 euros, qu’au regard de cet accord il ne pouvait imaginer que la société Vivendi rechercherait la garantie des principaux cédants.
Sur ce
Selon l’article 9.4.5 du contrat de cession
et aux termes de la traduction proposée par la société Vivendi Les Principaux Cédants ne doivent pas être responsables et ne doivent pas avoir d’obligations au titre de l’Article 9.5 pour toute Réclamation de Tiers qui ferait l’objet d’une transaction ou d’un compromis ou au sujet de laquelle une reconnaissance de responsabilité serait faite sans leur accord écrit préalable, étant précisé que les Principaux Cédants ne peuvent refuser de donner cet accord ou le retarder sans motif raisonnable lequel accord est réputé avoir été donné si les Principaux Cédants ne répondent pas par écrit dans un délai quinze (15) Jours Ouvrables à compter de la réception d’une demande de consentement par l’Acquéreur.
La traduction communiquée par les fonds Bain Capital et Milestone est la suivante: Les vendeurs principaux ne seront pas responsables et n’auront aucune obligation en vertu de l’article 9-5 en ce que concerne toute réclamation d’un tiers qui est réglée ou autrement compromise ou en ce qui concerne laquelle une reconnaissance de responsabilité est faite sans leur consentement écrit préalable, qui ne sera pas refusé ou retardé de manière déraisonnable (et ce consentement sera considéré comme donné si les vendeurs principaux n’ont pas répondu par écrit dans les 15 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de consentement par l’acquéreur).
Sur l’accord avec Sony
La clause de garantie stipule:
que l’acquéreur doit adresser aux principaux vendeurs une demande de consentement à la réclamation d’un tiers faisant l’objet d’un compromis
que la garantie n’est pas acquise si les cédants n’ont pas donné leur consentement par écrit à la transaction
que les cédants ne peuvent refuser de donner ce consentement ou le retarder sans motif raisonnable
que l’accord est réputé avoir été donné en l’absence de réponse des cédants par écrit dans les 15 jours.
Sur le consentement des fonds Bain Capital et Milestone
Il résulte de l’article 9.8 du contrat que chacun des vendeurs principaux désigne par la présente M. [X] [L], comme son représentant autorisé pour les besoins de cet article 9 pour donner et recevoir toute notification devant être donnée par ou aux vendeurs principaux conformément à cet article 9 et pour prendre toute décision et toute autre action devant être faite ou prise par les vendeurs principaux conformément à cet article 9; à condition toutefois, que cette désignation ne s’applique pas en cas de violation d’un engagement contenu dans cet accord par ce gérant. En ce qui concerne les questions relatives à l’article 9, cette désignation prévaut sur la désignation d’un représentant des vendeurs principaux pour les propositions de clause énoncées par l’article 12.2.
Il résulte des termes de ce mandat que les mandants, à savoir les principaux vendeurs, donnent mandat à leur représentant pour transiger, et donc pour accepter en leur nom un accord passé avec un tiers, puisqu’il est indiqué que Monsieur [L] sera leur représentant autorisé pour prendre toute décision et toute autre action devant être faite ou prise par les vendeurs principaux conformément à l’article 9.
Conformément à l’article 9.8 du contrat de cession, Vivendi en qualité d’acquéreur a notifié le 1.04.2016, à Monsieur [L], en sa qualité de représentant des vendeurs principaux, une réclamation suite la plainte déposée par les sociétés Sony le 26.02.2016 devant le tribunal fédéral américain du district nord de Californie.
Cette réclamation de l’acquéreur était fondée sur l’article 9.4.1. du contrat.
Par courrier du 19.04.2016 Monsieur [L] en qualité de représentant des principaux vendeurs a contesté la réclamation.
Un courrier en réponse de Vivendi a été adressé à Monsieur [L] en qualité de représentant des principaux vendeurs le 29.04.2016.
Puis par courrier du 21.06.2016 la société Vivendi a écrit à l’ensemble des vendeurs principaux: Monsieur [L], Monsieur [O], MusicMatic, mais également aux sociétés Nullsoft, Milestone, et Bain Capital, concernant, entre autres, l’action engagée par Sony: Nous pensons que l’intérêt des défendeurs est d’engager Sony dans des négociations de règlement significatives et il est donc urgent que les vendeurs principaux clarifient s’ils reconnaissent leur obligation d’indemnisation et acceptent de contribuer aux négociations de règlement envisagées avec Sony. La société Vivendi proposait en conséquence une réunion pour discuter de l’indemnisation due par les vendeurs principaux en ce qui concerne la réclamation de tiers.
La preuve est rapportée que l’ensemble des vendeurs principaux étaient donc informés de l’existence de la réclamation de la société Sony et de la négociation envisagée. Il n’est pas établi que les fonds Bain Capital et Milestone aient manifesté le souhait d’être représentés dans la négociation par les conseils de leur choix en lieu et place de leur représentant.
Par courriel du 7.10.2016 la société Vivendi écrivait à Monsieur [L] en sa qualité de représentant des principaux cédants pour lui détailler l’accord en cours, lui préciser les modalités de paiement à savoir le paiement de 4,5 millions d’euros en quatre ans au lieu de trois et le paiement de 6 millions de dollars payables à la date de conclusion réglés pour 1 million de dollars par Nullsoft, 1,5 millions de dollars par AIG, 1,5 millions de dollars par MusicMatic et 1,3 millions de dollars par le compte séquestre.
Dans ce courriel la société Vivendi indiquait que les principaux cédants avaient donné leur accord sur ces montants sans cependant que la preuve écrite de ces accords ne soit produite.
La société Vivendi terminait son mail en demandant à Monsieur [L] de lui indiquer, en sa qualité de représentant des principaux cédants, s’ils étaient d’accord avec les termes de la contre-proposition de Sony sous réserve que les frais de justice de Sony (que Radionomy devra payer le jour de la signature) soient plafonnés à 500.000 US$ et que les 4,5 millions de dollars (que Radionomy ne devrait pas payer à la signature) soient payés par Radionomy en 4 ans au lieu de 3 et en précisant 'comme nous en avons discuté la contribution des principaux vendeurs au protocole transactionnel se fera sans préjudice des droits de Vivendi à l’encontre des principaux cédants en vertu du SPA qui sont expressément réservés'.
Par courriel du 30.11.2016 Monsieur [L] indiquait au conseil de la société Vivendi: [P], en tant que représentant des vendeurs principaux, nous acceptons les termes et l’envoi de ce document à Sony.
Etait inclus dans ce mail le projet d’accord avec Sony avec des propositions de modification principalement de rédaction, par Monsieur [L].
Le mail adressé ne comportait aucune restriction au consentement donné par Monsieur [L] ès qualités, en particulier s’agissant de l’acceptation par Sony des modifications de rédaction proposées par lui.
Ce projet d’accord indiquait les éléments essentiels de la transaction soit le versement de 11 millions de dollars payable pour 6,5 millions de dollars avant le 20.12.2026 et pour les 4,5 millions de dollars en trois annuités, ladite transaction mettant fin au litige judiciaire engagée par Sony.
Il en résulte que quand bien même l’accord signé avec Sony ne reprend pas exactement les propositions de modification contenues dans le mail du 30.11.2016, Monsieur [L] a donné pour le compte des principaux vendeurs, son consentement à la transaction passée entre Radionomy et Vivendi avec Sony.
En application de l’article 1998 du code civil qui dispose dans son premier alinéa que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et au regard du mandat confié à Monsieur [L] qui lui permettait de transiger, les sociétés Bain et Milestone sont tenues par l’engagement contractuel pris par le mandataire en ce que celui-ci a accepté la transaction avec Sony.
Il en résulte qu’en application de l’article 9-8 les sociétés Bain Capital et Milestone représentées par Monsieur [L] ont donné leur accord dans les termes prévus par l’article 9-4-5 et la transaction signée avec Sony leur est donc opposable.
Le jugement est infirmé.
