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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 février 2025, N° 1124000106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 167
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4Z
Jugement au fond, origine juridiction de proximité d'[Localité 6], décision attaquée en date du 04 février 2025, enregistrée sous le n° 1124000106
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Adil Abdellaoui, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny Aitelli, avocat au barreau d’Avignon
INTIME
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats tenus le 16 octobre 2025, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00637 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4Z,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 mars 2024, Mme [N] [R] a assigné Mme [F] [U] aux fins d’obtenir la nullité du contrat conclu entre elles et la restitution de la somme de 5 500 euros devant la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 4 février 2025 a
— débouté Mme [R] de sa demande visant à écarter une pièce de la procédure,
— prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [R] et Mme [U],
— ordonné les restitutions réciproques,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la radiation de la procédure d’appel faute d’exécution de la décision attaquée,
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, l’appelante demande, en réponse à la cour à la cour de
— rejeter la demande de radiation de Mme [R],
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la radiation de l’appel
L’intimée soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant.
L’appelante s’oppose à la radiation de son appel au motif que sa situation financière est obérée, que les conséquences d’une exécution de la décision seraient manifestement excessives.
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, pour justifier son impossibilité de régler les sommes dues, l’appelante produit:
— un certificat médical du 21 septembre 2023 qui fait état de son syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis le 14 mars 2023, qu’elle n’est plus en mesure de travailler depuis le 12 avril 2023,
— un certificat médical du 5 décembre 2023 qui indique qu’elle se trouve toujours en soin pour une période indéterminée,
— un certificat du 26 mar 2024 qui indique son état s’est aggravé depuis le dépôt de plainte de 'son agresseur’ le 28 juin 2023, qu’elle est toujours en soin et dans l’incapacité de reprendre son travail,
— un certificat médical du 2 mai 2025 qui atteste qu’elle se trouve toujours en soin pour une période indéterminée et ne peut reprendre son activité professionnelle,
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 décembre 2024 au 15 octobre 2025, indiquant le paiement de la somme de 12 383,80 euros,
— la signification d’une contrainte, le 25 juin 2025, par l’Urssaf pour un montant de 1 027,40 euros,
— une mise en demeure, du 24 juin 2024, de payer la somme de 4 049,17 euros pour des sommes dues à la société Groupama,
— un document intitulé 'Exports des mouvements’ de la société CIC [Localité 6] du 7 novembre 2024 faisant état d’un solde négatif sur son compte au 15 octobre 2024 de 2 320,58 euros,
— un décompte de créance édité le 7 novembre 2024, qui fait état d’un solde négatif de 3 470,08 euros.
De ce qui précède, l’appelante produit des justificatifs d’un arrêt de travail depuis le 30 décembre 2024 au 14 octobre 2025, le versement d’indemnités journalières sur cette période. Elle justifie de l’existence de dettes auprès de la société Groupama et de l’Urssaf.
Pour autant, elle ne produit aucun élément sur sa situation fiscale comme des avis d’imposition ni de documents bancaires exhaustifs et récents pour justifier de sa situation patrimoniale complète. Elle n’a saisi le premier président de la cour d’appel d’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, l’appel est radiée, faute d’exécution du jugement de première instance.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation de l’appel de Mme [F] [U] enregistré sous le numéro 25/637,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [U] à payer à la somme de 500 euros à Mme [N] [R] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
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