Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2023, N° F20/07684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F20/07684
APPELANTE
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMEES
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 23 Octobre 1984 à [Localité 4]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
S.E.L.A.R.L. [2] pris en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [3], selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 mai 2022 (numéro P202100774)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
Association AGS CGEA IDF OUEST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [K] a été engagée par la société [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2012, en qualité de chargée de projet.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Événement, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.
Le 19 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3].
Après un arrêt de travail de 57 jours du 11 mai 2020 au 10 juillet 2020 puis de 14 jours en août 2020 et de 9 jours en septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail le 31 décembre 2020. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations et Mme [K] a bénéficié d’une reconnaissance de sa maladie en affection de longue durée à compter du 2 octobre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2021, la société [3] a été placée en redressement judiciaire. Le 5 mai 2022, cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [2], prise en la personne de Maître [Q] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 mai 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2022.
Le 29 juillet 2022, la salariée a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Paris afin de demander la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [1] [Localité 1], la requalification de son licenciement par [1] [Localité 1] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation in solidum des deux sociétés à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’à des rappels de salaire pour heures supplémentaires, à une indemnité pour travail dissimulé et à une indemnité de prévoyance.
Le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— prononce la jonction des instances RG 20/7684 et 22/6130 en application de l’article 367 du code de procédure civile
— fixe la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 961,75 euros bruts
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs de la société [3] au 18 mai 2022
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juge qu’il existait un contrat de travail entre Mme [K] et la SAS [1] [Localité 1], qui a été rompu le 18 mai 2022
— juge que la rupture du contrat de travail entre Mme [K] et la SAS [1] [Localité 1] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juge que Mme [K] est victime travail dissimulé
— en conséquence, condamne la société [1] [Localité 1] et fixe solidairement la créance de Mme [K] sur la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par Maître [T] de la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 31 613 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
* 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 51 363,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 23 710,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 348,87 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception de date de l’audience de conciliation, le 12 janvier 2021, jusqu’au 5 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la société [3]
— rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, moyenne de salaire fixé à la somme de
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie
— déboute les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront fixés solidairement au passif de la société [3] et condamne solidairement la société [1] [Localité 1] aux dits dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société [1] [Localité 1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date indéterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, aux termes desquelles la société [1] [Localité 1] demande à la cour d’appel de :
— recevant la société [1] [Localité 1] en toutes les fins de son appel et l’en déclarer bien fondée
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [B] [K] les sommes suivantes :
' 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 31 613 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaires du 15/05/22 au 08/06/2022
' 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 51 363,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 01/09/2017 au
31/12/2020
' 5 136,32 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 23 710,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 6 348,87 euros nets à titre de dommages et intérêts concernant le défaut de prévoyance
' 3 600 euros nets au à titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [B] [K] de toutes les fins de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société [1] [Localité 1]
— condamner Madame [B] [K] à payer à la société [1] [Localité 1] la somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2025, aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
« - fixé la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 951,75 euros bruts
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts
exclusifs de la société [3] au 18 mai 2022
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé qu’il existait un contrat de travail entre Madame [K] et la société [1] [Localité 1] qui a été rompu le 18 mai 2022
— jugé que Madame [K] a été victime de travail dissimulé
En conséquence,
— condamné la société [1] [Localité 1] et fixé solidairement la créance de Madame [K] sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 31 613 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
* 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 51 363,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 5 136,32 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 710,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 348,87 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 avril 2023 en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement des sociétés [3] et [1] [Localité 1] à leur obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
— juger que la société [3] et la société [1] [Localité 1] ont manqué à leur obligation de sécurité et les condamner à lui verser 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts
— condamner solidairement la société [3] et la société [1] [Localité 1] à lui verser somme de 2160 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’appel)
— fixer ces créances au passif de la société [3]
— déclarer le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest
— mettre les dépens à la charge des sociétés [3] et [1] [Localité 1].