Sur l’accord de Nullsoft
S’agissant de la société Nullsoft elle a demandé, comme le lui permettent les dispositions de l’article 9-4 et en particulier le 9-4-3 de participer à l’examen, à la négociation ou au règlement de toute procédure, réclamation ou demande relative à une réclamation de tiers par courrier du 13.05.2016.
Puis par courrier du 9.08.2016 son conseil a expressément indiqué au conseil de Vivendi que seul le conseil de Nullsoft, Pillsbury était autorisé à indiquer les décisions prises par Nullsoft ou à parler en son nom. Il résulte de ce courrier que Monsieur [L] ne pouvait plus être considéré comme représentant Nullsoft.
Nullsoft a donc participé au processus de négociation.
Par courriel du 30.11.2016 son conseil a adressé à la société Vivendi un projet d’accord conclu entre la société Vivendi, les sociétés Radionomy, la société MusicMatic et elle-même concernant la répartition du paiement de l’indemnité transactionnelle versée à Sony et en particulier indiquant qu’ à l’exception de ce qui est prévu dans le présent document (c’est à dire la répartition des 6,5 millions de versement initial), ni Nullsoft ni MusicMatic n’auront d’autres obligations envers SME -Sony Music Entertainment-, The Radionomy Group ou Vivendi sur la base des Réclamations ou de l’accord transactionnel.
Ce courrier démontre que Nullsoft était parfaitement informée des dispositions de la transaction conclue avec Sony et en particulier du montant de l’indemnisation et de ses modalités de paiement en échange du désistement de l’instance judiciaire.
Il résulte de l’échange d’emails des 1er et 2.12.2016 entre la société Nullsoft et le conseil de la société Vivendi que la société Nullsoft a refusé de donner son accord à la transaction Sony au motif que ce consentement à la transaction devait être lié à un accord passé avec Vivendi sur la répartition du règlement de la somme de 6,5 millions d’euros et au renoncement de Vivendi à demander aux principaux vendeurs le paiement des annuités à venir qui devaient être réglées par Radionomy.
Il ressort ainsi de ces échanges d’emails:
— d’une part que contrairement à ce qu’elle soutient Nullsoft avait connaissance depuis plusieurs jours des termes du protocole Sony
— d’autre part que son refus d’y consentir est fondé uniquement sur les modalités de répartition du montant de la transaction entre les principaux cédants, et non sur des éléments tenant à l’accord avec Sony pour mettre fin au litige judiciaire fondé sur l’absence de paiement de droits d’auteurs par la société Radionomy. Le refus d’accepter l’accord ne procède donc pas des termes de celui-ci dont il serait établi qu’ils seraient contraires à l’intérêt de la société Radionomy mais relève d’une opposition entre l’acquéreur et la société Nullsoft sur la participation de celle-ci au paiement des sommes négociées en application de la clause de garantie de passif incluse dans le contrat de cession.
Ce refus de donner son consentement doit donc être qualifié comme ayant été exprimé sans motif raisonnable, le refus ne pouvant être fondé sur l’intérêt du cédant mais devant être fondé sur l’intérêt de la société cédée.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire application de l’article 9.4-5 du contrat de cession et de dire que le protocole d’accord signé avec Sony est opposable à la société Nullsoft.
Sur le litige Warner
Par courrier du 15.06.2017 la société Vivendi a notifié aux principaux vendeurs la réclamation d’une tierce partie s’agissant de la plainte Warner.
Le courrier rappelait la possibilité pour les vendeurs principaux de participer à la négociation par le conseil de leur choix et Vivendi écrivait En tout état de cause nous vous tiendrons informés de tout développement concernant la clause de WMG et nous réservons tous nos droits.
Par courriel du 14.12.2017 la société Vivendi a adressé à Monsieur [L] en sa qualité de représentant des vendeurs principaux un courrier adressé aux principaux vendeurs leur demandant de donner leur consentement à la transaction envisagée avec la société Warner Music Group pour le 18.12.2017, pour une transaction d’environ 5 millions de dollars.
Monsieur [L] n’a pas donné son consentement à la transaction Warner en sa qualité de représentant des vendeurs principaux et a transmis la demande de la société Vivendi aux principaux cédants.
Ceux-ci se sont alors adressés directement à la société Vivendi:
Par courrier daté du 18.12.2017 le conseil de la société Nullsoft a demandé à Vivendi des informations supplémentaires pour pouvoir prendre position sur la demande de consentement, indiquant qu’elle avait déjà demandé lesdites informations sans obtenir de réponse, que ces informations étaient nécessaires pour apprécier l’intérêt de la transaction. Le conseil de Nullsoft ajoutait que la société disposait d’un délai de 15 jours pour prendre position et indiquait que 3 jours était largement insuffisant.
Il ressort de ce courrier que les informations sollicitées avaient pour but de déterminer si le montant de l’indemnité transactionnelle était justifié puisque la société Nullsoft a demandé la liste de toutes les oeuvres qui selon WMG avaient fait l’objet d’une contrefaçon et la comptabilité des montants déjà payées à WMG par l’intermédiaire de SoundExchange, outre les projets d’accord de règlement entre WMG et Radionomy, les emails et courriers échangés concernant les différents points de l’accord, et la copie du contrat de règlement amiable.
Par email adressé le 19.12.2017 par les fonds Bain Capital et Milestone celles-ci ont dénoncé l’absence d’information depuis le courrier du 15.06.2017, ont demandé l’envoi d’un certain nombre d’éléments pour pouvoir prendre position, et ont fait valoir qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour évaluer les documents et la demande de consentement à l’accord.
Il ressort de ces correspondances que les vendeurs principaux que sont les sociétés Nullsoft, Bain Capital et Milestone n’ont pas donné leur accord à la transaction entre Warner, Radionomy et Vivendi, ni par l’intermédiaire de leur représentant, ni directement par eux-mêmes mais ont réclamé des informations et un délai pour prendre position après avoir étudié les documents réclamés.
En l’absence de toute information donnée aux principaux vendeurs, soit directement à chacun, soit à leur représentant, sur l’avancée des négociations et les points saillants de celle-ci c’est à juste titre que ceux-ci ont souhaité, à réception de la demande de consentement, obtenir des informations leur permettant d’évaluer l’intérêt pour la société Radionomy de la transaction envisagée.
La société Vivendi ne peut arguer du fait que l’accord devait être signé de façon urgente pour s’exonérer de cette communication d’une part sur les éléments ayant amené à définir la somme d’environ 5 millions de dollars comme étant une juste indemnité du préjudice subi, et d’autre part sur le projet d’accord, dans la mesure où il lui appartenait d’informer en temps utile les principaux vendeurs dont elle recherchait la garantie des éléments pris en compte dans la négociation et de la teneur de l’accord.
La société Vivendi soutient en réponse que les principaux vendeurs étaient parfaitement informés de la teneur et de l’avancée des négociations par le fait que Monsieur [L] leur représentant y participait.
Cependant elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a informé les vendeurs, directement ou par l’intermédiaire de Monsieur [L] en sa qualité de représentant, des avancées concernant les négociations avec Warner en particulier en leur transmettant des documents chiffrés concernant la réclamation.
Il ressort d’ailleurs d’un mail du 28.09.2017 de Monsieur [L] en réponse à la demande du conseil de Nullsoft qui demande des informations que les discussions sont toujours en cours mais qu’à ce stade ils n’ont pas reçu de réclamation de Warner.
Au surplus Vivendi ne peut soutenir que la participation de Monsieur [L] au processus de négociation avec Warner valait comme représentant des vendeurs principaux et non seulement comme dirigeant de Radionomy en l’absence de tout élément en ce sens. Aucun document n’est produit établissant que Monsieur [L] participait à double titre au processus, engageant par là-même les vendeurs principaux.
