Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 23/3553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/70
Rôle N° RG 24/14381 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA42
Organisme [5]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Organisme [5]
— Monsieur [P] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3553.
APPELANTE
Organisme [5], demeurant [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à rechute après un accident de travail du 12 janvier 2009 pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle, celle-ci a notifié à M. [P] [N], le 14 avril 2023, une date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2023 et un taux d’incapacité de 35 %.
M. [N] a contesté le taux d’incapacité fixé devant la commission de recours amiable de la caisse, puis, après décision de rejet de la commission, a saisi, le 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a :
— déclaré le recours de M. [N] recevable,
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par M. [N],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 39 %,
— condamné la [6] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la désignation d’un expert judiciaire est inutile, le tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer;
— au regard du rapport du médecin consultant, le taux médical d’incapacité peut être fixé à 35 %;
— l’accident de travail a entrainé une baisse des revenus de M. [N] et une minoration de sa retraite, de sorte qu’il convient d’ajouter un coefficient socio-professionnel de 4 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un taux d’incapacité de 39 % incluant un coefficient socio-professionnel de 4 % et, statuant à nouveau, de fixer le taux à 35% et débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle ne remet pas en cause le taux médical fixé à 35 %;
— M. [N] ne démontre pas un préjudice économique en relation directe avec l’accident de travail puisqu’il a fait le choix d’opter pour une allocation de pré-retraite.
Comparant en personne, M. [N] se réfère aux conclusions qui ont été prises à son profit par un conseil en première instance pour solliciter que le taux d’incapacité soit fixé à 45%, prenant en compte un coefficient socio-professionnel de 10 %.
L’intimé réplique qu’il a subi une perte de revenus en terme de salaire puisqu’il n’a plus perçu certaines primes, ni de treizième mois et a perdu des points de retraite.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 31 mars 2023 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d’IPP de la victime d’accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, seule l’existence d’un coefficient socio-professionnel fait débat entre les parties.
Les premiers juges ont considéré que le salarié justifiait d’une perte de revenus entre le moment précédent la rechute du 14 avril 2020 et son placement en pré-retraite à compter du 1er avril 2023 avec occupation d’un poste sédentaire.
Comme parfaitement démontré par l’expertise médicale réalisée par le Dr [V] sur la demande de M. [N], ce dernier n’a pu, à la date de la consolidation, reprendre un poste en qualité de soudeur chaudronnier tuyauteur et a continué à travailler à un poste sédentaire de maintenance en attendant la retraite, subissant ainsi un déclassement en fin de carrière. M. [N] a d’ailleurs remis à la juridiction un document détaillant la perte de revenus.
Cette expertise est corroborée par les conclusions de la consultation médicale puisque le Dr [I] souligne que le taux médical stricto sensu doit être augmenté d’un coefficient socio-professionnel du fait du déclassement professionnel du salarié en fin de carrière.
Dès lors, la caisse ne saurait refuser à M. [N] de tenir compte des conséquences professionnelles de la rechute de l’accident de travail au motif qu’il aurait opté pour une indemnité de pré-retraite, ce qu’elle ne justifie d’ailleurs pas. En effet, il est établi que M. [N] a dû accepter un déclassement professionnel qui lui a occasionné une perte de revenus et une minimisation de sa retraite sur les derniers trimestres travaillés.
Par contre la demande de l’intimé est excessive au regard des éléments ci-dessus développés.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement évalué le préjudice économique subi par le salarié en fixant le taux d’incapacité temporaire partielle à 39 % pour tenir compte d’un coefficient socio-professionnel.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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