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, aux termes desquelles la société [3] et le Selarl [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
« - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts
exclusifs de la société [3] au 18/05/2022
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que Madame [K] est victime de travail dissimulé
— en conséquence, fixé solidairement la créance de Madame [K] sur la liquidation
judiciaire de la société [3] représentée par Me [T] de la Selarl [2] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 31 613 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
* 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 51 363,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 5 136,32 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 710,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 348,87 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [B] [K] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la
société [3]
— condamner Madame [K] à payer à la Selarl [2] en sa qualité de liquidateur de la société [3] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [K] aux torts exclusifs de la société [3] au 18 mai 2022
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que la rupture du contrat de travail entre Madame [B] [K] et le SAS [1] [Localité 1] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que Madame [B] [K] est victime de travail dissimulé
En conséquence,
— fixé solidairement la créance de Madame [B] [K] sur la liquidation judiciaire de la société SAS [3] par Maître [T] de la Selarl [2] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 31 613 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
* 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 51 363,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 5 136,32 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 710,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 6 348,87 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
* 3 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie"
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – jugé qu’il existait un contrat de travail entre Madame [K] et la SAS [1] [Localité 1] qui a été rompu le 18 mai 2022
— débouté les parties du surplus de leurs demandes »
Statuant à nouveau des chefs dont l’infirmation est demandée,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS
— juger et prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire des sociétés [3] et [1] [Localité 1]
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause, vu la subsidiarité de la garantie de l’AGS,
— en cas de condamnation solidaire, imputer la totalité de la dette solidaire à la société [1] [Localité 1], in bonis
— juger et prononcer la prescription de toutes demandes portant sur la période antérieure au 19 octobre 2017.
L’AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le co-emploi entre les sociétés [3] et [1] [Localité 1]
La salariée prétend qu’un lien de subordination l’unissait à la fois à la société [3] avec laquelle elle a signé un contrat de travail et avec la société [1] [Localité 1] et, qu’en conséquence, une situation de co-emploi doit être reconnue à l’égard de ces deux sociétés.
Elle explique que lorsque la société [1] [Localité 1] a été créée, à la fin de l’année 2018, elle a été principalement affectée aux missions relatives à cette structure sans que pour autant un nouveau contrat de travail ou un détachement ne soit signé avec cet employeur. Pourtant, elle a été amenée à travailler dans les locaux de la société [1] [Localité 1], situés dans le [Localité 7], ainsi qu’en attestent ses échanges avec M. [E] (pièce 3). Elle était, d’ailleurs, placée sous les ordres de ce dernier, qui était Président des deux sociétés mais qui s’adressait le plus souvent à elle en sa qualité de Président de [1] [Localité 1]. Lui-même travaillait d’ailleurs presque exclusivement dans les locaux de cette dernière société.
Mme [K] affirme qu’elle était en charge de multiples projets pour le compte de la société [1] [Localité 1] et qu’elle était complètement intégrée aux équipes de cette entreprise. Elle disposait, aussi, de sa propre signature électronique " [1] [Localité 1]". La salariée verse aux débats des devis qu’elle a établis au nom de [1] [Localité 1] pour justifier de ses activités au sein de cette structure (pièce 69) et des échanges avec les employés de cette société sur des questions relatives notamment à la location de salles (pièce 70).
L’intimée ajoute, encore, qu’il existait une telle confusion entre les deux structures, qui exerçaient la même activité, que M. [E] avait annoncé, lors d’une réunion le 7 décembre 2020, « la fusion de ces deux entreprises » (pièce 34) et le déménagement dans des locaux communs à [Localité 1].
La salariée relève, enfin, que la société [3] n’a pas contesté les dispositions du jugement reconnaissant l’existence d’une relation de travail avec la société [1] [Localité 1].
La société appelante, [1] [Localité 1], explique que la société [3] a été créée en 2010 avec comme activité la post-production de films ou de séries après leur exploitation en salle ou à la télévision en vue de leur utilisation par des sociétés d’édition vidéo (DVD, Blu-Ray etc…) ou des diffuseurs. Son travail consistait donc à adapter une offre audiovisuelle déjà existante sur un nouveau support dans son laboratoire situé à [Localité 8].