En réalité s’il est produit aux débats des éléments concernant la réclamation de Warner lorsque celle-ci a été formée, s’agissant de la réclamation d’un tiers que Vivendi a notifié à Monsieur [L] le 15.06.2017 aucune pièce n’est produite par Vivendi concernant d’une part cette réclamation et d’autre part le processus de négociation jusqu’à la demande faite aux vendeurs principaux de donner leur consentement à l’accord trouvé en date du 13.12.2017 envoyée par email du 14.12.2017 au représentant de ceux-ci, sauf deux emails en date des 24.07.2017 et 7.09.2017 organisant une conférence téléphonique à ce sujet.
Ainsi les demandes de report du délai imposé par la société Vivendi de 4 jours pour donner leur consentement, fondées sur les demandes d’informations, de production de pièces et à tout le moins du projet écrit de transaction, formulées tant par Nullsoft que par Bain Capital et Milestone ne peuvent être qualifiées de demande de délai formée sans motif raisonnable comme le soutient Vivendi.
La société Vivendi a refusé d’accorder le délai réclamé et a signé l’accord avec Warner le 22.12.2017.
En l’état de l’absence de consentement des principaux vendeurs à la transaction Warner et sans que soit caractérisée l’absence de motifs raisonnables à ce refus de consentement puisque la demande de délais était justifiée, l’accord signé entre Radionomy et Warner est inopposable aux principaux cédants.
Il en résulte que la garantie des principaux cédants ne peut être poursuivie concernant la somme de 5 millions de dollars versée à Warner au titre de l’accord transactionnel signé le 22.12.2017.
Le jugement est confirmé.
Sur la garantie au titre de l’accord Sony
La société Vivendi fait valoir qu’elle a engagé la garantie des principaux cédants sur le fondement de l’article 9.1.2 b) (x) et que la rédaction de cette clause et l’utilisation du terme 'incurred’ englobe les préjudicesapparus après la cession au titre des droits d’auteurs, à l’instar de ceux générés par le litige Sony. Elle ajoute que l’indemnisation qu’elle réclame porte sur des pertes indemnisables au sens du contrat de cession, et que ces pertes sont liées à la violation de droits d’auteurs ou de droits voisins dus aux sociétés de recouvrement collectifs et ont été encourues avant la date de l’opération. Elle en conclut que la garantie des principaux cédants s’applique sur le fondement de l’article 9.1.2, qui prévoit que la garantie n’est pas limitée aux sommes séquestrées mais a comme plafond d’indemnisation les sommes perçues au titre de la cession, et que l’obligation à paiement des principaux cédants englobe donc l’intégralité des montants transigés dans le cadre de l’accord Sony.
Elle demande en outre que soient inclus les frais d’avocat pour un montant de 649.821 euros et les frais généraux à hauteur de 213.000 euros dans la mesure où ces sommes constituent des pertes pour la société cédée au sens du contrat. Elle précise enfin que les échéances de 2018 et 2019 constituent également des pertes, qu’elle s’est engagée à les régler si la société Radionomy ne les réglait pas et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire lesdites échéances.
Les intimés soutiennent que l’utilisation du verbe 'incurred’ a pour conséquence que sont garantie uniquement les pertes subies à la date de la cession et non les pertes encourues, qu’en conséquence le montant de la transaction Sony qui n’était pas une perte subie lors de la cession puisque n’existant pas, n’est pas couvert par l’article 9.1.2.
Les fonds Bain Capital et Milestone précisent ainsi que les pertes invoquées par Vivendi sont apparues après l’acte de cession et devront de ce fait être plafonnées au montant du compte séquestre, en application de l’article 9.6.1 qui limite les droits à indemnisation de Vivendi au montant du solde du compte séquestre dans la mesure où l’article 9.1.2 ne s’applique qu’aux pertes subies avant la date de cession.
Ils exposent que si par impossible l’indemnisation devait excéder le montant du solde du séquestre il conviendrait de déduire des condamnations les frais généraux et les frais de défense que Vivendi entend leur faire supporter.
Nullsoft conclut de façon identique en ajoutant que les pertes Sony versées par une assurance ou par un tiers seront déduites et qu’il convient de déduire les paiements effectués par MusicMatic après son rachat des parts de Vivendi, soit 3.000.000 de dollars.
Elle soutient que le solde du séquestre devra également être déduit.
Monsieur [L] fait valoir que Vivendi réclame à Nullsoft, Bain et Milestone l’intégralité des sommes réglées par Radionomy au titre du protocole transactionnel conclu alors qu’elle n’a jamais été actionnaire qu’à hauteur de 65% et surtout n’était plus actionnaire lorsque les sommes dues à Sony ont été réglées en 2018 et 2019.
Sur ce
Il résulte de l’article 9.1.1 que les vendeurs principaux se sont engagés à payer à l’acquéreur et/ou à l’une des sociétés du groupe Radionomy le montant des responsabilités individuelles ou de toutes autres pertes de l’une quelconque des sociétés du groupe dans la mesure où elles ont leur cause ou leur origine dans des faits, événements, ou questions survenus avant la date de clôture, et n’ont pas fait l’objet de provision.
La garantie de passif qui découle de l’article 9.1.1 est limitée au montant du séquestre constitué par les principaux vendeurs par prélèvement sur le prix de cession et qui équivaut à 12,5% de celui-ci.
Cependant en application de l’article 9.2.1 b) les principaux vendeurs s’engagent à indemniser l’acquéreur jusqu’à un montant maximum égal au prix d’achat de clôture dans certains cas et en particulier:
(x) any and all Losses incurred by any Radionomy Group Companies prior to the Closing Date, relating to any breach of authors and neighbouring rights due to applicable collective collecting companies in connexion with the webradios operated by the Radionomy Group Companies.
La société Vivendi soutient que Monsieur [L] en qualité de représentant des vendeurs a reconnu que les dispositions de l’article 9.2.1 b) (x) s’appliquaient à la créance Sony dans son courrier du 27.05.2016.
Monsieur [L] écrit ainsi: As Main Sellers’Representative, we also acknowledge the fact that the Losses that may eventually be suffered by the Radionoy Group Companies in relation to the Third Party Claim would fall within the specific indemnity provision provided in Article 9.1.2 b) (x) of the SPA. Consequently, the Main Sellers would have to indemnify such Losses pursuant to the provision of Article 9 of the SPA.
Cependant l’utilisation de would auxiliaire du conditionnel et non de will, auxiliaire du futur, ne permet pas de retenir que Monsieur [L] a reconnu de façon certaine que les éventuelles pertes relèvent des dispositions de l’article 9.2.1 b) (x), mais plutôt qu’il s’agit d’une éventualité.
S’agissant de l’article 9.2.1 b (x) dont l’application aux pertes Sony est discutée, les parties s’opposent sur le sens du mot 'incurred’ et sur le fait que le terme Losses incurred inclurait les pertes encourues c’est à dire les pertes découlant de passifs apparus après la cession, et non seulement les pertes subies c’est à dire connues au jour de la cession.
La cour déplore en premier lieu le fait qu’aucune des parties n’ait recouru à un traducteur diplômé dont l’expertise aurait été utile à la compréhension de la clause litigieuse s’agissant de la traduction d’un verbe essentiel pour comprendre la portée de la garantie étendue.
En second lieu il ressort des éléments portés à la connaissance de la cour par les parties que le participe passé incurred ne doit pas se traduire, en application d’un néologisme français, par 'encouru’ mais par 'subi’ dans la phrase litigieuse.
En troisième lieu l’examen de la rédaction de la clause 9.1.2 (b) amène à faire le constat suivant:
pour les 6 premières catégories de passif garanti à hauteur du prix de cession ainsi que la 8ème les parties ont utilisé les termes losses arising ou relating (arising from the lack of review…, arising from any violation of the conditions for the use of webcasting right…, relating to any subsidies receiving… relating to any illegal hiring out of employees…, relating to any past liability related to terminated employment contracts…, relating to any material breach of the Belgian Law…, relating to any breach of article 7.2.1 above USD 332,000…).
