Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 16/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00013 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMJ
Société, [1]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 02 Décembre 2022
RG : 16/00785
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et Me Romain PERRIER de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société, [1] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes (l’Union) portant sur les exercices compris entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
À l’issue de cette vérification, l’organisme de recouvrement lui a adressé, le 16 juillet 2015, une lettre d’observations faisant état d’un projet de redressement d’un montant de 2 480 897 euros.
Une mise en demeure du 8 décembre 2015 a ensuite été adressée à la société en vue d’obtenir le paiement de ladite somme, outre 353 487 euros de majorations de retard, portant la somme réclamée à 2 834 384 euros.
Par lettre du 7 janvier 2016, la société a contesté ce redressement et les majorations de retard afférentes devant la commission de recours amiable (la CRA) de l’Union.
A défaut de réponse de ladite commission, la société a, par requête du 4 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu depuis le pôle social du tribunal judiciaire, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours irrecevable,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration du 30 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
* déclaré le recours irrecevable,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— joindre l’ensemble des procédures portant sur le redressement lui-même et sur la remise des majorations de retard « principales » et « complémentaires» à la suite du redressement relatif aux cotisations et contributions sociales au titre des années 2012, 2013, 2014 et portant les numéros RG 23/00005, 23/00011, 23/00013, 23/00015 et 23/01775 ou à tout le moins les procédures portant les numéros RG 23/00005, 23/00013 et 23/00015 portant sur la remise des majorations de retard « principales » et « complémentaires »,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas joindre la présente procédure à la procédure d’appel portant sur les redressements au fond et portant le numéro RG 23/00011 :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de céans sur la demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure qui y a fait suite et, le cas échéant, sur la prescription des majorations de retard « principales »,
A titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la procédure d’appel portant sur les redressements au fond et portant le numéro RG 23/00011 :
déclarer et juger recevable ses recours tendant à contester les majorations de retard « principales » et « complémentaires » ayant fait l’objet des mises en demeure des 8 décembre 2015 et 3 avril 2017 enregistrées sous les n° 23/05, 23/13 et 23/15,
déclarer et juger prescrites les majorations de retard appelées par l’URSSAF aux termes des mises en demeure précitées,
déclarer et juger l’URSSAF mal fondée en toutes ses demandes,
l’en débouter purement et simplement ;
A supposer que la cour d’appel de Lyon déclare non prescrites les majorations de retard dans le cadre de l’instance relative à la contestation du redressement :
la déclarer et juger de bonne foi,
la déclarer et juger bien fondée sa demande de remise des majorations de retard « principales » et « complémentaires » au titre des années 2012, 2013 et 2014,
lui accorder la remise des majorations de retard « principales » et « complémentaires » pour un
montant respectif de 353 487 euros et de 9 924 euros,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS, [1] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SAS, [1] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour indique liminairement qu’elle rejette la demande de jonction de la société qui n’apparaît pas opportune ainsi que la demande de sursis à statuer qui n’apparaît pas devoir s’imposer pour une bonne administration de la justice.
Par le présent recours, la cotisante entend contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant sa demande de remise des majorations de retard principales réclamées par mise en demeure du 8 décembre 2015 délivrée au titre des années 2012 à 2014 et pour un montant de 353 487 euros.
L’URSSAF lui oppose l’irrecevabilité de son recours.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La société prétend justifier de la recevabilité de son recours en se prévalant de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de remise des majorations de retard qui implique, selon elle, une absence de matérialité de réponse. Elle explique que sa demande de remise des majorations principales est recevable en ce qu’elle n’a pas été soumise directement à l’examen du tribunal mais l’a été dans le cadre d’un recours distinct de celui portant sur les contestations relatives au redressement.
Elle précise qu’elle a, préalablement à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, procédé au règlement des cotisations sociales ayant donné lieu à application des majorations. Elle ajoute avoir ensuite adressé une demande de remise de ces majorations en respectant les conditions et formes prévues à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, demande restée sans réponse expresse dans le mois suivant, cette absence de réponse tant de la commission de recours amiable que du directeur de l’URSSAF équivalant selon elle à un refus. Et elle souligne avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois issu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale d’une contestation contre cette décision implicite de rejet.
Elle invoque enfin l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour revendiquer le droit à un procès équitable considérant qu’elle ne peut être privée de la possibilité de contester un refus de remise des majorations de retard.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la demande de remise des majorations de retard n’est pas recevable dès lors qu’il n’existe pas de décision implicite, ni explicite de rejet du directeur de l’Union ou de la commission de recours amiable sur ce point. Elle souligne que sa lettre du 24 octobre 2017 n’est pas constitutive d’une décision susceptible de recours mais qu’il s’agit d’une simple information sur le fait que la demande de remise ne pouvait être examinée du fait du litige en cours sur le principal. Elle ajoute que seule une réponse explicite et motivée du directeur ou de la commission de recours amiable sur proposition du directeur (donc de l’organisme), assortie de voies et délais de recours, peut être déférée devant la juridiction en vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.
La cour rappelle qu’aucune décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable n’est intervenue concernant les majorations de retard dites « principales » visées dans la mise en demeure du 8 décembre 2015. Or, seule une réponse explicite et motivée du directeur ou de la commission de recours amiable sur proposition du directeur (donc de l’organisme) assortie de voies et délais de recours peut être déférée devant la juridiction en vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Enfin l’irrecevabilité du recours formé par la société ne la prive pas du droit à un procès équitable dès lors qu’une fois tranchée la contestation principale du bien-fondé du redressement fondant la demande en paiement des majorations de retard, au demeurant non encore acquittées par la cotisante, elle reste en mesure de saisir le directeur de l’URSSAF d’une demande de remise desdites majorations. Et la cour observe qu’en tout état de cause, il a été jugé par arrêt du 24 mars 2026 de la cour de céans que la demande en paiement de l’URSSAF au titre des majorations de retard était prescrite de sorte que la demande de remise est devenue sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette les demandes de jonction et de sursis à statuer de la société, [1],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en cause d’appel,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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