Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/09813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2024, N° 2022021462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA RUMEUR FILME c/ S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09813 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022021462
APPELANTE
S.A.S. LA RUMEUR FILME
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 808 465 017
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de Paris, toque : P0474
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société Partner Bank (anciennement Banque Espirito Santo et de La Venetie – BESV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N°SIREN : 784 393 340
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0187, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La rumeur filme est spécialisée dans la production de films pour le cinéma.
Elle a ouvert, en 2017, un compte courant divisé en plusieurs sous-comptes pour la production de chaque film, dans les livres de la société Banque espirito santo et de la Vénitie (BESV), aux droits de laquelle est intervenue la société My money bank, par l’effet d’une fusion absorption.
Par courrier électronique du 10 mai 2021, la banque a informé la société La rumeur filme de la position débitrice de son compte courant, à hauteur de 21 402,37 euros.
Le 22 octobre 2021, la banque a accepté de réduire la dette à la somme de 16 000 euros, à condition que son remboursement soit effectué en une fois avant le 28 octobre 2021.
La société n’a pas honoré cette condition et le 8 novembre 2021, par courriel, la banque lui a proposé de régler les 16 000 euros en dix versements mensuels de 1 600 euros.
La société n’a pas honoré ce calendrier, et a demandé à la banque le détail des sommes réclamées, lequel lui a été communiqué le 28 décembre 2021.
Par acte du 21 avril 2022, la banque a assigné la société La rumeur filme devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 21 823,52 euros, outre les intérêts de retard à compter du 17 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS La rumeur filme à payer à la SA My Money Bank la somme de 21.823,52 euros, outre les intérêts à compter du 17 novembre 2021, au taux légal jusqu’à complet paiement
— Débouté la SAS La rumeur filme de sa demande d’échéancier,
— Condamné la SAS La rumeur filme aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
— Condamné la SAS La rumeur filme à payer à la SA My Money Bank la somme de 2 900 euros au titre de I’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Débouté la société de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 27 mai 2024, la société La rumeur filme a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société My money bank.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025, la société La rumeur filme demande à la cour de bien vouloir :
'- REFORMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société MY MONEY BANK de son appel incident ;
Statuant à nouveau, et à titre principal,
— JUGER que la société MY MONEY BANK ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la créance d’un montant allégué de 21.832,52 euros détenue sur la société LA RUMEUR FILME ;
— DEBOUTER en conséquence la société MY MONEY BANK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la compensation entre les éventuelles condamnations mises à la charge de la société LA RUMEUR FILME et les intérêts débiteurs injustifiés appliqués par la société MY MONEY BANK à hauteur de 18.366,46 euros ;
— JUGER que les éventuelles condamnations de la société LA RUMEUR FILME seront assorties de l’intérêt légal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MY MONEY BANK au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société My money bank demande, quant à elle, à la cour de bien vouloir :
'- DECLARER la société LA RUMEUR FILME mal fondée en son appel et par conséquent :
— DEBOUTER la société LA RUMEUR FILME de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait application de l’intérêt conventionnel ;
— DECLARER la société My Money Bank recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
— CONDAMNER la société LA RUMEUR FILME au paiement des intérêts de retard à compter du 17 novembre 2021, au taux de base BESV, soit 7,40% l’an + 3%, jusqu’à complet paiement;
— CONDAMNER la société LA RUMEUR FILME à payer à la société My Money Bank une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. '
Au soutien de son appel, la société La rumeur filme fait valoir que la société My money bank ne justifie pas du bienfondé du principe et du quantum de la créance qu’elle dit détenir à son encontre, pas plus qu’elle ne justifie des intérêts réclamés à hauteur de 18 366,46 euros, autrement que par des documents qu’elle a elle-même unilatéralement établis.
La société My money bank soutient quant à elle que sa créance est fondée, notamment sur une convention de compte qu’elle produit, prévoyant la compensation des soldes des comptes en cause. Elle souligne qu’elle produit les conditions générales, et également les conditions particulières qui n’avaient pas besoin d’être signées puisque leur prise de connaissance était mentionnée dans la convention.
La banque affirme que les intérêts contestés de 18 366,46 euros ressortent de l’usage du compte qui s’est trouvé en position débitrice, et qu’ils figuraient dans des relevés de compte qui ont été adressés à la société La rumeur filme, en version papier, sans qu’elle ne les ait jamais contestés avant de se trouver attraite devant le tribunal.