Pour les catégories de passif vii, viii et x les parties ont utilisé le terme incurred et ce n’est que dans la catégorie x, qui est celle dont l’application est réclamée à la présente demande, le terme incurred est associé à une période puisqu’il est indiqué all losses incurred by any Radionomy Group Compagnies prior to the closing date. (Souligné par la cour)
Cette mention dans une seule des catégories de passif faisant l’objet de la garantie particulière, d’une période de couverture du risque précédent la date de signature du contrat démontre de plus fort que les pertes garanties étaient celles subies avant la cession.
Il en résulte qu’au sens de la phrase litigieuse seules sont garanties pour le montant maximum égal au prix de cession, les pertes subies par les sociétés du groupe Radionomy avant la date de clôture, liées à toute violation du droit d’auteur, c’est à dire les pertes dont le montant était connu de la société au jour de la cession, et non celles encourues du fait d’une réclamation intervenue après la cession.
En conséquence les dispositions de l’article 9.2.1 b) ne s’appliquent pas à la transaction Sony dont la première réclamation date de février 2016, soit postérieurement à la cession.
Doit alors recevoir application la clause de garantie de passif 9.1.1 qui reçoit exécution pour les pertes qui trouvent leur origine dans des faits survenus avant la date de clôture. La garantie est alors limitée au montant du séquestre.
La société Vivendi est donc bien fondée à réclamer le versement des sommes qui restaient séquestrées au jour de l’accord signé avec Sony.
Dans la mesure où les sommes séquestrées ont été libérées au profit des vendeurs principaux en exécution du jugement entrepris, ceux-ci sont condamnés à payer à la société Vivendi les sommes qu’ils ont reçues.
Le montant de ces sommes est établi par la pièce 47 de l’appelante qui indique le solde du séquestre pour chaque vendeur au 12.04.2018. Aucune autre pièce plus récente n’est produite et en particulier il n’est pas communiqué les versements effectués par le Séquestre en exécution du jugement dont appel.
En conséquence les fonds Bain Capital, Milestone et la société Nullsoft sont condamnés au versement des sommes reçues en solde du séquestre et à tout le moins:
— pour les fonds Bain Capital la somme de 66.787,02 euros
— pour les fonds Milestone la somme de 16.773,45 euros
— pour la société Nullsoft aux droits de laquelle vient la société Yahoo la somme de 245.260,73euros.
Par ailleurs une partie du séquestre a été utilisée en accord entre les parties pour verser les sommes dues à SoundExchange.
Au titre du versement effectué pour payer la dette SoundExchange il était prévu que Vivendi rembourse la différence résultant du taux de change entre le montant libéré de 1.768.667,04 euros et l’équivalent en euros du montant effectivement payé par Radionomy Inc au taux de change à la date de paiement. Il ressort des conclusions de Vivendi qu’il est résulté de la différence entre les taux de change un solde au profit des vendeurs principaux de 2.755,37 euros puisque c’est la somme de 1.765.911,67 euros qui a été acquittée par Radionomy Inc. au lieu de 1.768.667,04 euros.
Cette somme doit reconstituer le séquestre mais dans la mesure où en application de l’article 9.1.1 le passif Sony doit être réglé par le séquestre cette somme sera conservée par Vivendi.
Au regard du solde du compte séquestre dont le montant est inférieur aux sommes versées par Vivendi au titre du premier versement effectué au profit de Sony (6,5 millions de dollars versés dont 1,25 millions de dollars par Vivendi) il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé des frais d’avocat ou de frais généraux réclamés par Vivendi qui sont critiqués par les intimés compte tenu du fait qu’ils ne seront pas couverts par les sommes allouées.
Sur les sommes versées par prélèvement sur le compte séquestre, au titre de la créance SoundExchange
Les fonds Bain Capital et Milestone exposent que l’accord ayant amené à la levée partielle du séquestre pour versement de sommes à Vivendi n’a pas été accepté par eux, que la libération des fonds séquestrés s’est effectuée contrairement aux dispositions de l’article 9.5.2 qui impose l’acceptation des principaux vendeurs, que cependant les réclamations n’ont pas été notifiées aux principaux vendeurs et ceux-ci n’ont pas acquiescé aux diverses réclamations en jeu.
Vivendi expose que le prélèvement sur le compte séquestre s’est réalisé avec l’accord du représentant des cédants, Monsieur [L], en date du 5.07.2016.
Elle rappelle que selon l’article 9.8 du contrat de cession, le représentant des principaux cédants est habilité à « prendre toute décision ou accomplir toute autre action requise des Principaux Cédants en application de l’article 9 », ce qui comprend donc l’acceptation d’une réclamation ainsi que les mesures requises au titre de la libération du séquestre visées par l’article 9.5.2 et soutient en outre qu’elle était parfaitement fondée au regard de la date des créances antérieure à la cession à réclamer la mobilisation de la garantie.
Elle précise qu’elle avait notifié aux principaux cédants dans un courrier du 1.04.20216 sa réclamation.
Sur ce
La réclamation concernant les sommes réclamées par SoundExchange a été notifiée par Vivendi au représentant des vendeurs principaux, par courrier du 21.06.2016, conformément aux dispositions de l’article 9-8 du contrat de cession dont les termes ont été rappelés, avec copie à Nullsoft, Milestone et Bain Capital. Le courrier rappelle également le litige Sony et se termine par l’organisation d’une rencontre en date du 23.06.2016 dont le but est d’une part de discuter de l’indemnisation due par les principaux vendeurs et d’autre part de discuter d’une demande envisagée de nullité de l’ensemble de la transaction (i.e la cession de Radionomy).
Il convient d’ajouter que dès le 27.05.2016 Monsieur [L] en sa qualité de représentant des vendeurs principaux avait répondu sur les sommes dues à SoundExchange.
Puis aux termes d’un accord en date du 5 juillet 2016 Monsieur [L] agissant en tant que représentant des vendeurs principaux a accepté qu’une partie du séquestre soit versée à Vivendi pour que celui-ci le verse immédiatement à Radionomy pour lui permettre de régler les sommes dues à SoundExchange.
L’accord signé indique ainsi que les vendeurs principaux ont accepté de libérer du séquestre d’indemnisation l’équivalent en euros de 1.970.224 USD soit 1.768.667,04 euros au bénéfice de Vivendi puis que Vivendi s’engage, dès réception du montant libéré sur le compte bancaire de Vivendi dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain de cette réception, à mettre à la disposition de Radionomy Inc. un montant en numéraire de 1.970.224 USD afin de permettre le paiement intégral et sans délai des sommes dues à SoundExchange.
Il résulte des éléments versés aux débats que la levée du séquestre pour régler les sommes dues à SoundExchange s’est réalisée avec l’accord de Monsieur [L] en qualité de représentant des principaux vendeurs.
Contrairement à ce que soutiennent les fonds Bain Capital et Milestone il n’était pas imposé par le contrat de cession que l’accord de chaque vendeur principal soit recueilli, concernant l’utilisation du séquestre, mais uniquement que le représentant des vendeurs principaux donne son accord.
En conséquence les fonds Bain et Milestone sont mal fondés à demander la restitution des sommes dont leur mandataire a accepté le versement.
Le jugement sera confirmé.
Sur la garantie de Monsieur [L] recherchée par les sociétés Bain Capital et Milestone
Les fonds Bain et Milestone recherchent la responsabilité de Monsieur [L] au titre de la violation de son obligation de loyauté à l’égard de ses associés s’il s’avérait qu’il a effectué de fausses déclarations dans le cadre de la cession ayant entraîné la mise en oeuvre par Vivendi de sa garantie de passif à l’égard des principaux cédants.
Ils font valoir s’agissant de la levée partielle du séquestre pour régler la somme due à SoundExchange que Monsieur [L] n’a pas respecté les conditions de l’article 9.5.2 en envoyant un email le 6 juin 2016 pour leur indiquer que sauf contre-ordre soit moins de deux jours plus tard, il indiquerait à Vivendi que les principaux cédants approuvaient le paiement à SoundExchange et reconnaissaient que si les conditions de l’acte de cession étaient remplies ce montant resterait à leur charge en définitive.