En 2018, M. [E] et son associée Mme [F] ont eu l’opportunité de reprendre un fonds de commerce qui exploitait un laboratoire de post-production cinématographique à [Localité 1]. C’est à cette occasion qu’ils ont créé la société [1] [Localité 1] dont l’activité a consisté, également, à effectuer des travaux de post-production cinématographique mais, cette fois-ci, en cours de fabrication et dès le tournage des films ou séries. Il s’agissait donc d’une activité radicalement différente de celle de la société [3], nécessitant un personnel possédant des compétences spécifiques et distinctes de celui de cette société. La clientèle des deux entreprises était également différente puisque les services proposés n’étaient pas de même nature.
La société [1] [Localité 1] souligne qu’alors que Mme [K] n’a jamais évoqué une quelconque situation de co-emploi lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire en octobre 2020, postérieurement au placement en liquidation judiciaire de son employeur, [3], la salariée a opportunément entrepris de diriger son action contre la seconde société du groupe qui était in bonis.
Pourtant, la société appelante conteste que Mme [K] a jamais travaillé pour son compte et souligne que l’intimée n’apporte aucune preuve de son activité au sein des locaux de [1] [Localité 1]. Au contraire, il est versé aux débats un courrier de M. [E], en date du 12 août 2020, qui constate la présence non justifiée de la salariée dans les locaux de la société [1] [Localité 1] et lui demande de retourner au siège de la société [3] (pièce 13). La société [1] [Localité 1] produit, également, des déclarations de ses salariés qui attestent de la présence très exceptionnelle de l’intimée dans les locaux parisiens.
L’appelante constate, encore, que le fait que M. [E] utilise indifféremment sa signature électronique [1] [Localité 1] ou [1] média international est insuffisant pour caractériser un lien de subordination avec la première. Elle précise que lors de la reprise du fonds de commerce qui devait devenir la société [1] [Localité 1], elle a accepté le transfert de trois anciens salariés chefs de projet et qu’elle en a recruté un quatrième. Elle n’avait donc aucun besoin de l’intimée dans ses effectifs.
Elle observe, encore, que Mme [K] ne justifie par aucune pièce du fait qu’elle aurait « managé » des salariés de [1] [Localité 1] ou qu’elle aurait supervisé des missions propres à cette entreprise.
Si, l’intimée produit des devis de réservation de salles pour la société [1] [Localité 1], cette dernière explique qu’il s’agissait d’une prestation exécutée pour des clients de [3] qui ne proposait pas ce service. Il n’est démontré par aucune pièce l’existence d’un lien de subordination entre la société [1] [Localité 1] et l’intimée, qui se serait manifesté par l’exercice d’un pouvoir de direction ou disciplinaire.
La société appelante conteste l’existence d’un projet de fusion entre les deux sociétés et rapporte qu’il a seulement été envisagé de rapatrier la société [3] dans les locaux de [Localité 1] pour le cas où le bail de [Localité 8], qui arrivait à son terme 30 avril 2021, ne serait pas renouvelé.
Enfin, la société [1] [Localité 1] rappelle que si elle appartient au même groupe que [3], la salariée ne fait aucunement la démonstration d’une immixtion permanente anormale d’une société à l’égard de l’autre et de la perte d’autonomie d’action de la société subissant cette immixtion.
Dès lors, selon l’appelante, il ne peut être retenu de situation de co-emploi et de condamnation solidaire de la société [1] [Localité 1].
La cour retient que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société du groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s’il existe une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d’autonomie d’action. Concernant ces derniers critères, Mme [K] ni ne prétend, ni n’établit que l’une des deux sociétés dans la cause aurait été privée du pouvoir de conduire ses affaires.
L’intimée ne démontre pas davantage l’existence d’un lien de subordination contractuel ou même factuel avec la société [1] [Localité 1]. En effet, le fait que l’intimée produise quelques devis signés au nom de cette structure et qu’elle ait pu utiliser le nom de cette société dans sa signature électronique est insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir que Mme [K] exerçait une activité régulière pour le compte de la société [1] [Localité 1], sous le contrôle et le pouvoir hiérarchique de salariés de cette entreprise. Au contraire, il est justifié qu’il avait été demandé à l’intimée par le dirigeant des deux sociétés de rester dans les locaux de [Localité 8] et de ne pas exercer son activité au siège de la société parisienne.
