Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 75/2025
N° RG 23/00301 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOG
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[U] [V] [C] [D]
ARRÊT DU 05 MAI 2024
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le
n° 23/00183
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de Guyane
INTIME :
Monsieur [U] [V] [C] [D]
c/o Madame [T] [S] – [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 30 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et Albertine LOUDAC présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2019, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Monsieur [U] [V] [C] [D], par l’intermédiaire de la société SUD MOTORS MADELEINE, un crédit affecté lié à la vente d’un véhicule, VOLKSWAGEN TIGUAN VP, d’un montant de 34 900 euros aux taux de 4,81 % l’an remboursable en 84 mensualités de 504, 59 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressé à Monsieur [U] [V] [C] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2021, avisée le 20 novembre 2021, non réclamée, une mise en demeure le sommant de payer sous huit jours la somme de 1 669,08 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception su 31 décembre 2021, la S.A SOMAFI SOGUAFI a notifié à Monsieur [U] [V] [C] [D] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 27 février 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Monsieur [U] [V] [C] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne pour obtenir sa condamnation, assortie de l’éxécution provisoire, à lui payer la somme de 29 697,76 euros avec intérêts aux taux de 4.81 % l’an à compter du 28 février 2021, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré recevables les demandes de la S.A SOMAFI SOGUAFI.
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A SOMAFI SOGUAFI.
Condamné Monsieur [U] [V] [C] [D] [C] [D] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI au titre du contrat de crédit du 26 avril 2019, la somme de 20 152, 23 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Condamné Monsieur [U] [V] [C] [D] aux dépens.
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnée l’excution provisoire de la présente décision.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 13 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise état.
Le 13 septembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 26 septembre 2023 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 13 décembre 2023, l’appelante sollicite au visa des articles l.312-12, R312-2, L312-16, D.312-16 , L312-39 et L341-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2010 que la cour :
Constate que la S.A SOMAFI SOGUAFI a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Condamne Monsieur [U] [V] [C] [D] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 29 697,76 euros.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamne Monsieur [U] [V] [C] [D] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [V] [C] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A SOMAFI SOGUAFI indique, avoir respecté ses obligations concernant l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur notamment en matière de consultation du FICP et informé Monsieur [U] [V] [C] [D] sur l’étendue de son engagement préalablement à la conclusion du crédit en fournissant une FIPEN conforme aux exigences légales.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
Par ailleurs en application de l’article l 312-17 lorsque le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation les pièces justificatives dont le prêteur doit justifier sont un justificatif de domicile, un justificatif des revenus et un justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce la juridiction de première instance a estimé que la S.A SOMAFI SOGUAFI a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [U] [V] [C] [D] en ne relevant pas la discordance existante entre les revenus déclarés d’un montant de 2 961 euros mensuel sur la fiche de dialogue et les fiches de paie fournies par l’emprunteur indiquant un revenu de 2675, 35 euros au titre du mois de février 2019 et de 3 012,32 euros au titre du mois de mars 2019.
Il ressort des justificatifs versés au dossier que si les revenus déclarés dans la fiche de dialogue ne coïncident pas avec les bulletins de paie (pièce n°17 et 18) fourni par l’emprunteur pour indiquer un salaire de base moyen de 2675 euros, auquel peuvent s’ajouter des majorations notamment de travail de nuit résultant des fonctions occupées par Monsieur [U] [V] [C] [D], toutefous, il est admis que le taux d’endettement maximal recommandé pour l’octroi d’un crédit est de 35% des revenus de l’emprunteur.
En l’occurrence, les revenus disponibles de Monsieur [U] [V] [C] [D] s’élevant à 1889 euros (2675-786) déduction faite des charges mensuelles de 786 euros déclarées dans la fiche de dialogue (piece n°5). Le taux d’endettement de Monsieur [U] [V] [C] [D] s’élevait à 26,68% après l’octroi du crédit.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la S.A SOMAFI SOGUAFI a justement apprécié la solvabilité de Monsieur [U] [V] [C] [D] avant l’octroi du crédit.
En outre le jugement fait grief à la S.A SOMAFI SOGUAFI de ne pas avoir requis auprès de Monsieur [U] [V] [C] [D] des documents justifiants des charges déclarées par l’emprunteur, or au regard des prescriptions légales, aucune obligation de vérification des charges n’incombe au prêteur.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef
S’agissant de la régularité de la consultation du FICP prescrite par l’article L.312-16 du code de la consommation.
Le tribunal a considéré que la S.A SOGUAFI SOMAFI n’avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ce que le document produit n’était pas conforme aux exigences de l’article 13 de l’arrété du 26 octobre 2010 .
Il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.
En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique.
En l’espèce, la S.A SOMAFI SOGUAFI justifie ( pièce 4) d’un document provenant de la Banque de France comportant la mention consultation FICP, ainsi qu’un identifiant de corrélation correspondant au numéro de dossier figurant sur l’offre de prêt délivrée à Monsieur [U] [V] [C] [D] permettant ainsi de rattacher la consultation du fichier à l’instruction du dossier de crédit de l’intimé.
Il ressort également des pièces et informations fournies que le document émane bien de la Banque de France et que Monsieur [U] [V] [C] [D] est bien celui pour qui a été sollicité la consultation comme l’indique la clé BDF composée des cinq premières lettres de son nom et de son mois et année de naissance.
A ce titre, il convient de considérée comme acquise l’obligation de consultation du FICP qui incombait à l’établissement de crédit.
Le jugement sera infirmé de chef.
Concernant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation en vertu duquel le prêteur doit en amont de la conclusion du contrat de crédit, fournir à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La juridiction de première instance a considéré que la S.A SOMAFI SOGUAFI aurait failli à son obligation au titre de l’article précité en fournissant à Monsieur [U] [V] [C] [D] un document n’indiquant pas le TAEG applicable aux différentes hypothèses émises sur la fiche.
Or, l’article R.312-2 du code la consommation, précise en que le prêteur fournit à l’emprunteur des informations sur :
10° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° que sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
En l’espèce, il apparait dans la FIPEN (pièce n° 2) que le taux débiteur est fixe. Par conséquent le TAEG qui s’y appliquent est également fixe. La S.A SOMAFI SOGUAFI n’était donc pas tenu de mentionné un TAEG pour chaque hypothèses de la FIPEN.
La S.A SOMAFI SOGUAFI a donc respecté les prescriptions légales des articles précités.
En conséquence, la S.A SOMAFI SOGUAFI ne peut être déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au cas particulier,déchéance du terme étant intervenue le 31 décembre 2021 Monsieur [U] [V] [C] [D] devra payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 29 686, 84 euros constituée comme suit :
3 267, 86 euros au titre des 6 échéances impayées de 538,87 (28/02/2021 et 30/07/2021) et de 547,53 du 30/08/2021 au 30/11/2021
24 462,02 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2021
1956,96 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [U] [V] [C] [D] sera condamné à payer la somme de 27 729, 88 euros, au titre des mensualités impayées et du capital restant dû produisant intérêt au taux contractuel de 4,81 % à compter de la déchéance du terme en date du 31 décembre 2021.
Le même sera condamné à payer la somme de 1 956, 96 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 31 décembre 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [V] [C] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le même sera condamné à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A SOMAFI SOGUAFI et condamné Monsieur [U] [V] [C] [D] à lui payer la somme de 20 152, 23 euros.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [C] [D] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 27 729, 88 € euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 31 décembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [C] [D] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 956, 96 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [C] [D] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [C] [D] aux entiers dépens et autorise xxx à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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