Ils demandent également sa condamnation pour ne pas les avoir informés concernant l’avancement des négociations transactionnelles relatives aux réclamations des tierces parties et pour avoir transigé sans leur consentement, contrairement aux dispositions des articles 9.4 qui prévoit un certain nombre de droits au bénéfice des principaux vendeurs et en particulier de l’article 9.4.5 qui impose à Vivendi de recueillir le consentement écrit préalable des principaux vendeurs pour toute transaction.
Ils soutiennent ainsi que Monsieur [L] a ainsi manqué à l’obligation qui était le la sienne d’informer les principaux vendeurs et les a empêchés d’exercer les droits qui leur étaient conférés, qu’en particulier ils ont découvert le projet de protocole d’accord avec Sony le jour même de la signature alors que par courriel du 7.10.2016 Vivendi demandait à Monsieur [L] de recueillir le consentement exprès des principaux vendeurs à la transaction envisagée sur le montant et les modalités de règlement.
Monsieur [L] fait valoir en premier lieu que les fonds Bain Capital et Milestone ne sont pas fondés à l’appeler en garantie sur le fondement des déclarations fautes au contrat dans la mesure où Vivendi a engagé son action sur le fondement de la garantie de plein droit et non sur un prétendu dol au titre des déclarations du contrat de cession et que lui-même a été appelé par les fonds en garantie de la garantie et non pour répondre d’un dol concernant les déclarations faites au contrat.
Il expose ensuite que les fonds Bain Capital et Milestone ne démontrent pas qu’il aurait manqué à son obligation de loyauté concernant les déclarations faites dans le contrat.
S’agissant du second mandat il fait valoir qu’en application de l’article 1992 du code civil le mandataire répond de ses fautes, qu’il appartient au mandant de prouver l’existence d’une faute, que les fonds ne démontrent une faute de sa part dans l’exécution de son mandat au titre de l’article 9.8, qu’en effet il a informé les fonds de la réclamation qui lui a été adressé en qualité de représentant des vendeurs principaux, puis de l’avancée des négociations, que si elle ne leur a pas transmis le courrier de Vivendi du 7.10.2016 c’est parce que celui-ci adressait une proposition concernant la répartition des sommes à verser à Sony qui était conforme au mandat qu’elle avait reçu qui était d’utiliser l’argent disponible sur le compte séquestre, qu’en réalité ce n’est que le 28.11.2016 que Vivendi l’a informé vouloir faire participer les principaux cédants pour des montants supérieurs et qu’il a alors immédiatement informé les fonds puis leur a transmis la demande de Vivendi d’adresser le consentement des principaux cédants dans les deux heures.
Il ajoute qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat et qu’il a mis tout en oeuvre comme il en rapporte la preuve pour exécuter son mandat.
Il indique qu’il a toujours agi de bonne foi et que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait privilégié son intérêt personnel.
Il conclut n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son mandat et expose que les fonds Bain et Milestone ne démontrent aucun préjudice ni aucun lien de causalité, si une faute était retenue à son encontre.
S’agissant de l’utilisation du séquestre pour régler les sommes dues à SoundExchange il soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’il a informé les principaux cédants de cette utilisation sauf contre-ordre de leur part et n’a reçu aucune opposition de la part des fonds.
Sur ce
Sur le fondement des demandes des fonds Bain Capital et Milestone de condamnation de Monsieur [L]
La cour constate en premier lieu que les fonds Bain Capital et Milestone fondent leurs demandes de condamnation de Monsieur [L] sur l’article 9 du contrat de cession de parts. Cependant ce contrat ne régit pas le mandat confié par les vendeurs principaux à Monsieur [L] à l’article 9-8 mais les obligations de l’acquéreur à l’égard des vendeurs principaux s’agissant principalement de les informer des réclamations et de recueillir leur consentement ou leur refus vis-à vis de cette réclamation, et lorsqu’il s’agit d’une réclamation d’un tiers de leur donner la possibilité de participer à la négociation ou la transaction avec le tiers et de recueillir leur consentement préalablement à toute transaction (article 9.4) et s’agissant de la levée du séquestre d’adresser une notification conjointe (article 9.5.2).
Ces obligations qui s’imposent à l’acquéreur qui bénéficie d’une garantie de passif, ne s’appliquent pas aux relations entre Monsieur [L] et les vendeurs principaux qui l’ont désigné comme leur représentant faute de stipulations en ce sens de l’article 9-8.
Ce sont les règles du mandat qui doivent recevoir application comme l’indique Monsieur [L] qui vise l’article 1992 du code civil.
L’article 1988 dispose que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
L’article 1989 dispose que le mandataire ne peut rien au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Enfin l’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il résulte de la jurisprudence rendue au visa des articles définissant les obligations du mandataire que celui-ci en plus de l’obligation principale d’exécuter sa mission, obligation qui n’est pas discutée dans le présent litige, est tenu à l’égard des mandants, d’une obligation de renseignement et de conseil et d’une obligation de rendre compte.
S’agissant de l’obligation de renseignement et de conseil le mandataire doit donner au mandant toute information utile lui permettant d’opérer un choix éclairé et si cette obligation est une obligation de moyens quant au contenu de l’information, elle est de résultat quant à son initiative ce qui signifie que le mandataire qui n’informe pas du tout son mandant engage sa responsabilité de plein droit.
S’agissant de l’obligation de rendre compte elle impose au mandataire vis à vis de son mandant non seulement d’informer celui-ci du déroulement de sa mission mais également d’effectuer une reddition de comptes dans un sens comptable.
Sur la responsabilité de Monsieur [L] recherchée par les sociétés Bain Capital et Milestone au titre de l’accord donné pour le prélèvement du séquestre
Aux termes de l’article 9-8 les principaux vendeurs étaient représentés par Monsieur [L] dans le cadre de la gestion des réclamations et le mandat donné englobait la prise de toute décision et toute autre action devant être faite ou prise par les Vendeurs Principaux conformément à l’article 9.
C’est donc en application de cette disposition que Monsieur [L] pour le compte des vendeurs principaux a signé l’accord en date du 5.07.2016 prévoyant qu’une partie du séquestre soit versée à Vivendi pour que celui-ci le verse immédiatement à Radionomy pour lui permettre de régler les sommes dues à SoundExchange.
A l’égard de ses mandants Monsieur [L] leur a envoyé le 1.05.2016 par email les courriers adressés par lui en sa qualité de représentant des vendeurs principaux, en réponse aux réclamations de Vivendi en date du 1.04.2016 ainsi qu’une note.
Il détaille dans ce mail la proposition dont il ressort principalement le paiement rétroactif de la licence pour 2015 et pour 2016 pour les titres appartenant à Sony ainsi que des pénalités de retard à compter de 1er janvier 2015 et indique qu’une telle indemnité entrant dans le cadre de l’indemnité spécifique il demande l’approbation des principaux vendeurs.
Par email du lundi 6.06.2016 Monsieur [L] a exposé aux principaux vendeurs les droits devant être payés à SoundExchange, le fait que ces droits incluaient les droits dus à Sony sans pour autant que cela signifie que Sony abandonne son action en justice mais en indiquant que se présenter devant le tribunal sans avoir effectué aucun paiement constituait un risque très important. Il a précisé le montant des droits: 1.704.539 dollars pour les droits 2015 outre les intérêts de retard à parfaire en fonction de la date de paiement, rappelant que la somme due à SoundExchange relevait de la garantie consentie à l’article 9.1.2 par les principaux vendeurs et exposait qu’il avait proposé à Vivendi que les droits à verser à SoundExchange soient prélevés sur les sommes séquestrées.
Il indiquait enfin aux principaux vendeurs que sauf désaccord exprimé avant le mercredi suivant il indiquerait à Vivendi l’accord des vendeurs principaux concernant le paiement à SoundExchange et le fait que si les conditions étaient réunies le montant sera finalement à leur charge.