Il sera donc jugé qu’aucune situation de co-emploi n’est démontrée entre les sociétés [3] et [1] [Localité 1] et que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi de relation contractuelle entre la société [1] [Localité 1] et Mme [K]. Cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette société.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Mme [K] indique qu’alors qu’elle était soumise à une durée de travail contractuelle de 35 heures hebdomadaires, sa charge de travail, notamment à partir du mois de septembre 2017, l’a contrainte à travailler bien au-delà de cet horaire et à accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a jamais été rémunérée. Elle explique avoir reconstitué ses horaires réels de travail en recensant tous les premiers et derniers mails envoyés chaque jour et en retranchant l’heure de pause déjeuner (pièces 22, 40, 75). Sur la base de son décompte, elle estime avoir accompli 1 928 heures supplémentaires entre le 4 septembre 2017 et le 17 août 2020 pour lesquelles elle réclame une somme de 51 363,16 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 136,32 euros au titre des congés payés afférents. La salariée demande, également, à ce que sa rémunération mensuelle moyenne soit fixée à la somme de 3 951,75 euros pour tenir compte des heures supplémentaires accomplies entre le mois d’août 2019 et le mois de juillet 2020.
L’employeur et le liquidateur judiciaire répondent que les horaires de Mme [K] étaient clairement fixés par son contrat de travail qui prévoyait qu’elle exerce son activité du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. Ils constatent que, durant la relation contractuelle, la salariée ne s’est jamais manifestée pour signaler qu’elle avait effectué des heures supplémentaires et en demander le paiement. La société intimée et le liquidateur judiciaire font aussi valoir que Mme [K] a omis de transmettre les décomptes de son temps de travail qui auraient permis d’ajuster son emploi du temps et d’organiser ses temps de récupération.
L’AGS demande à ce que la salariée soit déboutée de ses demandes au regard d’absence d’éléments suffisamment probants au soutien de ses prétentions.
Mais, la cour constate que l’employeur et le liquidateur judiciaire ne produisent aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par la salariée. Il appert, en outre, que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [K].
En cet état, il sera considéré que la société [3] et le liquidateur judiciaire ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur revient et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [K] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la demande de fixation du salaire moyen de référence.
3/ Sur le travail dissimulé
La salariée intimée explique que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’elle a été amenée à effectuer, l’employeur ne pouvait ignorer leur existence et qu’il a été défaillant dans l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail pour ses employés. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à lui verser une somme de 23 710,48 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, la cour relève qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au versement des indemnités de prévoyance
Mme [K] explique qu’aux termes de l’article 8.2.1 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement : « En cas d’arrêt de travail dûment justifié pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, tout salarié bénéficie, après application d’un délai de carence temporairement variable selon le secteur d’activité [3 jours dans le secteur de l’audio-visuel], d’un maintien de sa rémunération durant 90 jours dans les conditions suivantes :
— Au-delà de 5 ans révolus d’ancienneté continue qui intègre les périodes de suspension du contrat, maintien du plein salaire pendant 90 jours».
L’article 8.1.4 de la convention collective applicable prévoit, en outre, que l’employeur doit souscrire un contrat de prévoyance garantissant, a minima, pour les salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté, le versement d’indemnités journalières garantissant 75% de la rémunération brute du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale comprises).
La salariée rapporte que lorsqu’elle a été arrêtée en 2021, après avoir cumulé 82 jours d’arrêt de travail en 2020, elle aurait dû bénéficier du maintien de son salaire brut par l’employeur pendant huit jours, puis du maintien de 75 % de son salaire brut par l’organisme de prévoyance pour les jours suivants.
Mais, la société [3] ayant tardé à adhérer à un organisme de prévoyance, elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire dans les conditions précitées pendant son arrêt maladie entre le 1er janvier 2021 et le 15 mai 2022. Elle a chiffré le manque à gagner qui en est résulté à une somme de 6 435,28 euros dont elle demande l’indemnisation.
Le liquidateur judiciaire et la société [1] n’articulent aucun moyen en réponse.