Par appel incident, la société My money bank sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au taux conventionnel pour y substituer le taux légal. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les conditions particulières de la convention de compte n°2016DM01 du 8 février 2017 prévoient que le taux d’intérêt applicable en cas de découvert non autorisé est le taux BESV, soit 7,4%, auquel s’ajoute 3%, et qu’il doit être appliqué en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 13 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur l’existence et le montant de la dette
L’article 1353 du code civil dispose ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, la société My money bank qui soutient bénéficier d’une créance à l’encontre de la société La rumeur filme doit la prouver.
La banque produit la convention d’ouverture de compte de la société La rumeur filme, dans les livres de la société Banque espirito santo et de la Vénitie, aux droits de laquelle elle se présente, signée le 8 février 2017.
Cette convention précise en page 3, à la clause intitulée 'information préalable': 'Vous reconnaissez :
— avoir pris connaissance des conditions générales n°2016DM01 dont une copie vous a été remise préalablement à la signature des présentes, ainsi qu’être en possession des conditions tarifaires en vigueur;'
La banque verse également les conditions générales n°2016DM01 de novembre 2016, lesquelles stipulent à la clause 24.2 intitulée 'compensation': ' La banque et le client reconnaissent que toutes les opérations effectuées au titre de la convention ont un lien de connexité. La banque peut, de ce fait, compenser l’ensemble des soldes des comptes du client et ce, y compris les comptes régis par des règles spécifiques, afin de faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes de sorte que le solde créditeur des uns viennent en garantie du solde débiteur des autres. Cette compensation peut intervenir à tout moment […]'
Il en résulte que la compensation entre les différents comptes de la société La rumeur filme dans les livres de la banque est prévue au contrat et la banque est fondée à s’en prévaloir.
S’agissant du montant de la dette dont elle sollicite paiement, la banque produit des extraits de comptes arrêtés au 17 novembre 2021 :
— le compte n° 00 22889 001, dont le solde, à cette date, était débiteur de 507 101,26 euros
— le compte n°000 22889 002, dont le solde, à cette date, était créditeur de 439 795,94 euros
— le compte n°000 22889 003, dont le solde, à cette date, était créditeur de 45 516,69 euros
— le compte n° 00 22889 005, dont le solde, à cette date, était débiteur de 34,89 euros
La compensation permettant d’établir le solde total de la dette de la société La rumeur filme à son égard à la somme de 21 823,52 euros.
La société La rumeur filme conteste la prise en compte par la banque d’intérêts débiteurs pour un montant total de 18 366,46 euros sur le compte n°000 22889 002 alors même qu’il apparaît que ce compte était créditeur à hauteur de 439 795,94 euros, ce que la banque explique par le fait qu’à ce compte courant ouvert pour la production du film 'l’enkas', n°000 22889 002, était associé un compte d’avance de trésorerie n°000 22889 953 'l’enkas ADT', lequel s’est régulièrement trouvé en position débitrice, entre le 26 décembre 2017 et le 17 novembre 2021. Elle produit le relevé de ce compte n°000 22889 953 'l’enkas ADT’ au 17 novembre 2021 (pièce 9 de la banque).
La banque indique, en outre, que la société La rumeur filme a reçu, chaque mois, comme stipulé au contrat, les relevés de compte, sur édition papier, sans jamais émettre de protestation jusqu’à son assignation devant le tribunal, ce que la société La rumeur filme ne conteste pas.
Il est de jurisprudence que l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter (Com., 13 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.596, Bull. 2012, IV, n° 205).
En l’espèce, la société La rumeur filme ne conteste ni avoir reçu les relevés de compte régulièrement, ni n’avoir émis aucune contestation au sujet des informations qu’ils contenaient jusqu’à son assignation en justice, de sorte qu’ayant acquiescé à ces relevés de compte, il lui incombe de rapporter la preuve de leur inexactitude, ce qu’elle ne fait pas.
Il en résulte que la société La rumeur filme est débitrice de la somme de 21 823,52 euros à l’égard de la société My money bank.
Par ailleurs, il convient de constater que le compte de la société La rumeur filme a été clôturé avec compensation, et les comptes arrêtés le 17 novembre 2021, de sorte que le contrat a cessé de s’appliquer. Dès lors, la somme due par la société La rumeur filme portera intérêt au taux légal à compter de cette date.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société La rumeur filme, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société La rumeur filme à payer à la société My money bank la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La rumeur filme à payer à la société My money bank la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La rumeur filme aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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