En conséquence il ressort de cet email que des informations ont été données par le mandataire à ses mandants sur la réclamation de SoundExchange et l’accord intervenu ainsi que sur les conditions du paiement.
Le délai qui leur a été laissé pour répondre apparaît conforme à la nécessaire célérité imposée dans le traitement du dossier, et ce quand bien même l’accord concernant le prélèvement du séquestre n’a finalement été signé qu’un mois plus tard le 5.07, s’agissant en particulier du fait d’effectuer le paiement le plus rapidement possible pour arrêter le cours des intérêts de retard.
Contrairement à ce que soutiennent les principaux vendeurs, les dispositions de l’article 9-4-5 ne sont pas applicables et en tout état de cause ne prévoient nullement un délai de réflexion de 15 jours pour que les vendeurs principaux donnent leur accord.
Il n’existe donc pas de faute commise par Monsieur [L] dans l’exécution de son mandat concernant le paiement effectué à SoundExchange.
Sur la garantie de Monsieur [L] contre toute condamnation résultant d’informations ou de déclarations qui s’avéreraient fausses, incompètes ou trompeuses
Les fonds Bain Capital et Milestone recherchent la garantie de Monsieur [L] contre toute condamnation résultant d’informations ou de déclarations qui s’avéreraient fausses, incomplètes ou trompeuses.
Or Vivendi n’a pas fondé sa demande de condamnation des principaux cédants sur l’existence de fausses déclarations dans le contrat de cession mais en application de la garantie de passif.
De telle sorte que la garantie de Monsieur [L] ne peut être recherchée au titre des déclarations effectuées qui n’ont pas donné lieu au versement d’une quelconque somme.
Sur le consentement donné à l’accord signé avec Sony
Sur la faute de Monsieur [L] en sa qualité de mandataire
Il ne résulte pas des éléments versés que Monsieur [L] ait consulté les principaux cédants pour recueillir leur accord sur la transaction envisagée avec Sony avant de formaliser son accord le 30.11.2016. Aucun élément n’est produit aux débats en ce sens.
L’accord signé avec Sony était lié pour Vivendi avec un accord avec les principaux vendeurs concernant les modalités de paiement de la première échéance de 6,5 millions de dollars des échanges ont eu lieu en urgence la veille du jour prévu pour la signature de l’accord avec Sony et le jour même dont les termes sont les suivants:
Le courrier électronique de Monsieur [L] du 1.12.2015 à 14h16 adressé à Bain Capital et à Milestone est rédigé de la façon suivante:
[S], [W],
Nous ne sommes pas loin d’un accord avec Sony.
Il sera de 6,5 millions de dollars aujourd’hui et de 1,5 millions de dollars pendant 3 ans.
Je me souviens que vous m’avez donné l’autorisation d’utiliser l’argent disponible sur le compte séquestre mais pas plus. En tant que représentant des principaux vendeurs c’est l’engagement que je prendrai pour Milestone et Bain. Si c’est un problème je vous demande de m’en informer immédiatement. Je suis disponible pour tout appel.
Puis en réponse à la demande de Bain Capital de communiquer les détails matériels de la proposition de règlement, y compris les montants versés par chaque partie à Sony au titre du règlement de 8 millions d’euros (sic)
Monsieur [L] répond à 17h38: Voici les termes. Il reste en moyenne 1,25 millions de dollars sur le compte séquestre. La part de Bain en % sur le compte séquestre est de 5,5%. La part de Milestone en % sur le compte séquestre est de 1,4%.
Sur nouvelle demande de la part de Bain Capital à 23h49 de fournir les détails matériels de l’accord proposé y compris les accords juridiques applicables et préciser quels sont les montants versés par toutes les parties pour payer les 8 millions de dollars de règlement à Sony (sic)
Monsieur [L] expose à 7h15 AM EST (c’est à dire le fuseau horaire de la côte Est des Etats Unis) le 2.12.2016:
[W]
Voici le dernier projet d’accord
Détail du montant:
6,5 M$ à la clôture
4,5 M$ (1,5M$ par an pendant 3 ans)
Aujourd’hui les différents paiements: sont:
1,5 M de MusicMatic (vendeurs principaux)
1,5 M (Assurance AIG)
1,25 M (Escrow)
1 M (AOL)
pour un total de 5,25 M.
Vivendi financera les 1,25 millions que nous devons payer immédiatement 6,5 M.
Vivendi donne sa garantie pour les 4,5 millions que nous devrons payer au cours des 3 prochaines années.
L’intention de Vivendi est aussi de nous demander de payer les sommes qu’ils devront payer dans le futur mais il me semble que l’urgence est de valider que nous acceptons de payer la partie du séquestre. C’est la discussion que nous avons eue en mars ou avril.
Le reste sera une négociation que nous pourrons mener plus tard.
J’ai besoin de votre accord aujourd’hui car c’est le dernier délai que Sony nous a donné. Nous avons une période de statu quo qui s’est terminée fin novembre.
Le 2.12.2016 à 12h49 la société Vivendi en sa qualité d’acquéreur a écrit à Monsieur [L] en sa qualité de PDG de MusicMatic et de représentant des vendeurs principaux pour qu’il confirme l’accord des principaux cédants à la conclusion du protocole transactionnel et leur accord pour qu’une fois le protocole transactionnel conclu ceux-ci payent immédiatement à Vivendi les montants sur lesquels les parties s’étaient entendues le 7.10.2016 et qu’ils consentent à la libération de l’intégralité des sommes restant séquestrées.
Par courriel du 2.12.2016 à 19h36 Monsieur [L] écrivait à Vivendi qu’en tant que représentant des Main Sellers il confirmait ne pas avoir obtenu l’accord de l’ensemble des personnes concernées à ce jour.
Le protocole d’accord entre les sociétés Sony d’une part et les sociétés Radionomy, Monsieur [L] et la société Vivendi d’autre part était signé le 2.12.2016, étant rappelé que par courriel du 30.11.2016 Monsieur [L] avait accepté en qualité de représentant des vendeurs principaux l’accord conclu avec Sony.
Il résulte de ces différents éléments que Monsieur [L] préalablement à l’envoi de son accord en qualité de représentant des vendeurs n’a pas consulté les vendeurs principaux sur les termes de l’accord conclu avec Sony mais a sollicité cet accord postérieurement à son mail du 30.11.2016.
Il a à ce titre commis une faute dans son obligation d’information de ses mandants qui devait être mise en oeuvre avant que lui-même ne donne son consentement en qualité de représentant des principaux vendeurs.
Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant du préjudice subi par les fonds Bain Capital et Milestone il est constitué par la perte de chance d’avoir pu refuser la mobilisation de leur garantie.
La mobilisation de la garantie découlant du fait que la transaction Sony leur a été jugé opposable, la perte de chance est constituée par la perte de chance de s’être vu opposer l’accord Sony.
La base du préjudice est le montant que les fonds sont condamnés à régler au titre de la garantie de passif (pour les fonds Bain Capital la somme totale de 66.787,02 euros et pour les fonds Milestone la somme totale de 16.773,45 euros).
S’agissant de l’évaluation de la perte de chance il convient de souligner que quand bien même les fonds se seraient opposés à donner leur consentement encore aurait-il fallu que leur consentement ne soit pas refusé de manière déraisonnable comme le stipule expressément l’article 9.4.5.
Or il ressort de la lecture des courriels échangés qu’en réalité la discussion entre le mandataire et les mandants a uniquement concerné la répartition des versements entre l’acquéreur et les principaux vendeurs, concernant le premier versement de 6,5 millions de dollars mais également les versements suivants, Monsieur [L] indiquant L’intention de Vivendi est aussi de nous demander de payer les sommes qu’ils devront payer dans le futur mais il me semble que l’urgence est de valider que nous acceptons de payer la partie du séquestre. C’est la discussion que nous avons eue en mars ou avril.