L’AGS rappelle que, de jurisprudence constante, n’entrent pas dans sa garantie, les créances du salarié qui résultent d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail. Le défaut de prévoyance relevant précisément d’une action en responsabilité contre l’employeur, elle considère que l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée n’est pas garantie par l’AGS.
En l’absence d’éléments produits par le liquidateur et la société [3] sur le versement à la salariée des sommes dues au titre de son maintien de rémunération en application des dispositions conventionnelles sus-visées, il sera fait droit à la demande de l’intimée.
Par ailleurs, la cour rappelle que lorsque la convention collective prévoit le maintien d’une partie ou de l’intégralité de la rémunération durant la maladie, les sommes correspondant à ce maintien constituent de la rémunération due en exécution du contrat et non une créance au titre d’une action en responsabilité. En cas de liquidation judiciaire, la créance de maintien de salaire née avant ou dans les périodes couvertes par l’article L.3253-8 est bien garantie par l’AGS.
5/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée intimée expose que les heures supplémentaires qu’elle accomplissait ont contribué à dégrader ses conditions de travail et qu’elle a alerté à de nombreuses reprises sa hiérarchie sur cette situation après avoir été victime d’un premier burn out en 2017. Elle a ainsi écrit pour se plaindre le 24 janvier 2019, le 18 mars 2020, le 30 mars 2020, le 6 avril 2020, le 30 novembre 2020, le 6 décembre 2020, le 21 décembre 2020 et le 28 décembre de cette même année (pièces 3, 4, 5, 30, 32 à 39). Pourtant, M. [E] n’a pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail, ni même pour assurer un suivi de son temps de travail. Au contraire, il n’a eu de cesse d’intensifier ses demandes et ses exigences en reprochant à la salariée de ne pas le mettre en copie de ses mails ou de ne pas lui faire des récapitulatifs réguliers (pièces 4, 32). Il lui a même reproché d’être responsable de la perte de clients alors qu’elle se trouvait placée en arrêt de travail pour maladie.
La salariée déclare que l’absence de mesures sanitaires après le premier confinement a entraîné des tensions entre M. [E] et les salariés de ses deux sociétés. Lors d’une réunion en date du 12 août 2020, le dirigeant de la société a agressé physiquement son associée, Mme [F]. Le lendemain, lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de la société [3] à [Localité 8], il a multiplié les menaces et les attaques méprisantes à l’égard de la salariée en lui disant : "Tu n’es qu’une subalterne !" avant d’agresser une nouvelle foi Mme [F], ce qui a nécessité l’intervention des services de police. (pièce 11).
Pourtant, Mme [K] s’est vu notifier un avertissement quelques jours plus tard, au motif qu’elle aurait participé à la séquestration de M. [E] sous l’impulsion de Mme [F]. La salariée et d’autres collègues accusés d’avoir commis une séquestration de leur dirigeant ont saisi l’inspection du travail et des avocats pour contester cette version des faits. L’inspection du travail a d’ailleurs écrit le 12 janvier 2021 à M. [E] qu’elle était inquiète des « relations particulièrement tendues entretenait avec chacun de collaborateurs » (pièce 66). La salariée souligne que M. [E] a été condamné par le Tribunal de police de [Localité 1] pour des violences sur Mme [F] et que cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1]. M. [E] a, aussi, été condamné le 19 mai 2025, par le Tribunal correctionnel de [Localité 1] pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K] (pièce 82). Dans le jugement qui a été rendu, il est mentionné que l’expertise psychiatrique du prévenu a conclu à l’existence de troubles paranoïaques.
