Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEWU
Nom du ressortissant :
[P] [G]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHONE
C/ [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [G]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, le préfet de l’Isère ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 3 octobre 2022, notifié le 7 octobre 2022.
Par ordonnances des 19 novembre 2024, 15 décembre 2024 et 14 janvier 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 22 novembre 2024 et 16 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 janvier 2025, enregistrée le 28 janvier 2025 à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [P] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, que la préfecture ne caractérise pas suffisamment en quoi le comportement de [P] [G] constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et qu’elle n’établit nullement que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes saisies doit intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse de leur part à ses sollicitations.
Le conseil de [P] [G] considère en tout état de cause qu’il n’existe strictement aucune perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la Directive CE/2008/115, dans la mesure où aucun laissez-passer consulaire ne va intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 17 heures 01, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [G], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 14 heures 16 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [P] [G] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public relève que contrairement à ce qui est soutenu par le premier juge, il n’est pas exigé, dans le cadre d’une quatrième prolongation, que la menace à l’ordre public survienne dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que [P] [G] a été condamné le 28 décembre 2021 à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion et que cette condamnation n’est pas isolée puisque l’intéressé a également été condamné, d’une part le 13 juin 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire de 5 ans pour des faits de tentative de vol, d’autre part le 10 février 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. Il estime que compte tenu du nombre important de condamnations et de leur particulière gravité, [P] [G] représente une menace pour l’ordre public.
Il observe encore qu’il est erroné de considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans ce dossier dès lors que l’intéressé a été reconnu algérien et qu’un laissez-passer a été délivré en 2022.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par déclaration réceptionnée le 30 janvier 2025 à 15 heures 45, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17 heures 01 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont elle sollicite l’infirmation, en développant le même argumentaire que le ministère public sur le fait que le comportement de [P] [G] représente une menace pour l’ordre public au vu des trois condamnations prononcées à son encontre les 28 décembre 2021, 13 juin 2022 et 10 février 2023.
Dans un mémoire transmis le 30 janvier 2025 à 15 heures 48, le conseil de [P] [G] a fait savoir qu’il entend maintenir l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
Par ordonnance du 30 janvier 2025 à 18 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu assisté de son conseil.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [G] pour une durée de15 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [P] [G], entendu en sa plaidoirie, a développé à nouveau ses conclusions de première instance.
[P] [G], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a pas le choix, il est resté en France car il a une femme et un enfant, sa compagne étant en outre encore enceinte. Il affirme que si une chance lui est laissée, il quittera la France pour partir en Espagne avec sa famille. Il en a en effet assez d’aller au centre de rétention.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a estimé en premier lieu que dans le cadre d’une demande de dernière prolongation, la menace pour l’ordre public doit correspondre à un comportement de l’intéressé apparu au cours de la troisième période de la rétention, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et qu’en tout état de cause, l’existence d’une menace réelle, suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public affectant un intérêt fondamental de la société apparaît insuffisamment caractérisée in concreto.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite parle magistrat de première instance comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 suite à l’appel interjeté par [P] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 janvier 2025 ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le délégué de la première présidente a d’ores et déjà retenu, à l’instar du premier juge, que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire national de cinq ans par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public que représente [P] [G], alors que cette peine complémentaire est toujours en cours. Il sera d’ailleurs souligné qu’elle constitue la base légale du présent placement en rétention.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [P] [G] depuis le prononcé de cette décision du 16 janvier 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il suffit que la situation de [P] [G] réponde à l’une des conditions alternatives posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [P] [G], sachant que les autorités algériennes ont déjà accepté à deux reprises de lui délivrer un laissez-passer consulaire d’abord le 18 octobre 2022, puis le 19 janvier 2024.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [G] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [P] [G], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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