Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 février 2026, n° 24/00201
CPH Paris 29 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination entre les sociétés

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi entre la salariée et la société [1], et qu'il n'y avait pas de co-emploi.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit d'éléments pour contredire les heures supplémentaires revendiquées par la salariée.

  • Rejeté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail.

  • Accepté
    Non-adhésion à un organisme de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de prévoyance, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs de la société [3], reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [1] à verser diverses indemnités à Mme [K]. La cour de première instance avait également jugé qu'il existait un co-emploi entre les deux sociétés. La Cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qui concerne la société [1], considérant qu'aucun lien de subordination ou de co-emploi n'était établi. Elle a confirmé la résiliation judiciaire et les indemnités dues par la société [3], mais a débouté Mme [K] de ses demandes contre la société [1]. La position de la Cour d'appel est donc d'infirmer partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/00201
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00201
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2023, N° F20/07684
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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