Épuisée par sa surcharge de travail et les tensions auxquelles elle était soumise, Mme [K] relate qu’elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et que le médecin du travail, lui-même, a constaté qu’elle présentait un état de santé préoccupant ce qui l’a amené à préconiser un placement en télétravail à 100 % pendant un mois (pièces 14, 21, 25, 53). Compte tenu de l’aggravation de son état de santé, qui l’a contrainte à suivre un traitement à base d’antidépresseurs, l’arrêt maladie de Mme [K] a été reconnu comme étant en rapport avec une affection de longue durée par le médecin conseil de l’assurance-maladie.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits matériellement caractérisés qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur et le liquidateur judiciaire contestent la surcharge de travail à laquelle aurait été supposément soumise la salariée. Ils expliquent que les relations entre M. [E] et Mme [F] se sont fortement dégradées à la fin de l’année 2019 lorsque cette dernière a manifesté son intention de racheter les parts de son associé et de l’écarter du groupe. Face au refus de M. [E] de céder ses parts, Mme [F] aurait tout mis en 'uvre pour le fragiliser en incitant son équipe à paralyser le fonctionnement de la société et à se mettre en grève. Ces mêmes salariés ont d’ailleurs soutenu Mme [F] dans son action devant le tribunal de commerce afin d’obtenir la révocation de M. [E] de son mandat de Président (pièce 14).
C’est dans ce contexte que la salariée intimée et ses collègues ont entrepris d’adopter un comportement hostile à l’égard de M. [E] en refusant, notamment, de reprendre le travail après le confinement. Le 13 août 2020, les salariés sont même allés jusqu’à empêcher M. [E] de quitter les locaux de [Localité 8] ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. L’employeur n’a pas eu d’autre choix que de sanctionner les salariés concernés, dont Mme [K], par des avertissements à la suite de ces faits.
La cour a retenu au point 2 que la salariée avait été amenée à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires et il ressort des pièces versées aux débats qu’elle s’est plainte, à plusieurs reprises, d’une surcharge de travail ayant un retentissement sur ses conditions de travail sans que l’employeur ne lui apporte la moindre réponse. La lecture des pièces produites permet, aussi, de constater que les salariés, dont Mme [K], ont été soumis à un climat de tensions et de violences au sein de leur entreprise en raison du conflit opposant les deux associés au point que cela a nécessité une intervention des services de police et de l’inspection du travail. Ce climat délétère a eu un retentissement important sur l’état de santé de la salariée intimée, constaté à plusieurs reprises par le médecin du travail qui a préféré la placer en arrêt de travail.
La société intimée et le liquidateur judiciaire n’établissant pas que les décisions de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [3] à verser à Mme [K] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sauf à dire que cette somme sera fixée en brut.
6/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [K] déplore un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle expose qu’en raison de l’absence de garanties proposées par l’employeur, lorsqu’il a fallu reprendre l’activité en présentiel après le premier confinement, les salariés ont refusé de se présenter sur le site, ce qui a suscité la colère du dirigeant de la société. La salariée intimée, qui souffrait de ce climat anxiogène a été placée en arrêt de travail du 11 mai 2020 au 11 juillet 2020 mais lorsqu’elle a recommencé à travailler, elle a remarqué que les mesures d’hygiènes annoncées (gels hydroalcooliques, masques et ménages) n’étaient pas respectées.
Plusieurs salariés ont d’ailleurs été déclarés positifs à la covid 19 et il leur a été demandé de venir travailler dans l’entreprise dès qu’ils auraient un test négatif sans respect du délai de confinement de 7 jours.
La salariée relate que l’inspection du travail a été alertée sur ces difficultés et qu’elle a été amenée à effectuer des visites de contrôle sur site, les 8 septembre et 2 novembre 2020 (pièce 64). Pourtant, Mme [K] souligne que, lors de l’annonce du second confinement, M. [E] a continué à être défaillant sur les conditions de poursuite de l’activité et les mesures mises en place (pièce 31).
La salariée réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La société intimée et le liquidateur judiciaire contestent un manque de vigilance sur les protocoles sanitaires durant la période de pandémie à la covid 19 et avancent qu’un plan de reprise d’activité avait été établi sur la base du plan de déconfinement rédigé par le Ministère du travail. Ils exposent, en outre, que les locaux de la société à [Localité 8] étaient d’une surface de 310 m2 pour huit personnes, soit une moyenne de 38,75 m2 par personne. En dépit des mesures prises et de la commande de masques et de gels hydroalcoolique (pièces 16-2,16-4, 6), l’employeur s’est trouvé confronté à une hostilité des salariés au moment de la reprise de l’activité après le confinement pour des considérations autres que celles liées au contexte sanitaire et en raison de la malveillance de Mme [F] qui a fait circuler des rumeurs selon lesquelles M. [E] était « cas contact » ou qui n’a pas hésité à vider le contenu d’une bouteille de savon liquide dans une poubelle pour pouvoir en critiquer l’absence (pièce 16-5).