Les fonds Bain Capital et Milestone n’ont pas critiqué l’accord négocié, étant précisé qu’aucune preuve n’établit qu’ils avaient connaissance de l’email du 30.11.2016 par lequel Monsieur [L] donnait son consentement. Ils ont uniquement refusé de participer au paiement de celui-ci y compris s’agissant de l’utilisation du séquestre, remettant en cause leur participation.
Ainsi s’ils avaient eu connaissance des termes de la transaction avant que le consentement ne soit donné par Monsieur [L] et s’ils avaient refusé de donner leur consentement, la raison pour laquelle ils auraient refusé telle qu’elle ressort des emails échangés aurait été le désaccord sur la répartition de la somme réglée à Sony entre les vendeurs principaux. Or ce refus aurait été qualifié de déraisonnable -comme il a été jugé ci-dessus pour Nullsoft- dans la mesure où le consentement doit être donné en fonction des intérêts de la société cédée et non des cédants.
Il en résulte que malgré leur refus de donner leur consentement, l’accord signé leur aurait été déclaré opposable et la demande de garantie de Vivendi accueillie.
Il n’existe donc aucune perte de chance pour les fonds d’avoir pu s’opposer à la mobilisation de leur garantie et donc aucun préjudice.
Il y a lieu de débouter les sociétés Bain Capital et Milestone de leur demande de condamnation de Monsieur [L].
Sur la garantie de Monsieur [L] recherchée par la société Nullsoft
La société Nullsoft expose qu’elle a consenti à Monsieur [L] un mandat de représentation et de négociation le 12.11.2015 pour en son nom, négocier et signer le contrat de cession, négocier et signer la convention de séquestre et plus généralement prendre toute mesure, souscrire tout engagement et signer tout document relatif à la transaction, qu’en application de ce mandat Monsieur [L] a communiqué les principales conditions de la cession fixées par Vivendi en juillet 2015, a négocié le contrat de cession de titres avec Vivendi et en a transmis un projet à Nullsoft, a organisé la signature du contrat et l’a signé le 17.12.2015 pour le compte de Nullsoft, que dans ce cadre il a procédé à un certain nombre de déclarations relatives à la situation de la société Radionomy, que ces déclarations, qui entraînent la mise en oeuvre de la responsabilité des principaux cédants, engagent sa responsabilité dans la mesure où elles sont inexactes s’agissant de la situation de la société et en particulier le fait qu’elle était en conformité avec la réglementation applicable aux droits de propriété intellectuelle, dont les droits états-uniens, et était à jour des redevances dues.
Elle ajoute qu’à la question spécifique qu’elle a posé de la probabilité d’une action en dommages et intérêts à l’encontre de Radionomy Monsieur [L] a répondu que le risque était faible.
Elle conclut que ces déclarations trompeuses constituent une violation de l’obligation de loyauté dont Monsieur [L] était débiteur à l’égard des principaux cédants non seulement en tant que mandataire mais aussi en tant que dirigeant de Radionomy.
Elle souligne en effet que le mandataire est tenu d’exécuter sa mission dans l’intérêt du mandant et engage sa responsabilité s’il donne sciemment au mandant des indications fausses ou à des tiers une interprétation erronée de la volonté du mandant et contraire aux intérêts de ce dernier et qu’il est de jurisprudence constante que cette obligation est renforcée lorsque le mandataire est dirigeant de la société cédée s’agissant des obligations de loyauté et de bonne foi à l’égard des autres associés cédants.
En réponse à l’argument du mandataire qui soutient qu’elle était parfaitement au courant de la situation de la société cédée vis à vis de SoundExchange et des droits d’auteurs, elle conteste la loyauté de l’information donnée dans le rapport de gestion qu’avance Monsieur [L] pour soutenir avoir informé les actionnaires.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, elle indique que c’est sur la base des déclarations de conformité effectuées par Monsieur [L] qu’elle a consenti à Vivendi une garantie de passif aux termes de laquelle elle s’est engagée à l’indemniser des pertes subies par les sociétés du Groupe Radionomy qui auraient pour origine des faits antérieurs à la signature du contrat de cession et à la garantir contre toutes les pertes supportées dans le cas où les déclarations faites par les Garants s’avéreraient fausses, incomplètes ou trompeuses et qu’elle n’aurait jamais accepté de consentir une garantie de passif si elle avait eu connaissance de la situation et de l’importance des risques de réclamations contre Radionomy au titre d’atteintes au droit de la propriété intellectuelle.
Elle conclut que Monsieur [L] a commis une violation de son obligation de loyauté dont il était débiteur à l’égard des principaux cédants et que, s’il avait informé ses actionnaires des risques engendrés et les avait fait figurer dans les comptes, Vivendi n’aurait pu formaliser des demandes au titre de la garantie de passif à son égard.
Elle indique que par ailleurs Monsieur [L] a été mandaté pour représenter les principaux cédants dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de passif et a commis des fautes dans l’exécution de ce mandat en donnant son consentement pour le compte de Nullsoft au protocole Sony.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas révoqué le mandat de Monsieur [L] qui l’a donc engagé par le consentement qu’il a accordé, et que les différents échanges qui ont eu lieu démontrent au contraire que celui-ci a continué à représenter les principaux cédants dont Nullsoft.
Monsieur [L] en réponse aux demandes de Nullsoft soutient qu’il n’a pas manqué à son devoir de loyauté au titre du premier mandat puisqu’il n’a dissimulé aucune information dans le cadre de la cession et que Nullsoft avait parfaitement connaissance du risque dans la mesure où le défaut de paiement des redevances avait été révélé à Vivendi et aux principaux cédants avant la cession comme les pièces produites en rapportent la preuve tel que le rapport de gestion établi sur les comptes consolidés intermédiaires au 31.08.201, les éléments concernant les négociations menées et le fait que des provisions étaient inscrites dans les comptes.
Il précise qu’il ressort de la jurisprudence la nécessité de prouver un intérêt personnel du dirigeant pour pouvoir caractériser un manquement à son devoir de loyauté envers les associés cédants, qu’ainsi Nullsoft doit non seulement rapporter la preuve que Monsieur [L] détenait des informations privilégiées que lui seul pouvait connaître et qu’il a dissimulé, que ces informations ont eu une influence sur le consentement de Nullsoft au contrat de cession mais également l’existence d’une collusion entre Monsieur [L] et Vivendi, qu’il n’est pas rapporté la preuve de ces différents éléments.
Il ajoute qu’il a été habilité à signer le contrat pour le compte de Nullsoft après que celle-ci lui ait donné son accord sur le projet de contrat de cession et souligne qu’avant de donner son accord la société Nullsoft a posé des questions sur le contrat et en particulier sur la garantie, qui démontrent qu’elle suivait de près l’opération de cession, avait parfaitement conscience des engagements qu’elle prenait, connaissait l’existence d’un risque puisqu’elle a interrogé Monsieur [L] sur l’importance de celui-ci plutôt que de lui demander confirmation que tous les paiements à SoundExchange avaient bien été effectués.
Il conteste que la réponse qu’il a apporté à savoir que selon lui le risque était faible puisse caractériser un manquement à son devoir de loyauté en faisant valoir qu’il n’a fait que confirmer l’avis de l’avocate américaine et que cet avis était sincère.
Subsidiairement il expose que Nullsoft ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni celle d’un lien de causalité résultant d’un prétendu manquement qu’aurait commis Monsieur [L] à son devoir de loyauté.
Concernant le second mandat il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute puisque Nullsoft a pris part personnellement à la défense de la société dans le cadre du litige Sony.
Subsidiairement s’il était jugé que Nullsoft n’avait pas révoqué le mandat il conclut que Nullsoft ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni celle d’un lien de causalité.
Sur ce
Sur la demande de Nullsoft au titre du mandat donné à Monsieur [L] pour négocier l’achat des titres
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [L] en sa qualité à la fois de dirigeant du principal actionnaire et de dirigeant de la société Radionomy, société cédée, a piloté les négociations avec Vivendi pour le compte des cédants.
Dès les premiers contacts avec Vivendi Monsieur [L] a informé les principaux actionnaires en soulignant que Vivendi souhaitait détenir une large majorité dans l’actionnariat de Radionomy.