La cour constate qu’il ressort des pièces produites par l’employeur que celui-ci a bien pris des mesures sanitaires adaptées lors de la reprise de l’activité, postérieurement aux périodes de confinement. Il est, ainsi, justifié, de l’achat de masques, de gels hydroalcooliques et de leur mise à disposition des salariés, des mesures d’affichage et de distanciation sociale par l’octroi de bureaux individuels ont aussi été constatées par un commissaire de justice, le 14 mai 2020, pour éviter toute contestation (pièce 6). Il n’est, donc, pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ce chef. Concernant les agissements qui pourraient se rattacher au harcèlement moral subi par la salariée, cette dernière ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui dont elle a obtenu réparation à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
7/ Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
La salariée indique qu’elle s’est vu notifier un licenciement pour motif économique le 18 mai 2022 et qu’elle a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle de sorte que la rupture effective du contrat de travail est intervenue le 8 juin 2022. Pourtant, elle n’a pas perçu la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour la période postérieure à son arrêt de travail entre le 15 mai et le 8 juin 2022. En conséquence, elle réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 2 322,58 euros bruts pour cette période, outre 232,26 au titre des congés payés afférents.
La société [3], le liquidateur judiciaire et l’AGS n’articulant aucun moyen en réponse à cette prétention légitime, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
8/ Sur la demande d’indemnité pour congés payés non pris
La salarié rapporte qu’à la date de rupture de son contrat de travail elle disposait de 83 jours de congés payés non pris qui auraient dû lui être réglés par l’employeur, ce dont il s’est abstenu. Elle en réclame le paiement à hauteur de 15 165,91 euros bruts.
La société [3], le liquidateur judiciaire et l’AGS n’articulant aucun moyen en réponse à cette prétention légitime, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette prétention de la salariée.
9/ Sur la demande de résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [K] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La cour ayant retenu l’existence de faits de harcèlement moral commis par l’employeur ainsi que le non-paiement d’un volume important d’heures supplémentaires et l’absence de maintien du salaire durant la maladie, ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 18 mai 2022.
Au regard de l’âge de Mme [K] et de son ancienneté de plus de 8 ans dans la société, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme justement évaluée à 31 613 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais, cette somme sera accordée en brut et non en net. Le jugement entrepris sera, également, confirmé sur l’allocation des sommes suivantes :
— 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (sauf à tenir compte des sommes déjà reçues au titre du préavis pendant la durée de Contrat de Sécurisation Professionnelle)
— 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
10/ Sur les autres demandes
La Selarl [2], sera condamnée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à payer à Mme [K] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la Selarl [2], liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la société [1] [Localité 1] recevable en son appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des instances RG 20/7684 et 22/6130 en application de l’article 367 du code de procédure civile
— fixe la rémunération mensuelle moyenne de référence à la somme de 3 961,75 euros bruts
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs de la société [3] au 18 mai 2022
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juge qu’il existait un contrat de travail entre Mme [K] et la SAS [1] [Localité 1], qui a été rompu le 18 mai 2022
— fixé solidairement la créance de Mme [K] sur la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par Maître [T] de la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 9 958,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 7 903,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 790,35 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 135,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
* 2 322,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 au 8 juin 2022
* 232,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 51 363,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2017 aux 31 décembre 2020
* 6 348,87 euros nets à titre de dommages-intérêts concernant le défaut de prévoyance
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception de date de l’audience de conciliation, le 12 janvier 2021, jusqu’au 5 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la société [3]
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, moyenne de salaire fixé à la somme de
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront fixés au passif de la société [3],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
— 10 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 31 613 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selarl [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à payer à Mme [K] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [1] [Localité 1] et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à l’encontre de la société [3],
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la Selarl [2], liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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