Monsieur [L] a présenté aux actionnaires l’offre indicative de Vivendi, dans un courrier du 4.08.2015, en rappelant le contexte dans lequel s’effectuait cette offre pour la société Radionomy s’agissant de la nécessité de trouver de nouveaux investisseurs, du fait que malgré 70 investisseurs contactés et une vingtaine de réunions initiales aucun term sheet n’avait été émis, et des difficultés, non détaillées dans le courrier, rencontrées par la société.
La société Nullsoft a ensuite été destinataire du projet de Share Purchase Agreement par courriel du 4.11.2015 qui lui indiquait la date et le lieu de signature du contrat.
Les représentants des principaux vendeurs ont été invités à venir signer le SPA à [Localité 9] le 20.11.2015 ou à établir un une procuration notariée (power of attorney), ce qu’a décidé de faire la société Nullsoft.
C’est ainsi qu’elle a donné mandat à Monsieur [L] pour négocier et signer le contrat de cession, négocier et signer la convention de séquestre et plus généralement prendre toute mesure, souscrire tout engagement et signer tout document relatif à la transaction.
Il ressort du SPA qu’au titre de l’article 7 les garants qui sont MusicMatic, Monsieur [L] et Monsieur [O] ont effectué diverses déclarations concernant la situation de la société cédée dont le fait que Radionomy:
— était en conformité avec la réglementation applicable à son activité (article 7.21) ;
— n’avait jamais reçu de réclamation ou de notification de tiers alléguant d’une quelconque violation de droits de propriété intellectuelle ( article 7.13 (g)) ;
— n’était exposée à aucune procédure relative à l’utilisation d’une quelconque propriété intellectuelle ( article 7.13 (g) (iv)) ;
— était à jour du règlement des redevances dues au titre de la diffusion d''uvres musicales protégées (article 7.13 (v)).
La société Nullsoft recherche la garantie de Monsieur [L] sur le fondement du mandat qu’elle lui a donné, pour avoir effectué de fausses déclarations concernant la situation de la société et avoir violé le devoir de loyauté qui est une des obligations du mandat.
En premier lieu il convient de souligner que la mise en oeuvre de la garantie de passif par la société Vivendi SE n’est pas fondée sur l’existence de fausses déclarations de la part des garants lors de la cession.
En second lieu la société Nullsoft qui a donné mandat de la représenter à Monsieur [L] le 12.11.2015 ne peut fonder son action en garantie concernant Monsieur [L] sur des manquements aux obligations de mandataire qui seraient antérieures à la date du mandat et donc commis à une période où aucun mandat n’existait.
En l’espèce elle reproche à Monsieur [L] d’avoir commis des fautes dans l’exécution de son mandat s’agissant des déclarations effectuées dans le SPA alors que le mandat a été formalisée après la rédaction du SPA dans lequel figurent les déclarations litigieuses, le projet final qui a été communiqué le 27.11.2015 n’apportant pas de modification sur ce point.
En troisième lieu il ressort des éléments versés aux débats que les actionnaires de la société étaient informés des difficultés rencontrées avec SoundExchange puisqu’il est indiqué dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés intermédiaires du 31.08.2015 que le tarif 2014 appliqué à Radionomy par SoundExchange (redevances sur les droits phonographiques) n’a pas été reconduit en 2015 et que le management de Radionomy Group a souhaité gérer directement les droits avec les principales majors.
La société Nullsoft était donc parfaitement informée de la non-reconduction du tarif par SoundExchange et de la volonté de la société de trouver des accords directement avec les ayants-droits.
Par ailleurs la société Radionomy n’a pas dissimulé qu’elle devait des droits à SoundExchange puisque le montant de ceux-ci (calculés selon le taux jusqu’alors applicable) a fait l’objet d’une provision dans les comptes de la société, à hauteur de 165.363,46 USD.
En quatrième lieu il a été posé diverses questions par la société Nullsoft après qu’elle ait donné son mandat concernant la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat de cession. En particulier elle a interrogé le conseil de la société cédée sur le risque de procès. Il lui a été répondu tant par le conseil de la société que par Monsieur [L] que le risque était faible.
Cette réponse ne caractérise pas, en l’absence d’autres éléments rapportant la preuve qu’au jour où il a répondu Monsieur [L] savait que le risque de procès pour des passifs garantis était au contraire important et qu’en répondant de cette façon il a violé l’obligation de loyauté qui était la sienne dans l’exécution du mandat.
Il en résulte que la société Nullsoft parfaitement informée avant la cession des difficultés existant au titre du règlement des droits d’auteurs a donné mandat en parfaite connaissance des déclarations effectuées dans le contrat de cession qui venaient en contradiction avec les éléments dont elle avait par ailleurs connaissance et ne caractérise pas que la réponse donnée par Monsieur [L] concernant le risque faible de procès entraînant la mise en oeuvre de la garantie constitue une violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution du mandat.
Il convient donc de débouter la société Nullsoft de sa demande de garantie.
Sur la demande de Nullsoft au titre du protocole Sony
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que bien que Monsieur [L] ait le 30.11.2016 donné le consentement des principaux vendeurs à l’accord négocié avec Sony, la société Nullsoft avait indiqué par courrier du 9.08.2016 à Vivendi que seul son conseil pouvait donner son consentement à un quelconque accord. En conséquence la société Vivendi a demandé à Nullsoft son consentement particulier, que celle-ci a refusé pour des motifs que la présente cour a jugé non raisonnables.
Ainsi si Monsieur [L] n’a pas informé Nullsoft ni recueilli son accord avant de formaliser le consentement des principaux vendeurs c’est en raison de la participation directe de Nullsoft au processus de négociation qui lui assurait une information complète et du fait qu’elle avait notifié à Vivendi qu’elle lui donnerait directement sa position.
Il ne peut donc être retenu de faute à l’encontre de Monsieur [L] à l’égard de Nullsoft.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les termes du débat et la décision prise par la cour justifient de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour assure sa défense.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11.02.2022 sauf en ce qu’il a dit recevable la mise en cause de Monsieur [X] [L]
et statuant à nouveau
dit que le protocole signé entre les sociétés du groupe Sony Music Entertainment d’une part et Vivendi et Radionomy Group BV d’autre part est opposable aux fonds Bain Capital et Milestone et à la société Nullsoft
condamne les fonds Bain Capital et Milestone et la société Nullsoft à payer à la société Vivendi le solde des sommes séquestrées avant leur libération en exécution du jugement infirmé et en tant que de besoin condamne:
— les fonds Bain Capital Venture Fund 2007, BCIP Venture Associates, BCIP Venture Associates’B, ensemble, à payer à la société Vivendi SE la somme de 66.787,02 euros
— les fonds Milestone Venture Partners III LP, Milestone Venture Partners III [Localité 2] LP et Milestone Venture Partners II LP, ensemble, à payer à la société Vivendi SE la somme de 16.773,45 euros
— la société Yahoo Ad Tech LLC venant aux droits de la société Nullsoft Inc. à payer à la société Vivendi SE la somme de 245.260,73euros.
dit que le protocole signé entre la société Warner Music Group et la société Radionomy Group BV est inopposable aux fonds Bain Capital, Milestone et à la société Nullsoft
en conséquence déboute la société Vivendi de ses demandes de paiement à ce titre
déboute les fonds Bain Capital et Milestone de leur demande de condamnation de la société Vivendi à leur rembourser les sommes prélevées sur le séquestre pour régler les sommes dues à SoundExchange
déboute les fonds Bain Capital et Milestone de leur demande de voir Monsieur [L] les relever et garantir des sommes mises à leur charge au titre des fautes commises dans l’exécution de son mandat
déboute la société Yahoo Ad Tech LLC venant aux droits de la société Nullsoft Inc. de sa demande de voir Monsieur [L] la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre des fautes commises dans l’exécution de son mandat
laisse chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel
laisse chacune des parties supporter la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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